Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 24 janvier 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 mars 2013, n° 11-87. 910, Crim., 4 juin 2013, n° 13-83. 913) dans la procédure suivie contre MM. Léonello Y..., Jean-Louis G..., Jean-Marie Z..., et la société des éditions Robert A..., des chefs de diffamation publique envers particulier et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos, conseillers de la chambre, M. Talabardon, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur renvoi après cassation partielle, confirmé le jugement entrepris sur les dispositions civiles et considéré que M. G...n'avait commis aucune diffamation, faute d'élément intentionnel ;
" aux motifs que MM.
G...
et Z..., par une alternance de questions et de réponses sur l'affaire de la " tuerie de l'avenue Trudaine ", au cours de laquelle deux policiers ont été tués et un troisième grièvement blessé, le 31 mai 1983, ont nommé six personnes y ayant participé, dont M. Claude X...; que ce dernier, porteur d'un gros sac, avec une femme italienne également chargée, a éveillé les soupçons d'une patrouille de policiers qui avaient pour mission de surveiller les cambrioleurs dans le quartier ; que la poursuite a dégénéré en fusillade et il est bien indiqué dans l'ouvrage que M. Mohand H...a commencé par tuer le brigadier I..., qu'un autre policier, Emile J..., a été tué sur le coup tandis que son collègue, M. Guy K..., a été grièvement blessé par un tir provenant sans doute de M. Régis L...; qu'il est écrit, page 284 : " Les cinq auteurs de la fusillade parviennent donc à s'enfuir en s'emparant de la R5 d'une conductrice, Mme M..., éjectée de force ; que M. N...est au volant, accompagné de M. O..., de M. L...et des deux frères X...; que M. H..., lui, prend la fuite en tirant, on l'a vu, dans tous les sens ; qu'or, M. Claude X...a été acquitté par la cour d'assises de Paris le 13 juin 1987 des accusations d'homicides volontaires, tentatives d'homicides volontaires, vol aggravé par port d'arme, tentative de vol aggravé par port d'arme, complicité d'homicides volontaires et de tentatives d'homicides volontaires (questions subsidiaires) ; qu'en incluant M. Claude X...parmi les cinq auteurs de la fusillade, MM.
G...
et Z...ont porté atteinte à l'honneur et à la considération de M. Claude X...; que les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la vérité du fait diffamatoire ; que la thèse contenue dans le réquisitoire définitif énumérant les charges pesant sur M. Claude X...n'a finalement pas été retenue par la cour d'assises ; que le jugement du tribunal correctionnel de Paris, confirmé par la cour d'appel le 4 juillet 1988, a statué sur la prévention d'association de malfaiteurs et de détention de matériel explosif, faits distincts de la fusillade de la rue Trudaine ; que, toutefois, par sa fonction de juge d'instruction, M. G...avait l'intime conviction que des charges suffisantes pesaient sur M. Claude X...et que ce dernier devait être jugé par la cour d'assises ; que ses investigations avaient permis de recueillir les affirmations d'une certaine Mme Frédérique P..., selon lesquelles M. Claude X...était présent avenue Trudaine, et les témoignages de M. Q...et de Mme R..., selon lesquels l'inculpé avait fait usage d'une arme, avenue Trudaine, et était monté de la Renault 5 (page 93 du réquisitoire définitif) ; que l'acquittement, qui n'était pas motivé, découlait de la réponse négative aux seules questions posées à la cour d'assises ; que M. G..., qui ne conteste pas avoir eu connaissance de cette décision, pouvait tout de même, par sa connaissance approfondie du dossier, persister à penser que M. Claude X...avait été présent lors de la fusillade ; que le but du livre est légitime dans la mesure où il veut faire connaître au public les méandres des affaires de terrorisme et certains éléments connus des seuls professionnels, en somme les " coulisses " des enquêtes, en plus des décisions rendues ; que le titre du livre est explicite : " Ce que je n'ai pas pu dire " ; M. G...annonçait ainsi qu'il allait pouvoir faire part de ses convictions personnelles, en dehors de la " vérité judiciaire " ; qu'il n'apparaît pas d'animosité personnelle entre M. G...et M. Claude X..., les investigations menées par le juge d'instruction contre un inculpé (pour employer le terme de l'époque) ne peuvent pas être considérées comme des actes dictés par une volonté de nuire ; que la relation des crimes de l'avenue Trudaine ne révèle pas une particulière acrimonie contre l'un des auteurs en particulier ; que l'expression utilisée dans le livre est à la fois mesurée et prudente, calquée sur la sécheresse d'écriture d'un réquisitoire définitif et des pièces judiciaires ; que l'enquête menée par M. G...