SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 445, ALINEAS 1 ET 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TELS QU'EN VIGUEUR A LA DATE DE L'APPEL INTERJETE, ENSEMBLE LES ARTICLES 1315 ET 1348, PARAGRAPHE 4, DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES, LE DELAI D'APPEL EMPORTERA DECHEANCE IL COURRA POUR LES JUGEMENTS CONTRADICTOIRES DU JOUR DE LA SIGNIFICATION A PERSONNE OU A DOMICILE;
QUE, PAR L'EFFET DES DERNIERS, LA PARTIE QUI EXCIPE DE L'IRRECEVABILITE D'UN APPEL COMME TARDIF DOIT ETABLIR L'EXISTENCE, LA REGULARITE ET LES MODALITES DE LA SIGNIFICATION;
QUE CETTE PREUVE EST FAITE PAR LA PRODUCTION DE L'ORIGINAL, SAUF LE CAS DE FORCE MAJEURE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE BLIDA DU 17 NOVEMBRE 1938 A REJETE LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME X..., NEE Y..., ET FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN SEPARATION DE CORPS DU MARI;
QUE DAME X... EN A INTERJETE APPEL LE 24 NOVEMBRE 1954;
QUE X..., BIEN QUE PRETENDANT L'APPEL TARDIF, N'A PAS PRODUIT DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, SAISIE DE L'APPEL, L'ORIGINAL DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT A LAQUELLE IL AURAIT ETE PROCEDE LE 11 JANVIER 1939, A ALGER, PAR L'HUISSIER PIANNEZZI;
ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE L'EXISTENCE ET LA VALIDITE DE LA SIGNIFICATION DU 11 JANVIER 1939 ET DECLARER EN CONSEQUENCE TARDIF L'APPEL DE DAME X..., LA COUR D'APPEL S'EST BASEE SUR PLUSIEURS DOCUMENTS PRODUITS PAR LE MARI;
ATTENDU QU'ELLE N'A CEPENDANT PAS STATUE SUR L'EXISTENCE EN L'ESPECE " D'UN CAS FORTUIT, IMPREVU ET RESULTANT D'UNE FORCE MAJEURE", QUI AURAIT ENTRAINE LA PERTE DE L'EXPLOIT ET S'EST CONTENTEE DE RAPPORTER EN TERMES GENERAUX LES PRETENTIONS DU MARI QUANT AUX CONSEQUENCES DES EVENEMENTS " QUI ONT PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI L'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE ";
QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DAVANTAGE RECHERCHE SI CETTE SIGNIFICATION AVAIT BIEN ETE FAITE A LA PERSONNE DE DAME X... OU AUTREMENT;
EN QUOI ELLE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 5 FEVRIER 1969;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES