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17/01/2017 | FRANCE | N°15-86481

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2017, 15-86481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mor X..., - Mme Simone Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 29 septembre 2015, qui, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Eric Z..., du chef de violences aggravées ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési

, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mor X..., - Mme Simone Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 29 septembre 2015, qui, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Eric Z..., du chef de violences aggravées ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5 et 222-9 du Code pénal, 459, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, retenu le fait justificatif de légitime défense, relaxé M. M. Z... des fins de la poursuite, réformé le jugement sur les autres dispositions civiles du fait de la relaxe de M. Z... et, statuant à nouveau, a débouté les parties civiles de leurs demandes suite à la relaxe intervenue ;
" aux motifs que, sur l'action publique, le prévenu M. Z... sollicite la relaxe des fins de la poursuite faisant valoir qu'il était en état de légitime défense ; qu'aux termes de l'article 122-5 alinéa 1 du code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion ente les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte » ; que, selon la jurisprudence constante en la matière, l'agression subie doit être réelle (c'est-à-dire que le danger doit être certain et préalable), elle doit être actuelle, mesurée et proportionnée à l'attaque, l'état de légitime défense n'exigeant pas toutefois que la personne qui l'invoque soit blessée, et l'agression ainsi la riposte devant intervenir dans le même temps ; qu'en l'espèce, M. Z... conduisait une Citroën Picasso et M. X... une Peugeot 407 ; qu'après un accrochage exclusivement matériel sur le périphérique, M. X... est sorti de son véhicule et est allé vers M. Z... et l'a attrapé par le cou en le " cravatant " ; que ce dernier prenant peur a démarré son véhicule et pris la première sortie se présentant à lui pour entrer dans un chantier ; que voulant en repartir, il a été bloqué par le véhicule de M. X... qui est ensuite sorti de sa voiture et est allé très énervé vers M. Z... pour l'insulter ; que Mme Y..., épouse X..., dans sa première audition aux services de police le 8 juillet 2011 a bien précisé que les deux hommes étaient énervés, et a ajouté que M. Z... lui avait dit qu'il avait pris la fuite parce que son mari M. X... avait essayé de l'agresser sur le périphérique ; que cette déclaration confirme bien l'état d'esprit de M. Z... qui n'a pas quitté le boulevard périphérique parce qu'il refusait de faire un constat à l'amiable, mais parce qu'il avait peur et était paniqué ; que l'incident aurait pu s'arrêter là, d'autant qu'il n'y avait que des dégâts matériels très peu importants, mais que M. X... est remonté dans sa voiture et a poursuivi M. Z... jusqu'au chantier ; que l'un des ouvriers présents sur le chantier a indiqué que M. X... était le plus agressif des deux, ce qui confirme bien les propos de M. Z... qui voulait fuir la violence de M. X... ; qu'il n'a pu le faire puisque M. X..., dans la voie sans issue menant accès au chantier, s'est mis en travers de la route pour lui barrer la route et l'empêcher de repartir, selon la déclaration du prévenu, confirmée par celle du témoin M. Albert A...; que M. X... a été le premier à sortir de son véhicule, selon les termes même de son épouse, " mon mari s'est garé à l'entrée du chantier et dès qu'il l'a vu (M. Z...) il est sorti de la voiture. Il est allé à pied jusqu'au Monsieur " ; que le calme semblait s'être rétabli, lorsque la dispute reprenait et que M. X... prenait l'initiative de revenir vers la voiture de M. Z... où intervenait alors une série de coups échangés, Mme X... expliquant lors de ses différentes auditions en particulier le 8 juillet 2011 que les deux automobilistes en étaient venus aux mains et énervés s'étaient échangés des coups ; que c'est dans ces conditions que M. Z..., courbé pour parer les coups de, son adversaire, a lancé sa main en avant vers M. X... qui a ensuite chuté au sol après que sa tête heurte le capot de la voilure de M. Z... puis ensuite le sol ; que n'a pas pu être établi avec certitude si M. X... a été touché par le geste de M. Z... ou si la victime, en tentant de l'éviter, a été déséquilibrée ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs de la légitime défense sont réunis et que M. Z... était bien en état de légitime défense au moment des faits qui lui sont reprochés, ayant subi l'agression de M. X... et ayant été contraint de se défendre et de riposter pour éviter de prendre d'autres coups, peu importe qu'il n'ait finalement pas été blessé et qu'il ait refusé de se rendre aux UMJ et être examiné par un médecin ; qu'il a réagi manière proportionnée (un coup de poing contre d'autres coups de poings) face à une agression injustifiée réelle, actuelle, les conséquences dramatiques pour M. X... ne pouvant être juridiquement prises en compte pour caractériser ou non le fait justificatif ; qu'ainsi M. Z... devant être relaxé du chef d'infraction de violences volontaires qui lui est reprochée, le fait justificatif de légitime défense étant accueilli (l'état de nécessité également invoqué à titre subsidiaire bien que n'étant plus soutenu devant la cour par la défense n'étant absolument pas justifié), il convient d'infirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que, sur l'action civile, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. X..., et Mme Y..., épouse X..., mais qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur les autres dispositions civiles du fait de la relaxe de M. Z... ;
" alors que le caractère proportionné de la défense, nécessaire à sa légitimité, doit s'apprécier non seulement au regard des moyens de défense employés mais également au regard de son résultat pour l'agresseur ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes dirigées contre M. Z... en retenant, au bénéfice de ce dernier, le fait justificatif de légitime défense, quand il résultait de ses propres constatations que M. Z... n'avait pas été blessé par l'agression initiale de M. X..., quand celui-ci présentait aujourd'hui une tétraplégie résultant de l'acte de défense de M. Z..., ce dont résultait le caractère disproportionné de celui-ci, lequel constituait donc une faute civile, entrant dans la prévention du délit de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5 et 222-9 du code pénal, 459, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, retenu le fait justificatif de légitime défense, relaxé M. Z... des fins de la poursuite, réformé le jugement sur les autres dispositions civiles du fait de la relaxe de M. Z... et, statuant à nouveau, a débouté les parties civiles de leurs demandes suite à la relaxe intervenue ;