était par définition fiable, s'agissant d'un magistrat instructeur spécialisé, tenu d'instruire à charge et à décharge, dans le cadre contraint du code de procédure pénale ; qu'il est donc démontré la bonne foi de M. G...; que celle de M. Z...en découle, le journaliste ne pouvant faire mieux que de reprendre les déclarations d'un magistrat spécialisé sur des affaires qu'il a connues ; que M. Z...était dans l'incapacité de vérifier point par point les informations qui lui étaient délivrées et surtout de trouver une meilleure source ; que dans le cadre d'entretiens, il a reproduit les propos de M. G..., sans les déformer ni les reprendre à son compte ; qu'il a donc contribué, en toute bonne foi, à la rédaction du livre ; que M. Y... éditeur, était également de bonne foi, à plus forte raison, en faisant paraître un livre émanant d'un magistrat spécialisé sur un sujet d'intérêt général ; que le but était légitime, il ne pouvait y avoir aucune animosité personnelle de M. Y... contre M. Claude X..., l'expression était mesurée et prudente, l'éditeur n'avait aucune raison de douter de la fiabilité de l'enquête ; qu'il n'est donc pas caractérisé le délit de diffamation, faute d'élément intentionnel ;
" alors que la cour d'appel a méconnu son office et dénaturé les pièces de la procédure en affirmant que M. G...pouvait par sa connaissance approfondie du dossier, persister à penser que M. Claude X...avait été présent lors de la fusillade lorsqu'il résultait des pièces de la procédure, ainsi que la Cour de cassation l'a explicitement rappelé par la décision du 19 mars 2013 (pourvoi n° H 11-87910)- que le fait diffamatoire n'était pas la présence de la partie civile lors de la fusillade mais sa participation comme auteur à celle-ci " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 6 et 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur renvoi après cassation partielle, confirmé le jugement entrepris sur les dispositions civiles et considéré que M. G...n'avait commis aucune diffamation, faute d'élément intentionnel ;
" aux motifs que MM.
G...
et Z..., par une alternance de questions et de réponses sur l'affaire de la " tuerie de l'avenue Trudaine ", au cours de laquelle deux policiers ont été tués et un troisième grièvement blessé, le 31 mai 1983, ont nommé six personnes y ayant participé, dont M. Claude X...; que ce dernier, porteur d'un gros sac, avec une femme italienne également chargée, a éveillé les soupçons d'une patrouille de policiers qui avaient pour mission de surveiller les cambrioleurs dans le quartier ; que la poursuite a dégénéré en fusillade et il est bien indiqué dans l'ouvrage que M. Mohand H...a commencé par tuer le brigadier I..., qu'un autre policier, Emile J..., a été tué sur le coup tandis que son collègue, M. Guy K..., a été grièvement blessé par un tir provenant sans doute de M. Régis L...; qu'il est écrit, page 284 : " Les cinq auteurs de la fusillade parviennent donc à s'enfuir en s'emparant de la R5 d'une conductrice, Mme M..., éjectée de force ; que M. N...est au volant, accompagné de M. O..., de M. L...et des deux frères X...; que M. H..., lui, prend la fuite en tirant, on l'a vu, dans tous les sens ; qu'or, M. Claude X...a été acquitté par la cour d'assises de Paris le 13 juin 1987 des accusations d'homicides volontaires, tentatives d'homicides volontaires, vol aggravé par port d'arme, tentative de vol aggravé par port d'arme, complicité d'homicides volontaires et de tentatives d'homicides volontaires (questions subsidiaires) ; qu'en incluant M. Claude X...parmi les cinq auteurs de la fusillade, MM.
