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06/12/2016 | FRANCE | N°15-18718

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2016, 15-18718


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2015), que Benjamin X... est décédé le 17 mai 1991, en laissant notamment pour lui succéder son fils Charles ; que la déclaration de succession a été enregistrée le 29 novembre 1991 et que l'administration fiscale a notifié à ce dernier, le 15 mars 1995, une proposition de rectification réintégrant diverses sommes dans l'actif successoral ; qu'après la mise en recouvrement de l'imposition en résultant et rejet de la con

testation de son mandataire, M. X... a saisi le tribunal de grande instance ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2015), que Benjamin X... est décédé le 17 mai 1991, en laissant notamment pour lui succéder son fils Charles ; que la déclaration de succession a été enregistrée le 29 novembre 1991 et que l'administration fiscale a notifié à ce dernier, le 15 mars 1995, une proposition de rectification réintégrant diverses sommes dans l'actif successoral ; qu'après la mise en recouvrement de l'imposition en résultant et rejet de la contestation de son mandataire, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la procédure fiscale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'élection de domicile résultant de la désignation d'un représentant fiscal en France s'impose à l'ensemble des services chargés de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que la cour d'appel a constaté que la notification du redressement relatif aux droits de succession avait été faite au domicile de M. X... le 15 mars 1995 et que M. X... avait désigné M. Y... pour le représenter sur le formulaire de déclaration de revenus souscrit le 28 avril 1993 auprès du centre des impôts non résidents ; que pour juger néanmoins la notification régulière, la cour d'appel a énoncé que cette désignation de M. Y... du 28 avril 1993 auprès du centre des impôts des non résidents pour représenter M. X... n'emportait pas mandat de le représenter en sa qualité d'héritier de son père dans le cadre du litige l'opposant à l'administration s'agissant des droits de succession éludés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 21, L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 651 du code de procédure civile ;

2°/ que l'élection de domicile résultant de la désignation d'un représentant fiscal en France s'impose à l'ensemble des services chargés de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'en déclarant régulière la procédure de contrôle de la déclaration de succession, tandis qu'elle constatait que la notification de redressement avait été faite directement à l'adresse du contribuable postérieurement à la désignation, le 28 avril 1993, d'un représentant fiscal en France sur le formulaire de déclaration de revenus, aux motifs juridiquement inopérants que M. X... avait reçu la notification de redressement et avait en conséquence indiqué au service de la fiscalité immobilière de Nanterre qu'il avait désigné, le 4 avril 1995, M. Y... en qualité de mandataire, la cour d'appel a violé les articles L. 21, L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 651 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sauf stipulation contraire, lorsqu'un mandat a été donné à un conseil ou tout autre mandataire, par un contribuable, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure et y répondre, celui-ci emporte élection de domicile auprès de ce mandataire, de sorte que, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de la procédure de redressement, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable est réputée régulière s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la notification du redressement des droits de succession a été faite au domicile personnel de M. X..., le 15 mars 1995, et que celui-ci en a pris connaissance ; qu'abstraction faite du motif surabondant que critique la première branche, la cour d'appel en a exactement déduit que cette notification était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours de M. X... à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement en date du 26 juin 1995 ;