" aux motifs que, sur l'action publique, le prévenu M. Z... sollicite la relaxe des fins de la poursuite faisant valoir qu'il était en état de légitime défense ; qu'aux termes de l'article 122-5, alinéa 1, du code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion ente les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte » ; que, selon la jurisprudence constante en la matière, l'agression subie doit être réelle (c'est-à-dire que le danger doit être certain et préalable), elle doit être actuelle, mesurée et proportionnée à l'attaque, l'état de légitime défense n'exigeant pas toutefois que la personne qui l'invoque soit blessée, et l'agression ainsi la riposte devant intervenir dans le même temps ; qu'en l'espèce, M. Z... conduisait une Citroën Picasso et M. X... une Peugeot 407 ; qu'après un accrochage exclusivement matériel sur le périphérique, M. X... est sorti de son véhicule et est allé vers M. Z... et l'a attrapé par le cou en le " cravatant " ; que ce dernier prenant peur a démarré son véhicule et pris la première sortie se présentant à lui pour entrer dans un chantier ; que voulant en repartir, il a été bloqué par le véhicule de M. X... qui est ensuite sorti de sa voiture et est allé très énervé vers M. Z... pour l'insulter ; que Mme Simone Y..., épouse X..., dans sa première audition aux services de police le 8 juillet 2011 a bien précisé que les deux hommes étaient énervés, et a ajouté que M. Z... lui avait dit qu'il avait pris la fuite parceque son mari M. X... avait essayé de l'agresser sur le périphérique ; que cette déclaration confirme bien l'état d'esprit de M. Z... qui n'a pas quitté le boulevard périphérique parce qu'il refusait de faire un constat à l'amiable, mais parce qu'il avait peur et était paniqué ; que l'incident aurait pu s'arrêter là, d'autant qu'il n'y avait que des dégâts matériels très peu importants, mais que M. X... est remonté dans sa voiture et a poursuivi M. Z... jusqu'au chantier ; que l'un des ouvriers présents sur le chantier a indiqué que M. X... était le plus agressif des deux, ce qui confirme bien les propos de M. Z... qui voulait fuir la violence de M. X... ; qu'il n'a pu le faire puisque M. X..., dans la voie sans issue menant accès au chantier, s'est mis en travers de la route pour lui barrer la route et l'empêcher de repartir, selon la déclaration du prévenu, confirmée par celle du témoin M. Albert A...; que M. X... a été le premier à sortir de son véhicule, selon les termes même de son épouse, " mon mari s'est garé à l'entrée du chantier et dès qu'il l'a vu (M. Z...) il est sorti de la voiture. Il est allé à pied jusqu'au Monsieur " ; que le calme semblait s'être rétabli, lorsque la dispute reprenait et que M. X... prenait l'initiative de revenir vers la voiture de M. Z... où intervenait alors une série de coups échangés, Mme X... expliquant lors de ses différentes auditions en particulier le 8 juillet 2011 que les deux automobilistes en étaient venus aux mains et énervés s'étaient échangés des coups ; que c'est dans ces conditions que M. Z..., courbé pour parer les coups de son adversaire, a lancé sa main en avant vers M. X... qui a ensuite chuté au sol après que sa tête heurte le capot de la voilure de M. Z... puis ensuite le sol ; qu'il n'a pas pu être établi avec certitude si M. X... a été touché par le geste de M. Z... ou si la victime, en tentant de l'éviter, a été déséquilibrée ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs de la légitime défense sont réunis et que M. Z... était bien en état de légitime défense au moment des faits qui lui sont reprochés, ayant subi l'agression de M. X... et ayant été contraint de se défendre et de riposter pour éviter de prendre d'autres coups, peu importe qu'il n'ait finalement pas été blessé et qu'il ait refusé de se rendre aux UMJ et être examiné par un médecin ; qu'il a réagi de manière proportionnée (un coup de poing contre d'autres coups de poings) face à une agression injustifiée réelle, actuelle, les conséquences dramatiques pour M. X... ne pouvant être juridiquement prises en compte pour caractériser ou non le fait justificatif ; qu'ainsi M. Z... devant être relaxé du chef d'infraction de violences volontaires qui lui est reprochée, le fait justificatif de légitime défense étant accueilli (l'état de nécessité également invoqué à titre subsidiaire bien que n'étant plus soutenu devant la cour par la défense n'étant absolument pas justifié), il convient d'infirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que, sur l'action civile, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. Talla X..., et Mme Simone Y..., épouse X..., mais qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur les autres dispositions civiles du fait de la relaxe de M. Z... ;
" alors que la légitime défense est incompatible avec le caractère involontaire de l'infraction ; que le délit de coups ou violences volontaires n'est constitué que lorsqu'il existe un acte volontaire de violence ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser l'acte constitutif de légitime défense, que « M. Z..., courbé pour parer les coups de son adversaire, a lancé sa main en avant vers M. X... », sans constater la volonté de M. Z..., qui avait lui-même qualifié ses violences d'« involontaires », d'attenter à l'intégrité physique de M. X... ou de lui causer un dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident matériel de la circulation survenu sur le boulevard périphérique parisien, l'un des conducteurs, M. X..., est sorti de son véhicule et est allé vers l'autre conducteur, M. Z..., pour le saisir au cou ; que ce dernier ayant pris la fuite au volant de son véhicule pour se réfugier dans un chantier, M. X... a mis le sien en travers de la voie et en est descendu pour aller l'insulter ; qu'à l'issue de cette altercation, X... a perdu l'équilibre, et chuté au sol, qu'il est demeuré paraplégique à la suite de cette chute ; que, par ordonnance du juge d'instruction, M. Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement en date du 6 décembre 2013, l'a déclaré coupable des faits reprochés, et responsable pour moitié de leurs conséquences dommageables ; que M. Z... ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel ;
Attendu que, pour retenir la légitime défense au bénéfice de M. Z..., le renvoyer des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leur demande, l'arrêt retient que M. Z..., courbé pour parer les coups de son adversaire, a lancé sa main en avant vers M. X..., qui a chuté au sol après que sa tête eut heurté le capot de la voiture de M. Z..., puis ensuite le sol, sans qu'il ait pu être établi avec certitude si M. X... a été touché par le geste de M. Z... ou si, en tentant de l'éviter, il a été déséquilibré ; que les juges ajoutent que le prévenu, ayant été contraint de se défendre et de riposter pour éviter de recevoir d'autres coups, a réagi de manière proportionnée, un coup de poing contre d'autres coups de poing, face à une agression injustifiée, réelle, actuelle, les conséquences dramatiques pour M. X... ne pouvant être juridiquement prises en compte ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, d'où il résulte, d'une part, que le prévenu avait répondu par un acte constitutif de violences volontaires aux coups de son agresseur, d'autre part qu'il n'existait pas de disproportion entre l'agression et les moyens de défense employés, peu important à cet égard le résultat de l'action, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 122-5 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86481
Date de la décision : 17/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Légitime défense - Conditions - Infraction volontaire - Défense proportionnée à l'attaque

