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13/12/2016 | FRANCE | N°15-16027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2016, 15-16027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 133-8 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cargaison de céréales confiée au transport par la société Céreal Partners France à la société Groupe Dupessey (le transporteur) a été volée lors du stationnement du camion sur une aire non surveillée ; que la société Cereal Partners et son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company, ont assigné le transporteur en paiement de la v

aleur totale des marchandises ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 133-8 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cargaison de céréales confiée au transport par la société Céreal Partners France à la société Groupe Dupessey (le transporteur) a été volée lors du stationnement du camion sur une aire non surveillée ; que la société Cereal Partners et son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company, ont assigné le transporteur en paiement de la valeur totale des marchandises ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le voiturier a eu conscience de la probabilité du dommage, le chauffeur ayant déclaré à l'expert « qu'il stationnait habituellement le week-end son ensemble routier sur le parking de la gendarmerie de Rilleux-la-Pape, ville où il demeure, mais que le 9 juillet, ce parking étant plein, il l'avait garé à un autre endroit sur le parking où avait été commis le vol » et en déduit qu'il y a eu perception d'un risque qui a été délibérément couru dès lors qu'il était initialement envisagé de garer le camion dans l'enceinte de la brigade de gendarmerie ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le transporteur avait conscience qu'un dommage résulterait probablement de son comportement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Cereal Partners France et Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Groupe Dupessey la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Dupessey.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Groupe Dupessey à payer aux Sociétés Céréal Partners France et Zurich Insurance la somme de 68.128,85 € outre les intérêts légaux à compter du 8 juillet 2011, sauf à dire que la Société Groupe Dupessey a commis une faute inexcusable ;

AUX MOTIFS QUE « (…) Sur la réparation : Céréal Partners et Zurich soutiennent que Dupessey a commis une faute inexcusable qui la prive du bénéfice des limitations de responsabilité ; que la faute inexcusable suppose l'existence d'une faute délibérée, une conscience de la probabilité du dommage, son acceptation téméraire et l'absence de raison valable ; que l'article L 133-8 du code de commerce, issu de la loi du 8 décembre 2009 entrée en vigueur le 9 décembre 2009, est applicable au transport en cause, ce transport ayant été assuré en exécution du contrat constitué par la lettre de voiture n° 0080720 émise le 9 juillet 2010, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L 133-8 ; qu'il ressort du rapport d'expertise établi le 27 octobre 2010 par le Cabinet d'expertises Martin que : - le voiturier avait conscience de la probabilité du dommage, ainsi que l'a retenu le tribunal, le chauffeur ayant déclaré à l'expert qu'il stationne habituellement le week-end son ensemble routier sur le parking de la gendarmerie de Rillieux La Pape, ville où il demeure, mais que le 9 juillet, ce parking étant plein, il l'a garé à un autre endroit, sur le parking où a été commis le vol" (page 10 du rapport X...), éléments dont il se déduit que, dès lors qu'il était initialement envisagé de garer le camion dans l'enceinte de la brigade de gendarmerie, il y avait bien perception d'un risque qui a été délibérément couru ; - le transporteur a accepté témérairement la probabilité du vol en faisant le choix de stationner le camion semi-remorque "en un lieu public non clôturé, non gardienné et dans une zone assez sensible", alors que le véhicule pouvait être stationné à Saint Priest (Rhône), distante d'une vingtaine de kilomètres, sur le site des Transports Dupessey, site clos et gardienné le week-end (page 11 du rapport X...) ; - aucune raison valable ne justifiait un tel stationnement, le camion ayant été garé à proximité du domicile du chauffeur par pure convenance personnelle (page 11 du rapport X...) ; - face au risque encouru - et peu important à cet égard vu le caractère non sensible des produits transportés - aucune mesure n'a été prise pour éviter le vol, la remorque n'étant équipée d'aucun dispositif antivol et la marchandise n'étant protégée que par une bâche en plastique ; qu'il résulte de ces éléments que le transporteur a commis une faute inexcusable - et non une faute lourde comme l'a retenu le tribunal - excluant l'application des clauses limitatives de responsabilité ; qu'il ressort du rapport d'expertise contradictoire que la marchandise était en perte totale (page 9 du rapport X...) ; que le caractère dangereux de la projection du gaz sur les 49 palettes restées dans la remorque est établi, l'expert retenant que le gaz projeté renferme du dichlorométhane dont les effets cancérigènes sont suspectés et que les emballages de ce gaz comportent la mention "toxique" ; qu'il s'en déduit que, ce gaz présentant un risque pour la consommation, Céréal Partners était fondée à estimer qu'aucune solution de sauvetage ne pouvait être raisonnablement entreprise et à procéder à la destruction de la totalité de la marchandise restante ; que la réparation doit en conséquence porter non seulement sur la valeur de la marchandise dérobée mais aussi sur celle détruite ; que l'expert X... conclut que la valeur de la marchandise transportée s'élève à la somme de 63.855,35 euros ; que Dupessey ne conteste pas la prise en compte, en sus de cette somme, des frais de destruction et des frais d'expertise ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Dupessey à payer à Céréal Partners et à Zurich la somme de 68.128,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011 »

