LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lille, 24 novembre 2015), que par requête reçue au greffe le 24 août 2015, M. X..., électeur, a contesté devant un tribunal d'instance la liste présentée par la Fédération syndicale l'Union collégiale (le syndicat) pour l'élection des membres des assemblées de médecins libéraux de l'union régionale des professionnels de santé (URPS) de la région Nord-Pas de Calais-Picardie organisée le 12 octobre 2015 ; que M. Y..., candidat figurant sur la liste du syndicat, est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat, contestée par la défense :
Vu l'article R. 4031-32, alinéas 1 et 2, du code de la santé publique ;
Attendu, selon ce texte, que la commission publie les listes de candidatures cinquante jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, dans les préfectures de département et au siège de l'union ; que la régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat en tant que tel, même si, sans droit, il a été partie devant le tribunal ;
Attendu qu'étant sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, le syndicat n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi de M. Y..., qui est recevable :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'annuler la liste déposée par le syndicat en vue du scrutin du 12 octobre 2015, alors, selon le moyen, qu'en ne faisant pas application d'un texte ou d'un principe général du droit électoral pour décider que l'intégralité de la liste des candidats devait être annulée alors que les responsabilités respectives n'avaient pas été constatées par un juge pénal, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 4031-32 du code de la santé publique ;
Mais attendu, que le jugement retient que quatre médecins figurant sur la liste du syndicat n'avaient pas signé la liste de candidatures ou donné leur consentement pour y participer ; que l'utilisation de noms afin de les porter candidats et l'apposition de fausses signatures pour ce faire contreviennent aux principes généraux du droit électoral ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal d'instance, qui a fait ressortir l'existence d'une fraude de nature à porter atteinte à la sincérité des opérations électorales, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens qui sont irrecevables et sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la Fédération syndicale l'Union collégiale ;
REJETTE le pourvoi de M. Y... ;
Condamne la Fédération syndicale l'Union collégiale et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.