G...
et Z...ont porté atteinte à l'honneur et à la considération de M. Claude X...; que les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la vérité du fait diffamatoire ; que la thèse contenue dans le réquisitoire définitif énumérant les charges pesant sur M. Claude X...n'a finalement pas été retenue par la cour d'assises ; que le jugement du tribunal correctionnel de Paris, confirmé par la cour d'appel le 4 juillet 1988, a statué sur la prévention d'association de malfaiteurs et de détention de matériel explosif, faits distincts de la fusillade de la rue Trudaine ; que, toutefois, par sa fonction de juge d'instruction, M. G...avait l'intime conviction que des charges suffisantes pesaient sur M. Claude X...et que ce dernier devait être jugé par la cour d'assises ; que ses investigations avaient permis de recueillir les affirmations d'une certaine Mme Frédérique P..., selon lesquelles M. Claude X...était présent avenue Trudaine, et les témoignages de M. Q...et de Mme R..., selon lesquels l'inculpé avait fait usage d'une arme, avenue Trudaine, et était monté de la Renault 5 (page 93 du réquisitoire définitif) ; que l'acquittement, qui n'était pas motivé, découlait de la réponse négative aux seules questions posées à la cour d'assises ; que M. G..., qui ne conteste pas avoir eu connaissance de cette décision, pouvait tout de même, par sa connaissance approfondie du dossier, persister à penser que M. Claude X...avait été présent lors de la fusillade ; que le but du livre est légitime dans la mesure où il veut faire connaître au public les méandres des affaires de terrorisme et certains éléments connus des seuls professionnels, en somme les " coulisses " des enquêtes, en plus des décisions rendues ; que le titre du livre est explicite : " Ce que je n'ai pas pu dire " ; M. G...annonçait ainsi qu'il allait pouvoir faire part de ses convictions personnelles, en dehors de la " vérité judiciaire " ; qu'il n'apparaît pas d'animosité personnelle entre M. G...et M. Claude X..., les investigations menées par le juge d'instruction contre un inculpé (pour employer le terme de l'époque) ne peuvent pas être considérées comme des actes dictés par une volonté de nuire ; que la relation des crimes de l'avenue Trudaine ne révèle pas une particulière acrimonie contre l'un des auteurs en particulier ; que l'expression utilisée dans le livre est à la fois mesurée et prudente, calquée sur la sécheresse d'écriture d'un réquisitoire définitif et des pièces judiciaires ; que l'enquête menée par M. G...était par définition fiable, s'agissant d'un magistrat instructeur spécialisé, tenu d'instruire à charge et à décharge, dans le cadre contraint du code de procédure pénale ; qu'il est donc démontré la bonne foi de M. G...; que celle de M. Z...en découle, le journaliste ne pouvant faire mieux que de reprendre les déclarations d'un magistrat spécialisé sur des affaires qu'il a connues ; que M. Z...était dans l'incapacité de vérifier point par point les informations qui lui étaient délivrées et surtout de trouver une meilleure source ; que dans le cadre d'entretiens, il a reproduit les propos de M. G..., sans les déformer ni les reprendre à son compte ; qu'il a donc contribué, en toute bonne foi, à la rédaction du livre ; que M. Y..., éditeur, était également de bonne foi, à plus forte raison, en faisant paraître un livre émanant d'un magistrat spécialisé sur un sujet d'intérêt général ; que le but était légitime, il ne pouvait y avoir aucune animosité personnelle de M. Y... contre M. Claude X..., l'expression était mesurée et prudente, l'éditeur n'avait aucune raison de douter de la fiabilité de l'enquête ; qu'il n'est donc pas caractérisé le délit de diffamation, faute d'élément intentionnel ;
" 1°) alors que ne peut utilement invoquer sa bonne foi celui qui affirme l'implication d'autrui dans un acte criminel en dépit d'une décision judiciaire définitive établissant l'innocence de la personne mise en cause en particulier quand celui-ci est un ancien magistrat en charge du dossier qui a eu connaissance de l'acquittement intervenu ;
qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement accorder le bénéfice de la bonne foi à M. G..., juge d'instruction, qui persistait à mettre gravement en cause M. X...en le désignant notamment comme étant l'un des « cinq auteurs de la fusillade » en dépit de la décision définitive d'acquittement rendue par la cour d'assises dont il reconnaissait avoir eu connaissance ayant été en charge de l'instruction de cette affaire ;