ALORS QUE 1°) la faute inexcusable du voiturier est celle qui procède de la démonstration d'une faute délibérée de sa part qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que la simple « perception d'un risque » ne saurait être assimilée à la « conscience de la probabilité (d'un) dommage » qui suppose une pleine prise de conscience du risque encouru ; qu'en statuant en sens contraire en considérant que le simple fait de chercher habituellement à stationner l'ensemble-routier sur le parking de la gendarmerie de Rillieux La Pape, permettait d'en déduire, à la suite du stationnement du véhicule sur une autre aire en raison de l'état complet du parking habituellement utilisé, qu'il y avait eu pour le chauffeur routier la « perception d'un risque qui a été délibérément couru », constatation ne permettant pas d'établir, au moment du choix du parking de substitution, une pleine prise de conscience du risque encouru, critère nécessaire de la faute inexcusable, la Cour d'appel a violé les articles L. 133-8 du Code de commerce et 1150 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) la faute inexcusable du voiturier est celle qui procède de la démonstration d'une faute délibérée de sa part qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que la charge de la preuve de « l'acceptation téméraire de la probabilité du dommage » incombe au demandeur à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; que la Société Groupe Dupessey a expressément soutenu que, compte tenu de la nature de la marchandise transportée, tenant au transport de paquets de céréales alimentaire ne présentant pas un caractère sensible, il ne pouvait lui être reproché une faute inexcusable pour avoir fait le choix de stationner l'ensemble-routier sur une aire (v. p. 8, obs. « faute délibérée ») « (…) réservée aux véhicules articulés en centre-ville et éclairée, la nuit » ; qu'en se contentant de dire, pour retenir une « acceptation téméraire de la probabilité du vol », que (p. 6, avant-dernier alinéa) « le véhicule pouvait être stationné à Saint Priest (Rhône), distante d'une vingtaine de kilomètres, sur le site des Transports Dupessey, site clos et gardienné le week-end », constatation procédant d'une simple affirmation et inopérante pour caractériser, à la suite du choix de l'aire de stationnement, une acceptation téméraire de la probabilité du dommage, critère nécessaire de la faute inexcusable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-8 du Code de commerce et 1150 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16027
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Responsabilité - Dommage - Réparation - Exclusion - Effets - Faute inexcusable - Caractérisation - Défaut - Applications diverses - Conscience de la probabilité du dommage - Stationnement sur un parking non surveillé - Stationnement habituel sur un parking surveillé

Prive sa décision de base légale, au regard de l'article L. 133-8 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour retenir la faute inexcusable du transporteur, retient que le voiturier a eu connaissance de la probabilité du dommage dès lors que le chauffeur avait déclaré se garer habituellement sur le parking de la gendarmerie, ce qu'il n'avait pu faire le jour du vol de la marchandise, ce parking étant plein, ces motifs étant impropres à caractériser que le transporteur avait conscience qu'un dommage résulterait probablement de son comportement


Références :

article L. 133-8 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2015

.Sur l'absence de caractérisation d'une faute inexcusable du transporteur, à rapprocher :Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-23194, Bull. 2014, IV, n° 173 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2016, pourvoi n°15-16027, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Guinamant
Rapporteur ?: Mme Jollec
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16027
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