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12/01/2017 | FRANCE | N°15-26325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2017, 15-26325


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... et à M. Anthony X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre un scooter conduit par M. Anthony X..., alors mineur, et un autre scooter conduit par M. Kévin Y..., ayant M. Teddy Y... pour passager ; que ces derniers se sont constitués parties civiles le 13 février 2009 devant un tribunal pour enfants, qui a dÃ

©claré M. Anthony X... entièrement responsable des blessures qu'ils ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... et à M. Anthony X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre un scooter conduit par M. Anthony X..., alors mineur, et un autre scooter conduit par M. Kévin Y..., ayant M. Teddy Y... pour passager ; que ces derniers se sont constitués parties civiles le 13 février 2009 devant un tribunal pour enfants, qui a déclaré M. Anthony X... entièrement responsable des blessures qu'ils avaient subies, et ses parents, les époux X..., civilement responsables de leur fils ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), intervenant volontaire à l'instance, ayant conclu avec MM. Kévin et Teddy Y... une transaction au terme de laquelle il a indemnisé M. Kévin Y..., a assigné le 11 mai 2012 M. Anthony X... et ses parents (les consorts X...) en remboursement de l'indemnité versée à la victime ; que M. Patrick X... a appelé son assureur « Responsabilité civile vie privée », la société Allianz IARD (l'assureur), aux fins d'être garanti de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice du FGAO ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances ;
Attendu que le FGAO qui exerce un recours contre le responsable des dommages subis par la victime qu'il a indemnisée est un tiers au sens de ce texte ; qu'il en résulte que le délai de la prescription biennale de l'action du responsable contre son assureur ne court que de la date de ce recours ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action intentée par les consorts X... à l'encontre de la société Allianz, l'arrêt retient qu'au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action des consorts X... à l'encontre de leur assureur a pour origine le recours des victimes de l'accident et non celui du FGAO, recours manifesté par la constitution de partie civile des victimes devant le tribunal pour enfants le 13 février 2009 et que les époux X... ayant assigné l'assureur le 3 octobre 2012, soit postérieurement au délai de deux ans courant à compter du recours des victimes, leur action est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en garantie engagée par M. et Mme X... avait pour cause le recours du FGAO et que le délai de prescription n'a couru que du jour de leur assignation par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action des époux X... et de M. Anthony X... à l'encontre de la société Allianz IARD, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer la somme globale de 3 000 euros aux époux X... et à M. Anthony X... ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré prescrite l'action intentée par M. et Mme Patrick X... et par M. Anthony X... à l'encontre de la société Allianz Iard et D'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 25 juin 2013, en ce qu'il avait débouté M. Patrick X... de son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz Iard ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts X... invoquent en appel la garantie de leur assureur en vertu du contrat multirisque habitation qui couvre les dommages causés par un véhicule à moteur dont l'assuré n'est ni propriétaire, ni locataire, ni gardien, ni détenteur et résultant de son utilisation à l'insu de l'assuré par un enfant mineur assuré ou un préposé. Ils soutiennent à cet effet que le scooter aurait été volé par leur fils Anthony. / La société Allianz soulève la prescription de l'action. / En vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. / La Sa Allianz soutient qu'en l'espèce, le recours des tiers s'est manifesté par la constitution de partie civile des victimes de l'accident à l'occasion du jugement rendu par le tribunal des enfants de Rochefort le 13 février 2009. Elle ajoute que M. X... a demandé la garantie d'Allianz par courrier recommandé du 17 décembre 2008 qui a selon elle interrompu la prescription, laquelle s'est trouvée acquise le 17 décembre 2010 en l'absence de nouvel acte interruptif. / Les consorts X... font valoir que le recours du tiers est l'assignation du Fonds de garantie par acte du 11 mai 2012 et qu'ils ont assigné la Sa Allianz par acte du 3 octobre 2012, soit dans le délai de deux ans. / Au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action des consorts X... à l'encontre de leur assureur a pour origine le recours des victimes de l'accident et non celui du Fonds de garantie, recours manifesté par la constitution de partie civile des victimes devant le tribunal pour enfants le 13 février 2009. / M. et Mme X... ont assigné la Sa Allianz le 3 octobre 2012, soit postérieurement au délai de deux ans courant à compter du recours des victimes, de sorte que leur action est prescrite » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, un recours constitue un recours d'un tiers au sens des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances dès lors qu'il est exercé par un tiers à l'encontre de l'assuré et que l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause un tel recours ; que, lorsque l'assuré appelle l'assureur en garantie de la condamnation qui serait prononcée à son encontre à la suite du recours exercé contre lui par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages tendant à sa condamnation à lui rembourser les sommes qu'il a versées à la victime d'un accident en exécution d'une transaction qu'il a conclue avec cette dernière, l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours exercé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à l'encontre de l'assuré, de sorte que ce recours, qui est exercé par un tiers à l'encontre de l'assuré, constitue, dans cette hypothèse, le recours d'un tiers contre l'assuré au sens des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer prescrite l'action intentée par M. et Mme Patrick X... et par M. Anthony X... à l'encontre de la société Allianz Iard, qu'au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action des consorts