" 2°) alors que la légitimité du but poursuivi doit être appréciée au regard de l'imputation diffamatoire publiée, l'information devant être utile et pertinente ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui a retenu, de manière générale, que le « but du livre était légitime » s'agissant pour cet ouvrage de faire connaître les « coulisses » des enquêtes, sans rechercher si était utile et pertinente la diffamation qui résultait en l'espèce de l'affirmation de la culpabilité de la partie civile, quand son innocence avait été judiciairement et définitivement établie ;
" 3°) alors que l'animosité personnelle ne saurait être automatiquement exclue en raison d'une qualité professionnelle, serait-elle celle de magistrat ; qu'ainsi, en affirmant de manière péremptoire que « les investigations menées par le juge d'instruction contre un inculpé (pour employer le terme de l'époque) ne peuvent pas être considérées comme des actes dictés par une volonté de nuire », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse, en excluant l'animosité personnelle de M. G...en raison de sa seule qualité professionnelle tout en reconnaissant, dans le même temps, que son livre au titre pour le moins évocateur « Ce que je n'ai pas pu dire » avait précisément été publié afin de permettre à son auteur de faire part de ses prétendues « convictions personnelles » en sortant, ainsi, de la réserve que lui imposait sa qualité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 5°) alors que la prudence et la mesure de l'expression suppose de recueillir l'avis de la personne mise en cause ; qu'en l'espèce, à défaut de recueillir l'avis de M. X..., la prudence dans l'expression exigeait de faire état de la décision d'acquittement ; que n'a pas justifié sa décision, la cour d'appel qui a considéré que l'expression était mesurée et prudente lorsqu'il est constant que M. G..., qui ne contestait pas avoir eu connaissance de la décision d'acquittement, n'y avait jamais fait la moindre allusion, comme il était souligné dans les conclusions déposées dans l'intérêt de la partie civile ;
" 6°) alors qu'en accordant le bénéfice de la bonne foi aux motifs, totalement inopérants, que l'arrêt d'acquittement n'était pas motivé et aux motifs, parfaitement erronés, que M. G...pouvait tout de même, en dépit de la décision d'acquittement, « par sa connaissance approfondie du dossier persister à penser que M. Claude X...avait été présent lors de la fusillade » quand il résultait du livre litigieux que le premier désignait le second comme étant l'un des auteurs de la fusillade, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 7°) alors que le sérieux de l'enquête suppose notamment un recoupement d'informations ; que n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel, qui a considéré que l'enquête menée par M. G...était « par définition » fiable sans examiner le point de savoir si le fait, pour un magistrat de formation, de passer sous silence un arrêt définitif d'acquittement afin de porter des accusations graves à l'encontre de la partie civile, n'était pas de nature à exclure le sérieux de l'enquête " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 6 et 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur renvoi après cassation partielle, confirmé le jugement entrepris sur les dispositions civiles et considéré que MM. Z..., journaliste, et Y..., éditeur, n'avaient commis aucune diffamation, faute d'élément intentionnel ;
" aux motifs que MM.
G...
et Z..., par une alternance de questions et de réponses sur l'affaire de la " tuerie de l'avenue Trudaine ", au cours de laquelle deux policiers ont été tués et un troisième grièvement blessé, le 31 mai 1983, ont nommé six personnes y ayant participé, dont M. Claude X...; que ce dernier, porteur d'un gros sac, avec une femme italienne également chargée, a éveillé les soupçons d'une patrouille de policiers qui avaient pour mission de surveiller les cambrioleurs dans le quartier ; que la poursuite a dégénéré en fusillade et il est bien indiqué dans l'ouvrage que M. Mohand H...a commencé par tuer le brigadier I..., qu'un autre policier, Emile J..., a été tué sur le coup tandis que son collègue, M. Guy K..., a été grièvement blessé par un tir provenant sans doute de M. Régis L...; qu'il est écrit, page 284 : " Les cinq auteurs de la fusillade parviennent donc à s'enfuir en s'emparant de la R5 d'une conductrice, Mme M..., éjectée de force ; M. N...est au volant, accompagné de M. O..., de M. L...et des deux frères X...; que M. H..., lui, prend la fuite en tirant, on l'a vu, dans tous les sens " ; qu'or, M. Claude X...a été acquitté par la cour d'assises de Paris le 13 juin 1987 des accusations d'homicides volontaires, tentatives d'homicides volontaires, vol aggravé par port d'arme, tentative de vol aggravé par port d'arme, complicité d'homicides volontaires et de tentatives d'homicides volontaires (questions subsidiaires) ; qu'en incluant M. Claude X...parmi les cinq auteurs de la fusillade, MM.
