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07/12/2016 | FRANCE | N°16-12297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2016, 16-12297


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Auguste X... et Marie-Josèphe Y... se sont mariés le 4 mars 1949 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et ont acquis ensemble un fonds de commerce ; qu'Auguste X... est décédé le 14 octobre 1959, laissant pour lui succéder son épouse et son fils issu d'une précédente union, M. Michel X... ; qu'alors que ce dernier avait cédé à Marie-Josèphe Y... ses droits sur ce bien, en contrepartie d'une certaine somme et à charge pour celle-ci de

s'acquitter du passif commun, ils ont vendu le fonds de commerce à un tiers...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Auguste X... et Marie-Josèphe Y... se sont mariés le 4 mars 1949 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et ont acquis ensemble un fonds de commerce ; qu'Auguste X... est décédé le 14 octobre 1959, laissant pour lui succéder son épouse et son fils issu d'une précédente union, M. Michel X... ; qu'alors que ce dernier avait cédé à Marie-Josèphe Y... ses droits sur ce bien, en contrepartie d'une certaine somme et à charge pour celle-ci de s'acquitter du passif commun, ils ont vendu le fonds de commerce à un tiers, Marie-Josèphe Y... conservant le prix de vente ; qu'un arrêt de cour d'appel du 8 décembre 1993 a condamné M. Michel X... à payer à Marie-Josèphe Y... une certaine somme ; que celle-ci est décédée le 9 février 2002, laissant pour lui succéder son fils issu d'une précédente union, M. Z... ; que, par un arrêt du 28 février 2007, la même cour d'appel a ordonné l'ouverture des opérations de partage de la communauté ayant existé entre Auguste X... et Marie-Josèphe Y..., et condamné M. Z..., en sa qualité d'héritier de celle-ci, à payer à M. Michel X... la moitié du prix de vente du fonds de commerce ; qu'enfin, un arrêt du 9 mars 2011 a fixé la part de M. Z... dans le partage de l'actif de communauté ; que, M. Michel X... ayant refusé de signer le projet d'état liquidatif préparé par le notaire désigné à cet effet, M. Z... l'a assigné pour obtenir l'homologation de ce projet ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur et de dire que celui-ci devra procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage sur la base de ce que M. Z... doit à M. Michel X... une somme de 40 249,99 euros correspondant à la moitié du prix de vente du fonds de commerce avec intérêts majorés, en actualisant cette créance jusqu'au jour du partage ;

Attendu que le pourvoi n° W 16-12.296 étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1475 du code civil ;

Attendu que, pour dire que le notaire devra procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage sur la base de ce que M. Z... doit à M. Michel X... une somme de 40 249,99 euros correspondant à la moitié du prix de vente du fonds de commerce avec intérêts majorés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le notaire n'a pas expressément indiqué que, par arrêt du 28 février 2007, la cour d'appel avait condamné M. Z... à payer à M. Michel X... une somme correspondant à la moitié du prix de vente du fonds de commerce ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en déduisant des droits de M. Z..., tels que fixés par l'arrêt du 9 mars 2011, la totalité du prix de cession du fonds de commerce, le notaire n'avait pas effectivement tenu compte des droits de M. Michel X... sur la moitié du prix de cession de ce fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1315, devenu 1353 du code civil, et 503 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que M. Z... est tenu aux intérêts de la somme de 27 446 euros à compter du 14 mars 2007, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci a été condamné au paiement de cette somme par une précédente décision du 28 février 2007, déduit d'une mention de l'état de frais dressé à la suite de cet arrêt par un avoué, faisant état d'une signification de l'arrêt à partie le 14 mars 2007, que cette décision a été signifiée à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve d'une signification ne peut être faite que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice, sauf le cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