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Faits justificatifs - Légitime défense - Conditions - Infraction volontaire - Défense proportionnée à l'attaque FAITS JUSTIFICATIFS - Légitime défense - Conditions - Infraction volontaire - Défense proportionnée à l'attaque

Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour retenir la légitime défense au profit d'un automobiliste, lequel, poursuivi et agressé par un autre automobiliste après un accident matériel, et courbé pour parer les coups de son adversaire, a lancé sa main en avant vers celui-ci, qui a ensuite chuté au sol après que sa tête eut heurté le capot de l'une des voitures, retient d'une part, que le prévenu avait répondu par un acte constitutif de violences volontaires aux coups de son agresseur, d'autre part qu'il n'existait pas de disproportion entre l'agression et les moyens de défense employés, peu important à cet égard le résultat de l'action, en l'espèce les graves blessures subies par l'agresseur


Références :

article 122-5 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2015

Sur l'exigence de proportionnalité entre l'agression et les moyens de défense employés pour retenir la cause d'irresponsabilité pénale de la légitime défense, à rapprocher :Crim., 7 décembre 1999, pourvoi n° 98-86337, Bull. crim. 1999, n° 292 (1) (cassation partielle), et les arrêts citésSur l'exclusion de la cause d'irresponsabilité pénale de la légitime défense s'agissant des infractions involontaires, à rapprocher :Crim., 28 novembre 1991, pourvoi n° 90-87572, Bull. crim. 1991, n° 446 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2017, pourvoi n°15-86481, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: Mme Dreifuss-Netter
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86481
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