G...
et Z...ont porté atteinte à l'honneur et à la considération de M. Claude X...; que les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la vérité du fait diffamatoire ; que la thèse contenue dans le réquisitoire définitif énumérant les charges pesant sur M. Claude X...n'a finalement pas été retenue par la cour d'assises ; que le jugement du tribunal correctionnel de Paris, confirmé par la cour d'appel le 4 juillet 1988, a statué sur la prévention d'association de malfaiteurs et de détention de matériel explosif, faits distincts de la fusillade de la rue Trudaine ; que, toutefois, par sa fonction de juge d'instruction, M. G...avait l'intime conviction que des charges suffisantes pesaient sur M. Claude X...et que ce dernier devait être jugé par la cour d'assises ; que ses investigations avaient permis de recueillir les affirmations d'une certaine Mme Frédérique P..., selon lesquelles M. Claude X...était présent avenue Trudaine, et les témoignages de M. Q...et de Mme R..., selon lesquels l'inculpé avait fait usage d'une arme, avenue Trudaine, et était monté de la Renault 5 (page 93 du réquisitoire définitif) ; que l'acquittement, qui n'était pas motivé, découlait de la réponse négative aux seules questions posées à la cour d'assises ; que M. G..., qui ne conteste pas avoir eu connaissance de cette décision, pouvait tout de même, par sa connaissance approfondie du dossier, persister à penser que M. Claude X...avait été présent lors de la fusillade ; que le but du livre est légitime dans la mesure où il veut faire connaître au public les méandres des affaires de terrorisme et certains éléments connus des seuls professionnels, en somme les " coulisses " des enquêtes, en plus des décisions rendues ; que le titre du livre est explicite : " Ce que je n'ai pas pu dire " ; que M. G...annonçait ainsi qu'il allait pouvoir faire part de ses convictions personnelles, en dehors de la " vérité judiciaire " ; qu'il n'apparaît pas d'animosité personnelle entre M. G...et M. Claude X..., les investigations menées par le juge d'instruction contre un inculpé (pour employer le terme de l'époque) ne peuvent pas être considérées comme des actes dictés par une volonté de nuire ; que la relation des crimes de l'avenue Trudaine ne révèle pas une particulière acrimonie contre l'un des auteurs en particulier ; que l'expression utilisée dans le livre est à la fois mesurée et prudente, calquée sur la sécheresse d'écriture d'un réquisitoire définitif et des pièces judiciaires ; que l'enquête menée par M. G...était par définition fiable, s'agissant d'un magistrat instructeur spécialisé, tenu d'instruire à charge et à décharge, dans le cadre contraint du code de procédure pénale ; qu'il est donc démontré la bonne foi de M. G...; que celle de M. Z...en découle, le journaliste ne pouvant faire mieux que de reprendre les déclarations d'un magistrat spécialisé sur des affaires qu'il a connues ; que M. Z...était dans l'incapacité de vérifier point par point les informations qui lui étaient délivrées et surtout de trouver une meilleure source ; que dans le cadre d'entretiens, il a reproduit les propos de M. G..., sans les déformer ni les reprendre à son compte ; qu'il a donc contribué, en toute bonne foi, à la rédaction du livre ; que M. Y, éditeur, était également de bonne foi, à plus forte raison, en faisant paraître un livre émanant d'un magistrat spécialisé sur un sujet d'intérêt général ; que le but était légitime, il ne pouvait y avoir aucune animosité personnelle de M. Y...,contre M. Claude X..., l'expression était mesurée et prudente, l'éditeur n'avait aucune raison de douter de la fiabilité de l'enquête ; qu'il n'est donc pas caractérisé le délit de diffamation, faute d'élément intentionnel ;
