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29/04/1997 | FRANCE | N°94-21616

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 1997, 94-21616


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 14 octobre 1994) que Mme Y..., veuve X...
Z..., a cédé à la société Alex un fonds de commerce de restaurant, dégustation de truite, pisciculture, dont la branche restaurant, dégustation de truite avait été donnée en location-gérance aux époux Michel Z... en 1969 ; que, l'entrée en jouissance des acquéreurs étant fixée au 1er juillet 1993, elle avait préalablement dénoncé le contrat de location-gérance pour le 30 juin 1993 ; que le greffier du tribunal de commerce

a refusé d'immatriculer la société Alex au motif que les locataires-gérants éta...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 14 octobre 1994) que Mme Y..., veuve X...
Z..., a cédé à la société Alex un fonds de commerce de restaurant, dégustation de truite, pisciculture, dont la branche restaurant, dégustation de truite avait été donnée en location-gérance aux époux Michel Z... en 1969 ; que, l'entrée en jouissance des acquéreurs étant fixée au 1er juillet 1993, elle avait préalablement dénoncé le contrat de location-gérance pour le 30 juin 1993 ; que le greffier du tribunal de commerce a refusé d'immatriculer la société Alex au motif que les locataires-gérants étaient déjà inscrits sur le même établissement ; que la société Alex a requis du juge chargé du contrôle du registre du commerce et des sociétés qu'il ordonne la radiation de locataires-gérants ; que ceux-ci ont objecté qu'ils avaient engagé devant le tribunal de commerce une action en contestation de la cession intervenue et du congé qui lui avait été délivré, au motif que le contrat de location-gérance qui leur avait été consenti le 19 août 1969 était en réalité un contrat de bail commercial ; que le juge chargé du contrôle leur a enjoint de demander leur radiation après avoir retenu que le contrat de location-gérance présentait toutes les apparences de validité certaine, qu'il n'avait donné lieu à aucune contestation jusqu'à ce jour et que les modalités de résiliation avaient été respectées par la bailleresse ; que la cour d'appel, infirmant cette décision, et sursoyant à statuer sur la requête jusqu'au prononcé d'une décision sur la qualification à donner au contrat du 19 août 1969 ayant autorité de la chose jugée, a retenu que le juge commis avait excédé ses pouvoirs ;

Attendu que la société Alex fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que le tribunal de commerce était incompétent, en application de l'article 29, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, pour requalifier le contrat de location-gérance en bail commercial ; que la Cour, qui estime que la décision du tribunal de commerce à intervenir est de nature à interférer sur l'immatriculation de l'une ou de l'autre des parties au registre du commerce et des sociétés, sans rechercher si le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur une telle action, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Alex avait également fait valoir que toutes les contestations relatives au contrat de location-gérance et notamment celles portant sur la nature de l'acte sont prescrites après dix ans et qu'en l'espèce M. Michel Z... avait requis son immatriculation en qualité de locataire-gérant le 22 octobre 1969, et que son action en contestation de la nature de l'acte en 1993 est prescrite ; que la Cour, en s'abstenant de répondre à ces conclusions et en ordonnant le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir du tribunal de commerce, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal de commerce était saisi du différend qui opposait les parties sur la qualification du contrat de location-gérance consenti, la cour d'appel, pour infirmer la décision du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, a rappelé à bon droit que ce magistrat, qui n'est investi d'aucun pouvoir d'appréciation au fond quant à la validité des actes qui lui sont remis, avait excédé ses pouvoirs en enjoignant aux locataires-gérants de demander leur radiation du registre ; qu'elle n'avait dès lors pas à répondre à des conclusions l'invitant à se prononcer sur la validité de l'action pendante devant le tribunal de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-21616
Date de la décision : 29/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Juge commis à sa surveillance - Pouvoirs - Actes déposés à l'appui d'une requête - Appréciation au fond (non) .

Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés n'est investi d'aucun pouvoir d'appréciation au fond quant à la validité des actes qui lui sont remis.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 1997, pourvoi n°94-21616, Bull. civ. 1997 IV N° 115 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 115 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21616
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