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22/02/2017 | FRANCE | N°15-25591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2231-1, L. 4611-7 du code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération sociétés d'études CGT a, le 13 mars 2014, désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Taylor Telson Sofres (la société) ; que la société a saisi le tribunal de grande inst

ance aux fins d'annulation de cette désignation, en faisant valoir que ce syndica...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2231-1, L. 4611-7 du code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération sociétés d'études CGT a, le 13 mars 2014, désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Taylor Telson Sofres (la société) ; que la société a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de cette désignation, en faisant valoir que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient que l'article L. 2324-2 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale, prévoit que chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant, que ce texte ne pose aucune autre condition tenant notamment à la représentativité de l'organisation syndicale au sein de l'entreprise, que de même, l'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 ne soumet nullement le droit pour une organisation syndicale de désigner un représentant au CHSCT à une condition de représentativité, le texte conventionnel reconnaissant cette prérogative à « chaque organisation syndicale » sans autre précision, que dès lors qu'aucune disposition légale ne prohibe la désignation par un syndicat non représentatif, d'un représentant syndical au CHSCT, que même le principe d'une telle désignation est reconnu au sein du comité d'entreprise, les dispositions de l'accord de 1975 s'avèrent licites et doivent produire leurs effets et que le dispositif conventionnel qu'elles ajoutent à celui expressément prévu par la loi doit donc recevoir application ;
Attendu, cependant, que les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que l'organisation syndicale auteur de la désignation n'était pas représentative au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Taylor Nelson Sofres.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société TNS SOFRES de sa demande tendant à voir annuler la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical auprès du CHSCT, en date du 13 mars 2014, et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société TNS SOFRES à verser à la Fédération des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la société TAYLOR NELSON SOFRES soutient que seules les organisations syndicales représentatives sont autorisées à désigner un représentant syndical au CHSCT en application de l'article 23 de l'accord du 17 mars 1975 et de la loi du 20 août 2008 ; que M. X... fait valoir au contraire que l'accord cadre ne fixe aucune condition de représentativité ce qui d'ailleurs serait contraire à l'intention commune des parties ; qu'un accord cadre daté du 17 mars 1975 a été conclu portant sur l'amélioration des conditions de travail ; que cet accord indique : « chaque organisation syndicale a la faculté dans les établissements occupant plus de 300 salariés de désigner parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R. 4614-2 du code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT » ; que l'article L 2324-22 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale, prévoit que chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant mais ce texte ne pose aucune autre condition, tenant notamment à la représentativité de l'organisation syndicale au sein de l'entreprise ; que l'accord précité du 17 mars 1975 ne soumet de même, nullement, le droit pour une organisation syndicale de désigner un représentant au CHSCT à une condition de représentativité, le texte conventionnel reconnaissant cette prérogative à « chaque organisation syndicale » sans autre précision ; et que dès lors qu'aucune disposition légale ne prohibe la désignation par un syndicat non représentatif, d'un représentant syndical au CHSCT, et que même le principe d'une telle désignation est reconnu au sein du comité d'entreprise, les dispositions de l'accord de 1975 s'avèrent licites et doivent produire leurs effets ; que le dispositif conventionnel qu'elles ajoutent à celui expressément prévu par la loi doit donc recevoir application ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'article L. 4611-7 du code du travail prévoit pour sa part que les dispositions relatives au CHSCT ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des CHSCT qui résultent d'accords collectifs ou d'usage ; que selon l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 relatif à l'organisation des conditions de travail étendu par arrêté du 12 janvier 1996, « chaque organisation syndicale a la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R. 4614-2 du Code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT » ; que cet accord cadre n'a pas été modifié, est toujours en vigueur et ne pose aucun critère de représentativité comme condition à la désignation d'un représentant syndical au CHSCT ; que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 29 octobre 2008, énoncé que les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet ; qu'il doit cependant être relevé que cette décision a été rendue au visa des articles L. 132-2, L. 236-13, L. 412-11 al 1 et L. 433-1 du code du travail dans leur version antérieure à la loi du 20 août 2008 qui a profondément modifié la notion de représentativité des organisations syndicales ; que ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, réservaient les désignations syndicales aux seules organisations représentatives, notamment la désignation d'un représentant au comité d'entreprise ; que la loi du 20 août 2008 a largement remanié les critères de représentativité des organisations syndicales au sein des entreprises et ne fait plus application de ce critère que pour la désignation des délégués et/ou représentants syndicaux siégeant dans les instances participant à la négociation collective, et ce afin de renforcer la légitimité des accords signés par les organisations syndicales ; qu'en outre, s'agissant notamment de la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise, l'article L. 2143-22 du code du travail ne fait plus référence pour les entreprises de plus de 300 salariés au critère de représentativité du syndicat mais indique que « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant » ; que ces dispositions répondent à l'objectif de cette loi qui vise à renforcer le dialogue social et l'égalité de représentation des organisations syndicales au sein de l'entreprise ; que dès lors dans la mesure où la loi permet à une convention de réglementer dans un sens plus favorable la composition du CHSCT, où l'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 modifié toujours en vigueur autorise dans les établissements occupant plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale, sans limitation de représentativité, à désigner un représentant au CHSCT et où la loi du 20 août 2008 ne limite pas la possibilité de désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise aux seules organisations représentatives mais ne recourt à ce critère que dans le cadre de la négociation d'accords collectif qui ne relèvent pas des compétences du CHSCT, il y a lieu de considérer que la condition de représentativité ne s'applique pas à la désignation d'un représentant syndical au CHSCT ; que par conséquent, la société TNS SOFRES doit être déboutée de ses demandes » ;
ALORS QUE selon l'article L. 2231-1 du Code du travail, seules les organisations syndicales représentatives ont qualité pour négocier et conclure un accord collectif ; que, par ailleurs, selon les articles L. 2143-3 à L. 2143-6, L. 2343-22 et L. 2324-2 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, seules les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement peuvent y désigner des délégués syndicaux et représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement ; qu'il en résulte que la faculté, prévue par un accord collectif, de désigner un représentant syndical auprès d'une institution représentative du personnel légale doit être réservée aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation prend effet ; qu'en affirmant cependant que la désignation d'un représentant syndical auprès du CHSCT, prévue par l'accord cadre du 17 mars 1975, n'est pas réservée aux seuls syndicats représentatifs, la cour d'appel a violé les articles L. 2231-1, L. 2143-3 à L. 2143-6, L. 2343-22 et L. 2324-2 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'accord collectif précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25591
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Représentant syndical - Représentant syndical conventionnel - Désignation - Possibilité - Conditions - Détermination - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Prérogatives subordonnées à une condition de représentativité - Etendue - Cas - Désignation d'un représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Fondement - Accord-cadre du 17 mars 1975 relatif à l'amélioration des conditions de travail - Article 23 - Portée

Les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet


Références :

2 janvier 1996
articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2231-1 et L. 4611-7 du code du travail

article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984 et étendu par l'arrêté du 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2015

Sur la nécessaire représentativité de l'organisation syndicale désignant un représentant syndical au CHSCT, dans le même sens que :Soc., 29 octobre 2008, pourvoi n° 07-43578, Bull. 2008, V, n° 209 (cassation).Sur la détermination des salariés pouvant être désignés en qualité de représentants syndicaux au CHSCT, à rapprocher :Soc., 15 avril 2015, pourvoi n° 14-16197, Bull. 2015, V, n° 91 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-25591, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Boyer
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25591
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