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29/11/2016 | FRANCE | N°15-13396

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2016, 15-13396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Saint-Denac immobilier (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 20 novembre 2013 ; que par un acte du 30 décembre suivant, la société Nouvelle BCP, associée majoritaire, a cédé la totalité de ses parts à la société Les Estudies ; que le dépôt par celle-ci de l'acte de cession ayant été refusé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS), la société Les Estudies a f

ormé un recours devant le juge commis à la surveillance du registre, qui l'a rejeté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Saint-Denac immobilier (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 20 novembre 2013 ; que par un acte du 30 décembre suivant, la société Nouvelle BCP, associée majoritaire, a cédé la totalité de ses parts à la société Les Estudies ; que le dépôt par celle-ci de l'acte de cession ayant été refusé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS), la société Les Estudies a formé un recours devant le juge commis à la surveillance du registre, qui l'a rejeté ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Les Estudies fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le principe du contradictoire applicable en matière gracieuse oblige le juge à inviter la partie requérante à s'expliquer sur l'absence de remise des pièces justificatives de la demande quand il ressort de la procédure que la partie a régulièrement transmis au juge son dossier de plaidoirie venant précisément justifier sa requête ; qu'en l'espèce, il est établi que le conseil de la société Les Estudies, à la suite de la demande de la cour d'appel à l'audience du 23 septembre 2014 réclamant la transmission des pièces justificatives dans le cadre du délibéré, a transmis à ladite juridiction par courrier du 1er octobre 2014 reçu le 2 octobre, « le dossier de plaidoirie (…) dans cette affaire », soit les pièces justificatives venant à l'appui de l'appel ; qu'à considérer que la cour d'appel n'ait pas trouvé ces pièces au dossier, il appartenait à la juridiction d'interroger la société Les Estudies sur l'absence de remise des pièces justificatives au dossier de plaidoirie venant précisément répondre à la demande de la cour d'appel de production des pièces dans le cadre du délibéré ; qu'en se contentant de dire que « Il a été demandé à l'audience au requérant de communiquer, en cours de délibéré, des pièces complètes mais il n'a pas cru devoir s'exécuter », la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe de contradiction et le droit à un procès équitable ;
Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, autorisé la société Les Estudies à déposer des pièces après la clôture des débats, et constaté qu'il n'y avait pas été donné suite, la cour d'appel n'était pas tenue, après réception en cours de délibéré d'un dossier de plaidoirie n'impliquant pas en soi la remise de pièces, d'inviter la société Les Estudies à s'expliquer sur l'absence audit dossier des pièces concernées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour refuser le dépôt de l'acte de cession au RCS, l'arrêt constate, d'abord, qu'il résulte de cet acte que les sociétés cédante et cessionnaire étaient représentées par M. X..., la première détenant 75 % du capital de la société débitrice ; qu'il retient, ensuite, que, dans un procès-verbal d'assemblée générale du 7 janvier 2014, les deux associés de la société sont, cette fois, représentés par M. Y..., dont la qualité n'est pas précisée ; que l'arrêt en déduit que M. X... contrôle la société débitrice par l'intermédiaire de la société BCP, de sorte que la cession ne pouvait s'effectuer que dans les conditions de l'article L. 631-10 du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Les Estudies, qui soutenait que la cour d'appel, se prononçant sur le recours formé contre une décision du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, n'avait pas le pouvoir de déterminer si la société cédante avait la qualité de dirigeant de la société Saint-Denac immobilier pour l'application de l'article L. 631-10 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Les Estudies
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 mars 2014 par le président du Tribunal de commerce de Vannes que a débouté la Société Les Estudies de sa demande ;
AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article L. 631-10 du code de commerce « A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal. » ; que les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire." ; que devant le tribunal de commerce, le requérant s'est borné à produire les pièces suivantes transmises par le premier juge à la cour : -première page du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2014 ne comportant pas de signature mais seulement un paraphe ; - première page de l'acte de cession des parts sociales ne comportant ni date, ni signature mais seulement un paraphe ; - huit feuilles portant des numéros impairs un à quinze sans date, ni signature censées constituer les statuts de la société SAINT DENAC IMMOBILIER ; qu'il a été demandé à l'audience au requérant de communiquer, en cours de délibéré, des pièces complètes mais il n'a pas cru devoir s'exécuter ; que des renseignements émanant du tribunal de commerce, il ressort que la société SAINT DENAC IMMOBILIER se trouve en liquidation judiciaire depuis le 10 septembre 2014 ; que la première page de l'acte de cession de parts sociales versé aux débats démontre que les deux sociétés en cause, cédante et cessionnaire, étaient représentées par M. Yann X..., la première détenant 75% du capital de la société SAINT DENAC IMMOBILIER ; que dans le procès-verbal d'assemblée générale les deux associés de la société SAINT DENAC IMMOBILIER sont cette fois représentés par M. Martial Y... dont la qualité n'est pas précisée ; qu'au regard de ces éléments, il ressort que M. Yann X... contrôle, par l'intermédiaire de la société BCP, la société SAINT DENAC IMMOBILIER, de sorte que la cession des parts à une autre de ses sociétés ne pouvaient se faire que dans les conditions de l'article L. 631-10 du code de commerce »
