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12/01/2017 | FRANCE | N°16-11116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2017, 16-11116


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 255, 10°, du code civil et les articles 5 et 5-1 du décret du 8 mars 1978, tel que modifié par le décret du 16 mai 2006, relatif au tarif des notaires, dans sa rédaction antérieure à l'article 10 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 ;
Attendu que lorsque le juge commet un notaire sur le fondement du premier de ces textes, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, le notaire a droit, en application de l'article 5-1 du ta

rif, à un émolument proportionnel tel que fixé au tableau I, n° 63 E, de l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 255, 10°, du code civil et les articles 5 et 5-1 du décret du 8 mars 1978, tel que modifié par le décret du 16 mai 2006, relatif au tarif des notaires, dans sa rédaction antérieure à l'article 10 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 ;
Attendu que lorsque le juge commet un notaire sur le fondement du premier de ces textes, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, le notaire a droit, en application de l'article 5-1 du tarif, à un émolument proportionnel tel que fixé au tableau I, n° 63 E, de l'annexe de ce tarif alors applicable ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. B..., notaire, a été désigné par un juge aux affaires familiales, saisi de la procédure de divorce engagée entre M. X... et son épouse, sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de dépôt d'un rapport ; que l'épouse a contesté, devant le premier président, le montant de la rémunération de M. B... fixé selon le tarif des notaires ;
Attendu que, pour réduire la rémunération accordée au notaire, l'ordonnance énonce que le premier juge a fait application du taux prévu par l'article 23 du décret du 8 mars 1978, en violation des dispositions de l'article 5 de ce décret qui dispose que la rémunération du notaire commis par justice pour effectuer une mesure d'instruction ou pour remplir une mission ne comportant pas la rédaction d'un acte compris dans le tarif est fixée et perçue comme en matière d'expertise ; que la rémunération du notaire commis en qualité d'expert doit donc être fixée par application de l'article 284 du code de procédure civile qui dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire, qui avait établi un projet d'état liquidatif, avait droit à un émolument proportionnel, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 novembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. B...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 7. 000 euros TTC, dont 4. 500 euros TTC au titre des frais d'évaluations immobilières et 2. 500 euros au titre des frais de notaire expert la rémunération due au titre de l'ordonnance de non-conciliation du 6 juin 2013 et d'AVOIR ce faisant rejeté la demande de taxation du mémoire d'honoraires de M. B... à hauteur de 28. 676, 40 euros dont 8. 583, 60 euros pour le sapiteur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les recours contre l'ordonnance de taxe du 12 juin 2015 ont été formés dans des conditions de forme et de délai régulières au regard des dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile ; qu'il convient par ailleurs, compte-tenu du lien unissant les trois instances, d'ordonner leur jonction sous le n° 15-2668 ; que l'examen de la " facture " de frais établie par Me B... permet de constater que celui-ci a proposé au magistrat taxateur de fixer sa rémunération personnelle à concurrence de 0, 5 % HT de la masse active à partager (d'un montant par lui évalué à 3. 072. 574, 46 euros), par application du taux prévu par l'article 23 du décret du 8 mars 1978, en violation flagrante des dispositions de l'article 5 dudit décret qui dispose que la rémunération du notaire commis par justice pour effectuer une mesure d'instruction ou pour remplir une mission ne comportant pas la rédaction d'un acte compris dans le tarif est fixée et perçue comme en matière d'expertise ; que la rémunération du notaire commis en qualité d'expert (et de son sapiteur expert immobilier) doit donc être fixée par application de l'article 284 du code de procédure civile qui dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni, l'absence de contestation des parties ne dispensant pas le juge taxateur d'exercer les pouvoirs de contrôle et de modération qui lui sont reconnus par l'article 284 alinéa 3 du code de procédure civile ; qu'il résulte des énonciations mêmes du rapport d'expertise que l'expert a organisé une seule réunion avec les parties le 31 janvier 2014 et, constatant le désaccord des parties sur l'estimation