Attendu que, pour dire que le notaire devra écarter des comptes la somme que M. Michel X... a été condamné à rembourser à Marie-Josèphe Y..., par l'arrêt du 8 décembre 1993, l'arrêt retient qu'il justifie, par des lettres datées des 9 décembre 1993 et 11 janvier 1994, avoir réglé cette somme et que sa belle-mère n'a jamais mis en oeuvre des procédures d'exécution pour recouvrer sa créance dans un contexte familial qui s'y prêtait pourtant ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'arrêt du 9 mars 2011, postérieur tant aux correspondances précitées qu'au décès de Marie-Josèphe Y..., n'avait pas jugé que la part de M. Z... devait être notamment fixée à la somme de 2 216,03 euros en exécution de l'arrêt du 8 décembre 1993, de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision imposait la prise en compte de cette somme dans les opérations notariales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties devant le notaire liquidateur et dit qu'il devrait procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage sur la base de ce que M. Z... doit à M. X... une somme de 40.249,99 euros correspondant à la moitié du prix de vente du fonds de commerce avec intérêts majorés, en actualisant cette créance jusqu'au jour du partage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Jean-Claude Z... a été condamné par arrêt définitif de la cour d'appel de Poitiers en date du 28 février 2007 à payer à Michel X... une somme de 25.446 € correspondant à la moitié du prix de vente du fonds de commerce, prix de vente encaissé intégralement par Marie-Josèphe Y... de son vivant, outre une indemnité de procédure de 2.000 €, soit la somme totale de 27.446 € ; qu'il est constant et non sérieusement contesté que Jean-Claude Z... ne s'est jamais acquitté du paiement de cette somme, laquelle est productive d'intérêts à compter de la signification de l'arrêt, signification manifestement opérée au vu de l'état de frais dressé des suites de cet arrêt par l'avoué, faisant état d'une signification de l'arrêt à partie le 14 mars 2007 pour un montant de 40,16 € ; que, contrairement à ce qui est considéré par Jean-Claude Z..., le délai de la prescription quinquennale a été interrompu par le procès-verbal de difficulté dressé le 28 novembre 2011 par le notaire liquidateur formalisant l'établissement des comptes entre les parties et faisant expressément état de la vente du fonds de commerce ; que par voie de conséquence, il y a lieu, confirmant la décision entreprise, de constater que Jean-Claude Z... est redevable envers Michel X... de la somme de 40.249,99 € selon actualisation au 1er janvier 2013 et y ajoutant, de préciser qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'actualiser cette créance jusqu'au jour du partage ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le notaire indique que M. Z... a perçu à titre d'acomptes les sommes de 11.086,20 et 25.000 euros ; qu'il n'a pas indiqué expressément que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 28 février 2007 avait confirmé le jugement du 16 novembre 2004 qui condamnait M. Z... à payer à M. X... la somme de 25.446 euros correspondant à la moitié du prix de vente du fonds de commerce outre une indemnité de procédure de 2.000 euros ; qu'il a en revanche indiqué que Mme Y... avait encaissé de son vivant l'intégralité du prix de vente du fonds de commerce pour 45.734,71 euros (300.000 francs), prix de vente qui est compris dans les opérations de liquidation et doit donc s'imputer sur la part de M. Z... ; que dans la mesure où cette dette de la succession de Mme Y... a fait l'objet d'une condamnation définitive de M. Z... selon arrêt de la cour d'appel du 28 février 2007, il convient de fixer la créance à cette somme en rappelant que les intérêts ont couru à compter de la signification de l'arrêt ;

1°) ALORS QUE l'annulation à intervenir, sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile, de l'arrêt du 28 février 2007, par lequel la cour d'appel de Poitiers a condamné M. Z... à payer à M. X... une somme correspondant à la moitié du prix de vente du fonds de commerce dont Marie-Josèphe Y... avait conservé la totalité, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, qui prétend faire application de cet arrêt, et ce par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, chaque époux ou ses héritiers reçoit la moitié de la masse commune ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le notaire avait indiqué dans son état liquidatif du 28 novembre 2011 que le prix de vente du fonds de commerce était compris dans les opérations de liquidation, ce dont il résultait que ces opérations, exposées dans l'état liquidatif du 15 juin 2007, entériné par arrêt du 9 mars 2011, avaient tenu compte du droit de M. X... à la perception de la moitié du prix de cession du fonds, s'est néanmoins fondée, pour dire que le notaire devrait procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage sur la base de ce que M. Z... doit à M. X... une somme de 40.249,99 euros correspondant à la moitié du prix de vente du fonds de commerce avec intérêts majorés, sur la circonstance inopérante que le notaire n'avait pas expressément indiqué que par arrêt du 28 février 2007 la cour d'appel de Poitiers avait condamné M. Z... à payer à M. X... une somme correspondant à la moitié du prix de vente du fonds de commerce, a violé l'article 1475 du code civil ;

