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11/06/1970 | FRANCE | N°69-11147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1970, 69-11147


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 445, ALINEAS 1 ET 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TELS QU'EN VIGUEUR A LA DATE DE L'APPEL INTERJETE, ENSEMBLE LES ARTICLES 1315 ET 1348, PARAGRAPHE 4, DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES, LE DELAI D'APPEL EMPORTERA DECHEANCE IL COURRA POUR LES JUGEMENTS CONTRADICTOIRES DU JOUR DE LA SIGNIFICATION A PERSONNE OU A DOMICILE;

QUE, PAR L'EFFET DES DERNIERS, LA PARTIE QUI EXCIPE DE L'IRRECEVABILITE D'UN APPEL COMME TARDIF DOIT ETABLIR L'EXISTENCE, LA REGULARITE ET LES MODALITES DE LA SIGNIFICATION;

QUE CETTE PREUVE EST

FAITE PAR LA PRODUCTION DE L'ORIGINAL, SAUF LE CAS DE FORCE MAJEU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 445, ALINEAS 1 ET 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TELS QU'EN VIGUEUR A LA DATE DE L'APPEL INTERJETE, ENSEMBLE LES ARTICLES 1315 ET 1348, PARAGRAPHE 4, DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES, LE DELAI D'APPEL EMPORTERA DECHEANCE IL COURRA POUR LES JUGEMENTS CONTRADICTOIRES DU JOUR DE LA SIGNIFICATION A PERSONNE OU A DOMICILE;

QUE, PAR L'EFFET DES DERNIERS, LA PARTIE QUI EXCIPE DE L'IRRECEVABILITE D'UN APPEL COMME TARDIF DOIT ETABLIR L'EXISTENCE, LA REGULARITE ET LES MODALITES DE LA SIGNIFICATION;

QUE CETTE PREUVE EST FAITE PAR LA PRODUCTION DE L'ORIGINAL, SAUF LE CAS DE FORCE MAJEURE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE BLIDA DU 17 NOVEMBRE 1938 A REJETE LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME X..., NEE Y..., ET FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN SEPARATION DE CORPS DU MARI;

QUE DAME X... EN A INTERJETE APPEL LE 24 NOVEMBRE 1954;

QUE X..., BIEN QUE PRETENDANT L'APPEL TARDIF, N'A PAS PRODUIT DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, SAISIE DE L'APPEL, L'ORIGINAL DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT A LAQUELLE IL AURAIT ETE PROCEDE LE 11 JANVIER 1939, A ALGER, PAR L'HUISSIER PIANNEZZI;

ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE L'EXISTENCE ET LA VALIDITE DE LA SIGNIFICATION DU 11 JANVIER 1939 ET DECLARER EN CONSEQUENCE TARDIF L'APPEL DE DAME X..., LA COUR D'APPEL S'EST BASEE SUR PLUSIEURS DOCUMENTS PRODUITS PAR LE MARI;

ATTENDU QU'ELLE N'A CEPENDANT PAS STATUE SUR L'EXISTENCE EN L'ESPECE " D'UN CAS FORTUIT, IMPREVU ET RESULTANT D'UNE FORCE MAJEURE", QUI AURAIT ENTRAINE LA PERTE DE L'EXPLOIT ET S'EST CONTENTEE DE RAPPORTER EN TERMES GENERAUX LES PRETENTIONS DU MARI QUANT AUX CONSEQUENCES DES EVENEMENTS " QUI ONT PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI L'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE ";

QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DAVANTAGE RECHERCHE SI CETTE SIGNIFICATION AVAIT BIEN ETE FAITE A LA PERSONNE DE DAME X... OU AUTREMENT;

EN QUOI ELLE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 5 FEVRIER 1969;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-11147
Date de la décision : 11/06/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Inobservation - Preuve - Production de la signification du jugement frappé d'appel - Nécessité - Force majeure - Effet.

* APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Non production de l'original - Effet.

* EXPLOIT - Signification - Régularité - Preuve - Absence de production de l'original - Cas de force majeure.

* EXPLOIT - Signification - Perte de l'original - Effet.

* ALGERIE - Procédure civile - Appel - Délai - Inobservation - Preuve - Perte de l'original de signification au jugement - Force majeure alléguée - Evénements d'Algérie.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Signification - Régularité - Contestation - Régularité de la signification d'un jugement frappé d'appel - Non production de l'original de la signification du jugement - Effet.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Appel - Délai - Point de départ - Signification à personne ou à domicile - Non production de l'original de la signification du jugement - Effet.

Suivant les alinéas 1er et 2 de l'article 445 du Code de procédure civile tels qu'en vigueur à la date de l'appel interjetée le 24 novembre 1954, le délai d'appel emporte déchéance. Il court pour les jugements contradictoires du jour de la signification à personne ou à domicile. Selon les articles 1315 et 1348 paragraphe 4 du Code civil, la partie qui excipe de l'irrecevabilité d'un appel comme tardif doit établir l'existence, la régularité et les modalités de la signification. Cette preuve est faite par la production de l'original, sauf le cas de force majeure. Encourt donc la cassation, l'arrêt qui pour déclarer tardif l'appel d'un jugement signifié en janvier 1939 en Algérie dont l'original de la signification n'est pas produit, se fonde sur divers documents et omet d'une part de statuer sur l'existence en l'espèce "d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure, qui aurait entraîné, à l'occasion des événements d'Algérie, la perte de l'exploit, d'autre part de rechercher si cette signification avait bien été faite à la personne de l'appelant ou autrement.


Références :

(2)
Code civil 1315
Code civil 1348 PAR. 4
Code de procédure civile 445 AL. 1
Code de procédure civile 445 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 05 février 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1955-10-12 Bulletin 1955 II N. 432 p. 268 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1959-02-26 Bulletin 1959 IV N. 291 p. 238 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-03-02 Bulletin 1961 II N. 183 p. 133 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1970, pourvoi n°69-11147, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 205 P. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 205 P. 156

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Lorgnier
Avocat(s) : Demandeur M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11147
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