des immeubles de communauté, a sollicité l'intervention de M. Z... pour procéder à leur évaluation, conformément à l'ordonnance de non-conciliation, puis interrogé les banques et le fichier Ficoba pour déterminer les actifs et passifs financiers, enfin proposé un projet d'état liquidatif du régime matrimonial, au terme duquel il conclut ainsi : " Points de désaccords : dires de Monsieur : Monsieur conteste toutes les évaluations immobilières réalisées par l'expert (voir les dires de son avocat ci-annexés), dires de Madame : Conclusions et observations de l'expert : Mme Y... n'a jamais fourni les éléments demandés par le notaire, qu'il avait été prévu qu'elle fournisse lors du rendez-vous initial, en l'absence de la coopération des banques, le rapport est incomplet, en ce qui concerne les éléments relate aux impôts, aux charges locatives et aux loyers perçus, ceux-ci sont basés uniquement sur les éléments transmis par Monsieur, dans les documents dont copies ci-jointes, les parties n'ont jamais réglée (sic) la facture de l'expert Monsieur Z..., malgré des demandes répétées et la transmission de la facture aux avocats " ; qu'on note par ailleurs qu'en page 12 du rapport " chapitre VII-opérations de liquidation-droits des parties ", il est indiqué que " les opérations de liquidation du régime matrimonial des époux A... sont divisées en trois opérations... " ; qu'outre le manque de rigueur manifeste que révèlent ces fautes et coquilles malvenues, force est de constater, objectivement et a minima, sans mésestimer les difficultés résultant du comportement des parties qui ont poursuivi leurs querelles personnelles dans le cadre des opérations d'expertise, que l'expert et/ ou son sapiteur n'ont pas répondu aux dires des parties, lesquels ont simplement été annexés au rapport (s'agissant de ceux de M. X...), que la tâche du notaire expert s'est limitée à collecter les informations recueillies auprès des banques et du sapiteur expert immobilier et à proposer un projet d'attributions, que le sapiteur n'a produit aucun élément justificatif des frais dont il demande paiement, étant cependant considéré que la réalité de ses déplacements sur sites (Versailles, Chaville, Toulouse, Anglet) n'est pas contestable au vu des photographies des biens reproduites dans ses rapports ; qu'au regard de ces éléments qui permettent de relativiser la valeur ajoutée apportée, en l'espèce par le travail de l'expert, il convient, réformant la décision entreprise, de fixer sa rémunération à 7. 000 euros TTC dont 2. 500 euros au titre des frais de l'expert principal et 4. 500 euros TTC au titre des frais d'intervention de son sapiteur, rémunération dont la charge définitive sera supportée à concurrence de moitié par chacune des parties » ;
ALORS QUE le notaire qui, après avoir été commis par un juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 255, 10° du Code civil, a établi un projet d'état liquidatif, a droit à un émolument proportionnel ; qu'en jugeant que la rémunération de M. B..., désigné par ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bayonne pour établir, conformément aux dispositions de l'article 255, 10° du Code civil, un projet de liquidation du régime matrimonial des époux Y...- X..., devait être fixée en application de l'article 284 du Code de procédure civile, tout en constatant qu'il avait établi un projet d'état liquidatif, la Cour d'appel a violé les articles 5 du décret du 8 mars 1978 et 284 du Code de procédure civile par fausse application ensemble les articles 255, 10° du Code civil et 5-1 du décret du 8 mars 1978, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-11116
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Emoluments - Montant - Fixation - Désignation à l'occasion d'une procédure de divorce pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial - Tarif - Application

Le montant de la rémunération du notaire, désigné à l'occasion d'une procédure de divorce pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial en application de l'article 255, 10°, du code civil, est fixé selon le tarif des notaires


Références :

2016
article 255, 10°, du code civil

articles 5 et 5-1 du décret n° 78-232 du 8 mars 1978, tel que modifié par le décret n° 2006-558 du 16 mai 2006, relatif au tarif des notaires, dans sa rédaction antérieure à l'article 10 du décret n° 2016-230 du 26 février

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 novembre 2015

Dans le même sens que :2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-19217, Bull. 2012, II, n° 122 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2017, pourvoi n°16-11116, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11116
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