3°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, que le notaire n'avait pas expressément indiqué que par arrêt du 28 février 2007 M. Z... avait été condamné à payer à M. X... une somme correspondant à la moitié du prix de vente du fonds de commerce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en déduisant des droits de M. Z..., tels que fixés par l'arrêt du 9 mars 2011, la totalité du prix de cession du fonds de commerce, le notaire n'avait pas effectivement tenu compte des droits de M. X... sur la moitié du prix de cession de ce fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1475 du code civil ;

4°) ALORS QUE le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a fait l'objet d'une signification, laquelle ne peut être prouvée que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice ; qu'en se fondant cependant, pour estimer que la signification à partie de l'arrêt du 28 février 2007 avait été opérée le 14 mars 2007, et ainsi faire application du taux d'intérêt légal majoré, sur l'état de frais dressé par un avoué et une lettre du conseil de M. X... au notaire liquidateur, éléments qui n'étaient pas de nature à établir la réalité de la signification, qui ne pouvait l'être que par la production d'un acte dressé par huissier de justice, la cour d'appel a violé les articles 503, 651, 675 du code de procédure civile et L. 313-3 du code monétaire et financier ;

5°) ALORS QUE le procès-verbal de difficultés n'est interruptif de prescription qu'au titre des réclamations qui y sont formulées ; qu'en se bornant à relever que le délai de prescription quinquennale des intérêts relatifs à la condamnation prononcée contre M. Z... par arrêt du 28 février 2007 avait été interrompu par le procès-verbal de difficultés du 28 novembre 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait formulé à ce procès-verbal une réclamation relative à ces intérêts, ce qui était contesté dès lors que M. X... n'avait pas comparu devant le notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties devant le notaire liquidateur et dit qu'il devrait procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage sur la base de ce que M. X... justifiait avoir réglé la dette qu'il avait auprès de sa belle-mère, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de l'intégrer dans les comptes des parties ;

AUX MOTIFS QUE Michel X... a été condamné par arrêt définitif de la cour d'appel de POITIERS en date du 8 décembre 2013 à rembourser à sa belle-mère Marie-Josèphe Y... la somme de 5.500 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1981 ; qu'il produit un courrier de son avoué en date du 9 décembre 1993 l'invitant à lui régler la somme de 12.098,46 francs en principal et intérêts et un courrier qu'il a dressé en réponse à son avoué le 11 janvier 1994 faisant état de l'envoi d'un chèque d'un même montant ; que Marie-Josèphe Y... n'a jamais mis en oeuvre de procédure d'exécution pour recouvrer sa créance, alors que le contexte familial s'y prêtait ; qu'il s'en déduit que Michel X... a effectivement soldé sa dette ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que cette somme ne devait pas être intégrée dans les comptes entre les parties ;

ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision définitive interdit au juge de remettre en cause ses dispositions ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le notaire devrait écarter des comptes une dette de M. X... à l'égard de sa belle-mère, qu'il justifiait avoir réglé celle-ci par la production de courriers des 9 décembre 1993 et 11 janvier 1994 et que sa belle-mère, décédée en 2002, n'avait jamais mis en oeuvre de procédure d'exécution pour recouvrer sa créance dans un contexte familial qui s'y prêtait pourtant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si par un arrêt du 9 mars 2011, postérieur tant aux courriers précités qu'au décès de Marie-Josèphe Y..., la cour d'appel de Poitiers n'avait pas jugé que la part de M. Z... devait être notamment fixée à la somme de 2.216,03 euros en exécution de l'arrêt du 8 décembre 1993, de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 9 mars 2011 s'opposait à ce que cette somme soit écartée des opérations notariales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12297
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Preuve - Moyen de preuve - Production de l'acte dressé par l'huissier de justice - Limites - Cas de force majeure

La preuve d'une signification ne peut être rapportée que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice, sauf le cas de force majeure


Références :

article 1315, devenu 1353 du code civil

article 503 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 novembre 2015

A rapprocher :2e Civ., 11 juin 1970, pourvoi n° 69-11147, Bull. 1970, II, n° 205 (cassation) ;2e Civ., 13 juillet 1999, pourvoi n° 97-18847, Bull. 1999, II, n° 137 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2016, pourvoi n°16-12297, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Ingall-Montagnier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.12297
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