Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2015, qui, pour recel de détournement de fonds publics, l'a condamné à quarante jours-amende à 40 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., éducateur à l'établissement et service d'aide par le travail d'Albestroff (ESAT), structure financée sur fonds publics, a été poursuivi pour recel du délit de détournement de fonds publics commis par M. Y..., alors directeur de cet établissement ; qu'il était reproché à M. X... d'avoir bénéficié d'importants travaux de rénovation de sa maison, moyennant le paiement d'une somme correspondant aux seuls matériaux fournis, les travaux, effectués par les travailleurs handicapés de l'établissement, n'ayant pas été facturés ; que, par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et condamné à quarante jours-amende à 40 euros ;
Qu'ayant interjeté appel de cette décision, le prévenu a invoqué la prescription de l'action publique, au motif que plus de trois ans s'étaient écoulés entre les derniers travaux, réalisés, selon lui, au printemps 2009, et le soit-transmis aux fins d'enquête adressé à la gendarmerie, par le procureur de la République, le 19 juillet 2012 ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt fixe au 17 octobre 2011, date à laquelle le successeur de M. Y..., admis à la retraite le 31 août 2011, a pris ses fonctions, le point de départ de la prescription du délit de recel reproché à M. X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, les dispositions des articles 203 du code de procédure pénale et 321-3 à 321-5 du code pénal impliquent que le recel du produit d'un détournement de fonds publics ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 321-1 du code pénal ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant M. X... coupable de recel du délit de détournement de fonds publics commis par M. Y..., définitivement condamné de ce chef par l'effet de son désistement d'appel, constaté le 24 février 2014, l'arrêt relève, notamment, qu'à la suite de travaux comportant la démolition d'un parquet vétuste, l'évacuation des gravats, la fabrication et la pose d'un nouveau parquet et d'une trappe de cave, ainsi que le remplacement de poutres vermoulues, exécutés par plusieurs travailleurs handicapés, encadrés par leurs moniteurs, M. X... n'a payé que la fourniture de matériaux, pour un montant de 1 050 euros, à l'exclusion de la main d'oeuvre utilisée pour une durée évaluée par l'ESAT à 315 heures ; que les juges d'appel ont écarté les moyens de défense du prévenu, qui invoquait l'existence d'un accord intervenu à cet effet entre son père et M. Y..., dont il était alors l'adjoint direct, et déclarait avoir pensé, en faisant intervenir des personnes handicapées à son domicile, contribuer à leur insertion par le travail ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que le prévenu a sciemment bénéficié d'une prestation de travail gratuite, qui aurait dû être facturée, assurée par des travailleurs rémunérés sur fonds publics, illégalement accordée par le directeur de l'établissement prestataire, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré l'intéressé coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à l'Etablissement et service d'aide par le travail d'Albestroff au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.