ALORS QUE 1°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le principe du contradictoire applicable en matière gracieuse oblige le juge à inviter la partie requérante à s'expliquer sur l'absence de remise des pièces justificatives de la demande quand il ressort de la procédure que la partie a régulièrement transmis au juge son dossier de plaidoirie venant précisément justifier sa requête ; qu'en l'espèce, il est établi que le conseil de la Société Les Estudies, à la suite de la demande de la Cour d'appel à l'audience du 23 septembre 2014 réclamant la transmission des pièces justificatives dans le cadre du délibéré, a transmis à ladite juridiction par courrier du 1er octobre 2014 reçu le 2 octobre, « le dossier de plaidoirie (…) dans cette affaire », soit les pièces justificatives venant à l'appui de l'appel ; qu'à considérer que la Cour d'appel n'ait pas trouvé ces pièces au dossier, il appartenait à la juridiction d'interroger la Société Les Estudies sur l'absence de remise des pièces justificatives au dossier de plaidoirie venant précisément répondre à la demande de la Cour d'appel de production des pièces dans le cadre du délibéré ; qu'en se contentant de dire que « Il a été demandé à l'audience au requérant de communiquer, en cours de délibéré, des pièces complètes mais il n'a pas cru devoir s'exécuter », la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe de contradiction et le droit à un procès équitable ;
ALORS QUE 2°) tout jugement doit être motivé, qu'aux termes de sa déclaration d'appel du 20 mars 2014, régulièrement transmise par le greffe du Tribunal de commerce à la Cour d'appel par courrier du 4 avril 2014, il a été fait valoir le caractère inapplicable des dispositions de l'article L. 631-10 du Code de commerce, en soutenant : « (…) en application de l'article L. 631-10 du Code de Commerce, seules les cessions de parts sociales détenues par les dirigeants de droit ou de fait sont soumises aux conditions fixées par le Tribunal ; la condition posée par le texte est cumulative. En droit des sociétés, la détention de la majorité du capital social n'a jamais induit une direction de fait automatique. Pour les seuls besoins du raisonnement, je tiens à souligner que la question d'une direction de fait ne relève ni de la compétence du greffier ni du Président chargé du recours sur le refus de publication. L'article L. 631-10 du Code de Commerce n'étant pas applicable à l'espèce, la SARL NOUVELLE BCP a donc pu céder ses parts sociales à ma cliente sans requérir une quelconque autorisation du juge-commissaire ou information des organes de la procédure. La motivation de l'ordonnance ajoute au texte de la loi et est en toute hypothèse contra legem » ; qu'en se contentant de dire, à la suite de la constatation de ce que la société cédante détenait 75% du capital de la société Saint Denac Immobilier : « M. Yann X... [représentant de la société cédante et de la société cessionnaire] contrôle, par l'intermédiaire de la société BCP, la société SAINT DENAC IMMOBILIER, de sorte que la cession des parts à une autre de ses sociétés ne pouvaient se faire que dans les conditions de l'article L. 631-10 du code de commerce », soit en considération d'une situation de dirigeant de fait de la société cédante, sans répondre au moyen de l'exposante soutenant que le juge, saisi du recours sur le refus de publication de l'acte de cession de parts sociales, n'était pas compétent pour trancher ce point, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Juge commis à sa surveillance - Pouvoirs - Actes déposés à l'appui d'une requête - Appréciation au fond (non)

Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés n'est investi d'aucun pouvoir d'appréciation au fond quant à la validité des actes qui lui sont remis. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette le recours formé contre le refus de dépôt d'un acte de cession de parts sociales sans répondre aux conclusions du requérant qui faisait valoir que la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de déterminer si, pour l'application de l'article L. 631-10 du code de commerce, la société cédante avait la qualité de dirigeant de la société dont les parts étaient cédées


Références :

article L. 631-10 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2014

Dans le même sens que :Com., 29 avril 1997, pourvoi n° 94-21616, Bull. 1997, IV, n° 115 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 29 nov. 2016, pourvoi n°15-13396, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Barbot
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 29/11/2016
Date de l'import : 29/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-13396
Numéro NOR : JURITEXT000033525995 ?
Numéro d'affaire : 15-13396
Numéro de décision : 41601037
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-11-29;15.13396 ?
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