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15/04/2015 | FRANCE | N°14-16197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-16197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel de pourvoi au profit de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), que la société Pages jaunes comprend un seul établissement pour les élections au comité d'entreprise et huit comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), regroupant chacun deux à quatre agences locales, outre un CHSCT pour le siège situé à Sèvres ; que le 3 octobr

e 2011, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière a informé l'employeur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel de pourvoi au profit de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), que la société Pages jaunes comprend un seul établissement pour les élections au comité d'entreprise et huit comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), regroupant chacun deux à quatre agences locales, outre un CHSCT pour le siège situé à Sèvres ; que le 3 octobre 2011, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière a informé l'employeur de la désignation de M. X..., salarié de l'agence de l'Isère, en qualité de représentant syndical pour le CHSCT de Sèvres ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'annuler sa désignation en qualité de représentant syndical au CHSCT de Sèvres, alors, selon le moyen, que l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail, qui institue des représentants syndicaux conventionnels au CHSCT et prévoit la possibilité de désigner des représentants syndicaux au niveau de plusieurs CHSCT lorsque ces derniers sont institués au sein d'un même établissement, ne subordonne par leur désignation à la condition que le salarié choisi par l'organisation syndicale travaille effectivement dans le périmètre géographique correspondant au CHSCT auprès duquel il est désigné de sorte que tout salarié travaillant au sein de l'établissement concerné peut être désigné en qualité de représentant syndical dans l'un des CHSCT qui y sont constitués ; qu'en retenant, pour annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au CHSCT de Sèvres de la société Pages jaunes constituant un établissement unique, que le salarié n'était pas rattaché professionnellement au périmètre géographique de ce dernier CHSCT mais à celui du CHSCT Rhône-Alpes, la cour d''appel a violé l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, qui institue des représentants syndicaux conventionnels au CHSCT, seul un salarié travaillant dans l'établissement concerné peut être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT qui y est constitué ; qu'il résulte qu'ayant constaté qu'un critère géographique avait été retenu pour décider de l'implantation des CHSCT et que M. X... était employé dans le périmètre du CHSCT Rhône-Alpes, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT de Sèvres ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la désignation, en date du 30 septembre 2011, de Monsieur Denis X..., en qualité de représentant syndical au CHSCT de SEVRES de la société PAGESJAUNES, faite par la Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 4613-4 du code du travail dispose : « Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ; que l'article 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975 relatif à l'amélioration des conditions de travail, modifié par avenant du 16 octobre 2004 et étendu par arrêté du 12 janvier 1996, a prévu une participation des représentants syndicaux aux missions des CHSCT occupant plus de 300 salariés dans les termes suivants : « En outre, afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R 236-6 du Code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT. Il en sera de même - lorsque, en application de l'article L 236-6 du Code du travail, plusieurs CHSCT auront été institués au sein d'un même établissement - pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés » ; qu'il ressort de ces dispositions conventionnelles que lorsque plusieurs CHSCT sont institués au sein d'un même établissement, chaque organisation syndicale a la faculté de désigner, parmi le personnel de la partie d'établissement concernée, un représentant qui assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT dont relève cette partie d'établissement ; qu'à supposer même que ces dispositions soient équivoques, ou susceptibles d'interprétation comme le prétendent les intimés, il faut alors se référer à la distinction opérée par la Cour de cassation entre les CHSCT d'un même établissement répartis par secteurs d'activité et ceux d'un même établissement créés en fonction d'un critère géographique, à laquelle elle recourt pour déterminer les salariés éligibles à ces CHSCT, en l'absence de disposition conventionnelle contraire : - s'agissant des premiers, tout salarié peut être désigné membre d'un CHSCT correspondant à un secteur dans lequel il ne travaille pas ; - s'agissant des seconds, seuls les salariés travaillant dans les périmètres