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20/10/2016 | FRANCE | N°15-17507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2016, 15-17507


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 et 33 de la loi n° 85- 677du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant été victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule ass

uré auprès de la MACIF, a assigné cet assureur en indemnisation de son préjudice ;

Attend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 et 33 de la loi n° 85- 677du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant été victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la MACIF, a assigné cet assureur en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour fixer le préjudice d'assistance par tierce personne de Mme X..., l'arrêt soustrait de ce poste l'allocation personnalisée d'autonomie versée à celle-ci au motif qu'elle en est par nature déductible, ayant pour objet d'indemniser la perte d'autonomie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette allocation, versée par le conseil départemental et non mentionnée par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne donne pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la réparation du préjudice corporel de Mme X... au titre de la tierce personne à la somme de 42 757 euros jusqu'au 30 septembre 2014 et à une rente annuelle de 17 784 euros à compter du 1er octobre 2014, et condamne la MACIF à payer ces sommes, sous déduction de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue par Mme X..., l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société MACIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir imputé le montant de l'aide personnalisée d'autonomie sur le poste de préjudice de l'assistance par tierce personne ;

AUX MOTIFS QUE, « en ce qui concerne l'assistance tierce personne, les besoins évalués par l'expert à 18 heures par semaine avant et après consolidation ne sont pas contestés ; que le taux horaire de 19 € est admis par la MACIF, Victoria X... réclame un taux de 20 €, sur57 semaine par an, et s'oppose à la déduction de l'APA qu'elle perçoit pour 847 € par mois ; que le taux horaire de 19 € est, au regard des pièces produites par Victoria X..., suffisant sur 52 semaines, puisque les congés payés sont inclus dans cette somme ; que l'allocation pour l'autonomie (APA) qui a pour objet d'indemniser la perte d'autonomie, est par nature déductible de ce poste ; que ce poste sera donc indemnisé comme suit :
- du 16 février 2009 au 16 février 2014 : 17 784 € x 5 = 88 920 €
- du 17 février 2014 au 30 septembre 2014 : (17 784 x 7/ 12 = 10374) + (1482/ 3 = 494) = 10868 €
soit au total 99 788 € dont il sera déduit l'APA (847 € par mois) pour la période correspondante pour la somme de 50 820 € au 16 février 2014, et 6 211 € au 30 septembre 2014, soit 57031 € au total, en sorte que la tierce personne pour la période comprise entre le 16 février 2009 et le 30 septembre 2014 sera fixée à la somme de : 42 757 € ; qu'à compter du 1er octobre 2014, la MACIF demande à bon droit que soit fixée une rente ;/ …/ ; qu'ainsi, à compter du 1er octobre 2014, le préjudice lié à la nécessité d'une tierce personne sera réparé par une rente annuelle de 17 784 € payable trimestriellement à compter du 1er octobre 2014, à terme échu/ …/ ; que de cette rente devra être déduite l'allocation APA à charge pour Victoria X... de faire connaître à la MACIF chaque année dans le courant du mois de septembre le montant de cette prestation » ;

ALORS QUE, seules sont imputables sur le montant du préjudice résultant d'une atteinte à la personne les prestations versées par les tiers payeurs qui leur ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que seul le caractère indemnitaire par détermination de la loi doit être pris en compte, le caractère indemnitaire par nature de la prestation versée étant inopérant dès lors qu'elle ne figure pas dans la liste limitative prévue à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'ainsi, faute de figurer dans la liste des prestations fixée par l'article précité, l'aide personnalisée d'autonomie, qui n'a donc pas de caractère indemnitaire par détermination de la loi, ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'il en résulte que, pour évaluer le préjudice résultant de la nécessité de l'assistance par tierce personne d'une victime d'un accident de la circulation, le juge ne peut déduire du montant des dommages et intérêts accordés en réparation de ce préjudice le montant de l'aide personnalisée d'autonomie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a imputé sur le montant de l'assistance par tierce personne celui perçu par la victime au titre de l'aide personnalisée d'autonomie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-17507
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Aide personnalisée d'autonomie (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Prestations mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 - Défaut - Effets - Portée

L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ne donnant pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation n'a pas lieu d'être imputée sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime


Références :

articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2014

Sur les prestations ne donnant pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ni à imputation sur le montant du préjudice devant être indemnisé par celle-ci, à rapprocher :Soc., 11 février 1993, pourvoi n° 91-12073, Bull. 1993, V, n° 52 (cassation), et les arrêts cités ;2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-16011, Bull. 2015, II, n° 72 (1) (cassation partielle)

arrêt cité ;2e Civ., 2 juillet 2015, pourvoi n° 14-19797, Bull. 2015, II, n° 182 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2016, pourvoi n°15-17507, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Vassallo
Rapporteur ?: M. Besson
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17507
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