" 1°) alors que le devoir d'objectivité du journaliste lui impose de vérifier préalablement l'exactitude des faits qu'il publie ; que dès lors, en reconnaissant la bonne foi de M. Z..., journaliste professionnel, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de partie civile qui soulignaient que ce dernier et l'auteur du livre « ne pouvaient présenter comme un fait établi la participation de Claude X...à la fusillade » et « n'auraient pu présenter cette allégation comme une opinion que s'ils avaient fait mention de l'arrêt d'acquittement et indiqué, sur quelle base, en dépit de l'acquittement définitif, ils persistaient à dire que M. Claude X...était coupable d'avoir participé à un acte criminel le 31 mai 1983 », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que n'a pas justifié sa décision la cour d'appel qui s'est contentée d'indiquer, de manière péremptoire, que M. Y..., éditeur, était de bonne foi « en faisant paraître un livre émanant d'un magistrat spécialisé sur un sujet d'intérêt général » sans aucunement s'expliquer sur le prétendu sujet « d'intérêt général » dont il était question et, le cas échéant, sans dire en quoi ce sujet reposait sur une base factuelle suffisante " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 593 du code de procédure pénale, et 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon le second, les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que l'exception de bonne foi dont peut se prévaloir le prévenu ne saurait être légalement admise par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent, et que ces faits justifient cette exception ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, au mois de novembre 2009, aux éditions Robert A..., d'un livre intitulé " Ce que je n'ai pas pu dire ", relatant des entretiens de M. G..., qui fut juge d'instruction chargé des affaires de terrorisme au tribunal de Paris, avec M. Z..., journaliste, M. X...a fait citer devant le tribunal correctionnel les auteurs et l'éditeur de l'ouvrage, du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, en raison de plusieurs passages consacrés à l'affaire dite " de l'avenue Trudaine ", survenue le 31 mai 1983, au cours de laquelle un commando du groupe " Action directe " avait ouvert le feu sur des policiers, tuant deux d'entre eux, et blessant grièvement un troisième ; que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus et débouté la partie civile ; que les parties et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu que, statuant dans les limites de la cassation prononcée par l'arrêt de la chambre criminelle du 19 mars 2013, pour confirmer le jugement en ses dispositions civiles, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce notamment, par les motifs repris au moyen, pour accorder aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, que, si l'imputation selon laquelle M. X...figurait parmi les auteurs de la fusillade porte atteinte à son honneur et à sa considération, M. G..., qui ne conteste pas avoir été informé de son acquittement par la cour d'assises, pouvait, par sa connaissance approfondie du dossier, persister à penser qu'il faisait partie du commando, et faire connaître au public ses convictions personnelles, et que l'expression de son opinion, dénuée d'animosité personnelle, était mesurée et prudente ; que les juges ajoutent que l'enquête menée par M. G...était par définition fiable, s'agissant d'un magistrat spécialisé, et que le journaliste qui l'avait entendu ne pouvait faire mieux que de reprendre les déclarations de celui-ci, sans les déformer, faute de meilleure source ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, s'il était admissible, pour un ancien juge d'instruction, d'évoquer le déroulement d'une importante affaire dont il avait eu à connaître, à titre de contribution au sujet d'intérêt général que constitue l'histoire du groupe terroriste " Action directe ", et s'il était légitime, pour le journaliste qui avait recueilli ses propos et pour son éditeur, de les diffuser auprès du public, les prévenus ne pouvaient, sans manquer à leur devoir de prudence et de mesure dans l'expression, passer sous silence la décision, définitive, d'acquittement par la cour d'assises, dont avait bénéficié la partie civile, nommément désignée dans l'ouvrage, et mise en cause directement dans la perpétration des crimes évoqués, décision d'acquittement qui constituait un élément essentiel pour l'information des lecteurs, et présenter finalement comme avérée une relation des faits strictement personnelle au juge, qui était contraire à la décision de la cour d'assises ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 24 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.