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29/10/2008 | FRANCE | N°07-43578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-43578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-2, L. 236-13, L. 412-11, alinéa 1, et L. 433-1, alinéa 4, du code du travail, alors applicables, et l'article 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975 modifié, étendu par arrêté du 12 janvier 1996 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat collectif général des travailleurs de l'énergie Dalkia France (le syndicat) a désigné, le 10 août 2005, MM. Y... et Z... en qualité de représentants syndicaux au sein, respectivement, des CHSCT des établ

issements Ile-de-France et Atlantique de la société Dalkia France ;

Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-2, L. 236-13, L. 412-11, alinéa 1, et L. 433-1, alinéa 4, du code du travail, alors applicables, et l'article 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975 modifié, étendu par arrêté du 12 janvier 1996 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat collectif général des travailleurs de l'énergie Dalkia France (le syndicat) a désigné, le 10 août 2005, MM. Y... et Z... en qualité de représentants syndicaux au sein, respectivement, des CHSCT des établissements Ile-de-France et Atlantique de la société Dalkia France ;

Attendu que pour valider ces désignations, l'arrêt infirmatif énonce que les dispositions de l'article 23 de l'accord du 17 mars 1975 ne réservent pas, aux seules organisations syndicales représentatives, la possibilité de désigner un représentant au CHSCT ;

Attendu, cependant, que les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si le syndicat collectif général des travailleurs de l'énergie Dalkia France était représentatif dans les établissements Ile-de-France et Atlantique de la société Dalkia France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43578
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical - Désignation - Condition - Syndicat représentatif - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Représentant syndical - Condition - Accord-cadre du 17 mars 1975 - Syndicat représentatif - Nécessité

Les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet. Il en résulte que les dispositions de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, prévoyant que les organisations syndicales pourront, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, désigner parmi le personnel un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ne sont réservées qu'aux seules organisations syndicales représentatives. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui n'a pas recherché si un syndicat, qui avait procédé à de telles désignations, était représentatif dans les établissements concernés par ces désignations


Références :

article L. 132-2 recodifié sous les articles L. 2231-3, L. 2231-1, L. 2231-4 du code du travail

article L. 236-13 devenu l'article L. 4611-7 du code du travail

article L. 412-11, alinéa 1er, devenu l'article L. 2143-3, alinéa 1er, du code du travail


article L. 433-1, alinéa 4, devenu l'article L. 2324-2 du code du travail

article 23 de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975 pour l'amélioration des conditions de travail étendu par arrêté du 12 janvier 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2008, pourvoi n°07-43578, Bull. civ. 2008, V, n° 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 209

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Darret-Courgeon
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43578
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