LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Bordeaux, 8 octobre 2015), que la commission d'organisation électorale des unions régionales des professions de santé (URPS) des médecins libéraux dépendant de l'agence régionale de santé (l'ARS) d'Aquitaine a refusé d'enregistrer la liste des candidats présentée par le syndicat l'Union collégiale ; que cette décision a été signifiée à M. X..., mandataire de la liste, le 7 août 2015 ; que, par requête déposée le 1er septembre 2015, la Fédération syndicale l'Union collégiale et M. Y..., l'un des candidats, ont formé un recours contre cette décision devant un tribunal d'instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'ARS d'Aquitaine soutient que le pourvoi est irrecevable à son encontre faute pour la déclaration de pourvoi, qui fait référence à un jugement du tribunal d'instance de Nantes du 2 octobre 2015, de mentionner la décision attaquée ;
Mais attendu que, le 12 novembre 2015, M. Y... et la Fédération syndicale l'Union collégiale ont déposé un mémoire, dans le délai de trois mois de l'article 989 du code de procédure civile, rectifiant cette erreur matérielle et visant le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 8 octobre 2015, lequel était joint à la déclaration de pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi de la Fédération syndicale l'Union collégiale, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 4031-31 du code de la santé publique ;
Attendu, selon ce texte, que le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat en tant que tel, même si, sans droit, il a été partie devant le tribunal ;
Attendu qu'étant sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, la Fédération syndicale l'Union collégiale n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi de M. Y... :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'en refusant l'enregistrement de la liste présentée par l'Union collégiale, après radiation des candidatures irrégulières, le tribunal d'instance a violé l'article R. 4031-31 du code de la santé publique ;
Mais attendu que les articles R. 4031-30 et R. 4031-31 du code de la santé publique ne permettent pas que la commission d'organisation électorale, et, sur recours, le tribunal d'instance, enregistrent partiellement une liste sur laquelle sont portés irrégulièrement certains candidats ; qu'ayant constaté que sur les soixante candidats présentés par la Fédération syndicale l'Union collégiale, ne figuraient que pour vingt-huit d'entre eux les mentions de leurs date et lieu de naissance et que seuls vingt-deux candidats avaient signé cette liste, le tribunal d'instance en a exactement déduit que cette liste était irrégulière et que le refus d'enregistrement prononcé par la commission d'organisation électorale était bien fondé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premiers moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la Fédération syndicale l'Union collégiale ;
REJETTE le pourvoi de M. Y... ;
Condamne la Fédération syndicale l'Union collégiale et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.