AUX MOTIFS QU' il doit être en premier lieu relevé que la cour administrative d'appel de Paris a, par arrêt du 29 décembre 2006, annulé la taxation d'office dont a fait l'objet Charles X... au motif que les impositions en cause ont été mises en recouvrement le 1er octobre 1995, moins d'un mois avant l'expiration du délai dont disposait le contribuable pour saisir la commission départementale des impôts ; que la cour administrative d'appel a, en effet, constaté qu'après une première notification effectuée aux domiciles de Charles X... à Paris et à Londres nonobstant la désignation d'un représentant fiscal en France en la personne de Me Y..., une seconde notification a été adressée à ce représentant le 15 septembre 1995, laquelle, seule, a fait courir le délai de saisine de l'instance consultative ; qu'il s'ensuit que l'irrégularité ayant affecté la procédure de taxation d'office est intervenue lors de la phase de mise en recouvrement de l'impôt concerné, et non lors de l'examen de la situation fiscale personnelle, ayant mis en lumière l'existence du compte en Suisse ; que c'est donc à tort que les premiers juges en ont tiré la conséquence que la présente procédure était irrégulière ; qu'en second lieu, la notification du redressement relatif aux droits de succession a été faite au domicile personnel de Charles X... le 15 mars 1995, qui en a pris connaissance, soit avant la désignation, le 4 avril 1995, d'un représentant fiscal en France en la personne de Me Y... ; que c'est en vain que Charles X... soutient qu'il aurait institué Me Y... le 28 avril 1993 pour le représenter ; qu'en effet, il résulte clairement du courrier qu'il a adressé à celui-ci le 5 avril 1995, d'une part, qu'il avait bien reçu notification du redressement adressé le 15 mars 1995 par le service de la fiscalité immobilière de Nanterre concernant la succession de son père et, d'autre part, qu'il instituait Me Y... mandataire pour le représenter et représenter les héritiers de la succession de son père Benjamin X... ; que ce courrier présupposait que Me Y... n'avait pas été préalablement institué mandataire pour représenter Charles X... et les autres héritiers de la succession de son père ; que, du reste, dans la réponse qu'il adressait à l'administration le 11 avril 1995, en réponse à la notification de redressement du 11 mars 1995, Me Y... indiquait bien avoir été institué mandataire spécialement désigné à cet effet par courrier du 4 avril 1995 ; qu'ainsi, la désignation de Me Y... sur le formulaire de déclaration de revenus souscrit le 28 avril 1993 auprès du centre des impôts non résidents pour représenter Charles X... n'emportait pas mandat de représenter les héritiers de la succession de Benjamin X... dans le cadre du litige opposant les héritiers de celui-ci à l'administration s'agissant des droits de succession éludés ; qu'il s'ensuit que la notification effectuée le 15 mars 1995 à Charles X... est régulière ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Charles X... du recours qu'il a formé à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement en date du 26 juin 1995 ;

1) ALORS QUE l'élection de domicile résultant de la désignation d'un représentant fiscal en France s'impose à l'ensemble des services chargés de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que la cour d'appel a constaté que la notification du redressement relatif aux droits de succession avait été faite au domicile de M. X... le 15 mars 1995 et que M. X... avait désigné Me Y... pour le représenter sur le formulaire de déclaration de revenus souscrit le 28 avril 1993 auprès du centre des impôts non résidents ; que pour juger néanmoins la notification régulière, la cour d'appel a énoncé cette désignation de Me Y... du 28 avril 1993 auprès du centre des impôts des non résidents pour représenter Charles X... n'emportait pas mandat de le représenter en sa qualité d'héritier de son père dans le cadre du litige l'opposant à l'administration s'agissant des droits de succession éludés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 21, L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 651 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'élection de domicile résultant de la désignation d'un représentant fiscal en France s'impose à l'ensemble des services chargés de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'en déclarant régulière la procédure de contrôle de la déclaration de succession, tandis qu'elle constatait que la notification de redressement avait été faite directement à l'adresse du contribuable postérieurement à la désignation, le 28 avril 1993, d'un représentant fiscal en France sur le formulaire de déclaration de revenus, aux motifs juridiquement inopérants que M. X... avait reçu la notification de redressement et avait en conséquence indiqué au service de la fiscalité immobilière de Nanterre qu'il avait désigné, le 4 avril 1995, Me Y... en qualité de mandataire, la cour d'appel a violé les articles L. 21, L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 651 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18718
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Notification - Election de domicile auprès du mandataire - Mandat donné par le contribuable - Actes de la procédure - Notification à l'adresse du contribuable - Régularité - Conditions - Pli de notification retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés

Si, sauf stipulation contraire, le mandat donné par un contribuable à un conseil ou tout autre mandataire, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure et y répondre, emporte élection de domicile auprès de ce mandataire, ce qui impose au service en charge de la procédure de redressement, lorsque le mandat a été porté à sa connaissance, d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure, l'expédition de tout ou partie de ces actes au domicile ou au siège du contribuable est réputée régulière s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés


Références :

articles L. 21, L. 55, L. 57 du livre des procédures fiscales article 651 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2015

Sur les effets d'une élection de domicile, cf : CE, 23 mai 2003, n° 253223, publié au recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2016, pourvoi n°15-18718, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Debacq
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18718
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