X... à l'encontre de leur assureur avait pour origine le recours des victimes de l'accident et non celui du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, quand l'action des consorts X... à l'encontre de la société Allianz Iard avait pour cause le recours exercé contre eux par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer prescrite l'action intentée par M. et Mme Patrick X... et par M. Anthony X... à l'encontre de la société Allianz Iard, qu'au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action des consorts X... à l'encontre de leur assureur avait pour origine le recours des victimes de l'accident et non celui du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, que le recours des victimes de l'accident avait été manifesté par la constitution de parties civiles des victimes de l'accident devant le tribunal pour enfants le 13 février 2009 et que les consorts X... avaient assigné la société Allianz Iard le 3 octobre 2012, soit postérieurement au délai de deux ans courant à compter du recours des victimes, sans caractériser à quelle date l'instance devant le tribunal pour enfants portant sur les actions civiles exercées par les victimes de l'accident avait été éteinte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2242 du code civil et de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre infiniment subsidiaire, une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; qu'en confirmant, dès lors, le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 25 juin 2013, en ce qu'il avait débouté M. Patrick X... de son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz Iard, quand elle avait déclaré prescrite, et, donc, irrecevable, l'action intentée par M. et Mme Patrick X... et par M. Anthony X... à l'encontre de la société Allianz Iard, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ;
ET, À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ IL SERAIT RETENU QU'ILS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, AUX MOTIFS QUE « les consorts X... demandent la garantie de leur assureur en responsabilité civile au visa d'un contrat souscrit avec effet au 1er novembre 2006 et garantissant : responsabilité civile incendie / dégâts des eaux, responsabilité civile propriétaire d'immeuble, responsabilité civile séjours / voyages / fête familiale, responsabilité civile vie privée. / L'article L. 211-1 du code des assurances fait obligation au propriétaire d'un véhicule automobile de l'assurer, au moins avec une assurance responsabilité civile. / Cette assurance obligatoire couvre les dommages que ce véhicule peut occasionner aux tiers. / En l'espèce, le scooter conduit par Anthony X... n'était pas régulièrement assuré de sorte que le Fonds de garantie a indemnisé la victime, conformément à ses obligations légales. / La mise en circulation d'un véhicule automobile rend obligatoire la souscription d'une assurance spécifique qu'une police multi-risques habitation ne peut remplacer. / Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne peut faire droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. / Tel n'est pas [le cas] en l'espèce puisque la garantie souscrite dans le cadre d'une police d'assurance multi-risques habitation ne peut être mobilisée en la place d'une assurance automobile obligatoire. / En conséquence, l'appel en garantie que les consorts X... ont formalisé à l'encontre de la compagnie Allianz doit être rejetée » (cf., jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant, pour débouter M. Patrick X... de son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz Iard, que l'article L. 211-1 du code des assurances fait obligation au propriétaire d'un véhicule automobile de l'assurer, au moins avec une assurance responsabilité civile, que cette assurance obligatoire couvre les dommages que ce véhicule peut occasionner aux tiers, qu'en l'espèce, le scooter conduit par Anthony X... n'était pas régulièrement assuré de sorte que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a indemnisé la victime, conformément à ses obligations légales, que la mise en circulation d'un véhicule automobile rend obligatoire la souscription d'une assurance spécifique qu'une police multirisques habitation ne peut remplacer et que la garantie souscrite dans le cadre d'une police d'assurance multirisques habitation ne peut être mobilisée en la place d'une assurance automobile obligatoire, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les consorts X..., si les stipulations de la police d'assurance multirisques habitation souscrite par M. Patrick X... auprès de la société Allianz Iard ne prévoyaient pas la garantie de la société Allianz Iard des conséquences pécuniaires incombant à l'assuré en raison des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur volé utilisé à son insu par son enfant mineur assuré et si les circonstances de la cause qui lui était soumise n'étaient pas telles que les conditions d'application de cette garantie étaient remplies en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26325
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Application - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Applications diverses - Recours du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui exerce un recours contre le responsable des dommages subis par la victime qu'il a indemnisée est un tiers au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances. Il en résulte que le délai de la prescription biennale de l'action du responsable contre son assureur ne court que de la date de ce recours. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui déclare une telle action prescrite au motif que le délai a couru à compter du recours exercé par la victime de l'accident


Références :

article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 septembre 2015

Sur le point de départ du délai de la prescription biennale au jour du recours d'un tiers contre l'assuré, à rapprocher :2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-18092, Bull. 2009, II, n° 202 (rejet), et les arrêts cités ;2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17151, Bull. 2009, II, n° 238 (rejet) ;Com., 2 mars 2010, pourvoi n° 09-10505, Bull. 2010, IV, n° 41 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2017, pourvoi n°15-26325, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: M. Besson
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26325
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