LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-8, alinéa 1er, du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 novembre 2005, MM. X..., Y... et Z..., ce dernier alors encore mineur, ont incendié deux véhicules stationnés dans l'enceinte d'un lycée des Pyrénées-Atlantiques, dont le bâtiment a été endommagé à la suite de l'incendie ; que la société Assurances Banque populaire, assureur de la mère de M. Z..., a indemnisé le conseil général du département, puis exercé un recours subrogatoire contre MM. Y... et X..., ainsi que contre la société Axa France, assureur de ce dernier ; qu'ayant été définitivement condamnée in solidum avec MM. Y... et X... à payer une certaine somme à la société Assurances Banque populaire, la société Axa France a assigné la société Matmut (la Matmut), assureur de M. Y..., en paiement de la somme correspondant à sa part contributive ;
Attendu que, pour condamner la Matmut à payer cette somme à la société Axa France, l'arrêt se borne à énoncer que la clause stipulée aux conditions générales de l'assurance souscrite par M. Y... auprès de la Matmut, qui exclut les dommages occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application en l'espèce, les faits commis par l'assuré et ses complices ne pouvant être qualifiés d'émeute ou de mouvement populaire qui impliquent un caractère spontané faisant en l'espèce défaut, s'agissant d'une action délibérée, programmée et planifiée ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que l'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire au sens du texte susvisé auquel se réfère le contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France à payer à la société Matmut la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Matmut
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Matmut à payer à la société Axa France la somme de 87. 592, 23 euros augmentée des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la clause d'exclusion des dommages occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, cette clause stipulée à l'article 4-2 du chapitre II des conditions générales relatif aux exclusions applicables à l'ensemble des garanties, ne peut recevoir application en l'espèce, les faits commis par l'assuré et ses complices ne pouvant être qualifiés d'émeute ou de mouvement populaire qui impliquent un caractère spontané faisant en l'espèce défaut, s'agissant d'une action délibérée, programmée et planifiée ;
ALORS QUE constitue une émeute tout mouvement d'agitation populaire accompagné de violences ; qu'en jugeant que les faits reprochés à M. X..., Y...et Z... « ne [pourraient] être qualifiés d'émeute ou de mouvement populaire qui impliquent un caractère spontané faisant en l'espèce défaut, s'agissant d'une action délibérée, programmée et planifiée » (arrêt, p. 6, pénult. §), quand l'incendie des véhicules, survenu le 7 novembre 2005, s'inscrivait dans le contexte des émeutes ayant alors lieu sur tout le territoire français et manifestait la volonté de ses auteurs d'y prendre part, peu important qu'il n'ait pas revêtu un caractère spontané, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-8 du Code des assurances.