REJET du pourvoi formé par :
- X... Jeannine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1990 qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321, 328 et R. 40. 4° du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à une amende et à des réparations civiles du chef de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois sur la personne de M. Y..., et a exonéré partiellement ce dernier de sa responsabilité pour la dégradation de la porte palière de sa voisine ;
" aux motifs que Mme X... a, en refermant la porte d'entrée de son appartement, coincé les doigts de M. Y... qui refusait de sortir de l'embrasure et tentait de l'empêcher de refermer sa porte ;
" alors que les juges du fond ne pouvaient pas condamner la demanderesse pour blessures involontaires dès lors qu'il résultait de leurs propres constatations que la victime n'avait été blessée que parce qu'elle cherchait, sans raison légitime, à s'introduire dans le domicile de la prévenue et à s'y maintenir en s'opposant à la fermeture de la porte d'entrée ; que ce comportement fautif de la victime était de nature à justifier la réaction de la prévenue et qu'il constituait la cause exclusive du dommage " ;
Attendu que par les circonstances qu'ils énoncent, les juges du fond ont caractérisé les éléments constitutifs du délit de blessures involontaires reproché à la prévenue ; que dans ces conditions, ils étaient fondés à rejeter le fait justificatif de légitime défense allégué dans ses conclusions ;
Qu'en effet la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.