déterminés peuvent être élus aux CHSCT correspondants ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision de l'inspection du travail du 23 février 2009 que les CHSCT de la société PAGESJAUNES constituée d'un unique établissement ont été créés en fonction d'un critère géographique ; que les motifs de la décision rendue le 24 avril 2009 par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle révèlent que la société PAGESJAUNES tout comme son comité d'entreprise privilégiaient également ce critère puisqu'ils proposaient tous deux la création de 21 CHSCT pour les agences, leur désaccord concernant le nombre de CHSCT pour le siège social ; que dans ces conditions, seuls, les salariés de la société PAGESJAUNES travaillant dans les périmètres déterminés peuvent être élus aux CHSCT correspondants ; que compte tenu des missions dévolues au CHSCT et des finalités de l'institution conventionnelle de représentants syndicaux en son sein, il en est de même pour ces derniers, qui sont membres du CHSCT même s'ils n'ont qu'une voix consultative ; que les intimés ne sauraient subsidiairement se prévaloir d'un usage en vigueur au sein de l'entreprise, alors que la société PAGESJAUNES a dès 2009 contesté en justice les désignations faites dans les mêmes conditions par les organisations syndicales, peu important qu'elle n'ait pas identifié à l'époque la juridiction compétente ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que seul un salarié rattaché professionnellement au périmètre de compétence du CHSCT de Sèvres pouvait être désigné en qualité de représentant syndical au sein de cet organisme ; qu'or, il est constant que Monsieur Denis X... est rattaché au périmètre géographique du CHSCT de Rhône-Alpes ; qu'en conséquence, sa désignation en qualité de représentant syndical au CHSCT de Sèvres est irrégulière et doit être annulée ;
ALORS QUE l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail, qui institue des représentants syndicaux conventionnels au CHSCT et prévoit la possibilité de désigner des représentants syndicaux au niveau de plusieurs CHSCT lorsque ces derniers sont institués au sein d'un même établissement, ne subordonne par leur désignation à la condition que le salarié choisi par l'organisation syndicale travaille effectivement dans le périmètre géographique correspondant au CHSCT auprès duquel il est désigné de sorte que tout salarié travaillant au sein de l'établissement concerné peut être désigné en qualité de représentant syndical dans l'un des CHSCT qui y sont constitués ; qu'en retenant, pour annuler la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical au CHSCT de SEVRES de la société PAGESJAUNES constituant un établissement unique, que le salarié n'était pas rattaché professionnellement au périmètre géographique de ce dernier CHSCT mais à celui du CHSCT RHONE ALPES, la Cour d''appel a violé l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16197
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Constitution - Cadre - Critère géographique - Détermination - portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Représentant syndical - Représentant syndical conventionnel - Désignation - Possibilité - Conditions - Détermination - Portée ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Représentant syndical - Désignation - Possibilité - Conditions - Détermination - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Fondement - Accord-cadre du 17 mars 1975 relatif à l'amélioration des conditions de travail - Article 23 - Portée

Aux termes de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, qui institue des représentants syndicaux conventionnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), seul un salarié travaillant dans l'établissement concerné peut être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT qui y est constitué, ce dont il résulte qu'ayant constaté qu'un critère géographique avait été retenu pour décider de l'implantation des CHSCT et que le salarié désigné était employé dans le périmètre du CHSCT Rhône-Alpes, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT de Sèvres


Références :

article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 modifié par l'avenant du 16 octobre 1984 sur l'amélioration des conditions de travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2014

Sur la portée de la détermination d'un cadre géographique pour l'implantation des CHSCT, à rapprocher :Soc., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-12916, Bull. 2012, V, n° 128 (rejet).Sur la nécessaire représentativité de l'organisation syndicale désignant un représentant syndical au CHSCT, à rapprocher :Soc., 29 octobre 2008, pourvoi n° 07-43578, Bull. 2008, V, n° 209 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2015, pourvoi n°14-16197, Bull. civ. 2015, V, n° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 91

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Robert
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16197
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