La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2016 | FRANCE | N°15-83937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2016, 15-83937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 1er juin 2015, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 1er juin 2015, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 308, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que les débats devant la cour d'assises de la Vienne n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement sonore ;
" 1°) alors que l'article 308 du code de procédure pénale impose, en son deuxième alinéa, l'enregistrement sonore obligatoire des débats de la cour d'assises sous le contrôle du président, formalité instituée par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 afin d'assurer l'effectivité du recours en révision en matière criminelle, tout en prévoyant en son dernier alinéa que les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; que la possibilité instaurée par le dernier alinéa de l'article 308 de déroger au principe d'enregistrement sonore des débats de manière discrétionnaire est susceptible de porter atteinte au droit d'accès à un juge, au droit à un recours effectif et au principe d'égalité entre les justiciables garantis par les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en relevant dans le procès-verbal des débats que ceux-ci ne pourront faire l'objet d'enregistrement sonore en l'absence d'équipement matériel de la salle d'audience, la cour d'assises d'appel a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que l'article 308 du code de procédure pénale impose, en son deuxième alinéa, l'enregistrement sonore obligatoire des débats de la cour d'assises sous le contrôle du président, sans prévoir aucune exception à ce principe liée notamment à l'absence de matériel nécessaire ; qu'hors les cas légalement autorisés, le défaut d'enregistrement sonore porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en constatant dans le procès-verbal des débats que les débats ne pourront pas faire l'objet d'un enregistrement sonore en l'absence d'équipement matériel de la salle d'audience, la cour d'assises d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le moyen, qui concerne un hypothétique recours en révision sans qu'il soit allégué que l'arrêt de la cour d'assises ait été affecté par l'absence d'enregistrement sonore des débats, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 77-1, 168, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que M. Michel Y..., gynécologue demeurant à La Rochelle, a été entendu oralement en qualité d'expert après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont été observées ;
" alors que les dispositions des articles 156 et suivants du code de procédure pénale, et, notamment, celles de l'article 168 relatives au serment des experts à l'audience, ne concernent que les personnes chargées d'une mission d'expertise par les juridictions d'instruction et de jugement ; que l'article 169-1 du code de procédure pénale prévoit que prêtent le serment des experts les personnes appelées à procéder à des constatations en application des articles 60 et 74 du code, bien qu'elles n'aient pas la qualité d'expert et ne soient pas chargées d'une opération d'expertise ; que si les personnes appelées, au cours d'une enquête préliminaire en vertu de l'article 77-1 du code de procédure pénale, à effectuer des constatations ou des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, doivent, en vertu des articles 169-1 et 168 du code, prêter, à l'audience, le serment des experts, ce n'est que si les conditions de l'article 77-1 ont été respectées ; que ne satisfait pas aux exigences de ce texte le procès-verbal de réquisition ne mentionnant pas l'existence d'une autorisation du procureur, l'excès de pouvoir de l'officier de police judiciaire étant constitutif d'une nullité d'ordre public ; qu'en mentionnant au procès-verbal des débats que « l'expert M. Michel Y..., gynécologue demeurant à La Rochelle, a été appelé à la barre et a été entendu oralement en qualité d'expert après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont, par ailleurs, été observées » lorsque M. Y..., qui n'a pas été chargé d'une opération d'expertise par les juridictions d'instruction ou de jugement, a été mandaté, le 11 septembre 2010, par officier de police judiciaire pour examiner Typhanie en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale en exécution d'un procès-verbal de réquisition ne faisant pas état d'une autorisation du procureur de la République et lorsque le médecin n'a ainsi pas été requis dans les conditions exigées par l'article 77-1, la cour d'assises d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait alléguer l'existence d'un vice de procédure affectant la procédure d'instruction dès lors que la décision de mise en accusation est devenue définitive et que, par application de l'article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale, ladite décision couvre, s'il en existe, les vices de la procédure ; que, d'autre part, les personnes qualifiées procédant, au cours d'une enquête préliminaire, à la demande du procureur de la République ou d'un officier de police judiciaire, à des constatations ou des examens techniques et scientifiques, en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale, sont soumises à la prestation de serment prévue par l'article 60 dudit code et doivent prêter, devant la cour d'assises, le serment des experts, en application des articles 168 et 169-1 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits de viols sur mineur de quinze ans par ascendant et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par ascendant ;
" aux motifs que l'accusé a été déclaré coupable des crimes de viols sur la personne de Typhanie Z..., commis, entre le 8 octobre 2005 et le 15 juillet 2010, avec cette circonstance que la victime était âgée de moins de quinze ans, et qu'il est son père ; que la cour et le jury ont fondé leur décision sur les éléments suivants résultant des débats : La constance des déclarations de Typhanie. Les examens gynécologiques confirmant ses déclarations en ce qui concerne la durée et l'importance des pénétrations. Le fait que le mode de vie de la famille faisait que l'accusé était le seul homme que Typhanie fréquentait, la victime n'ayant ni camarades ni amis et ne fréquentant ni établissement scolaire ni club ou association à l'extérieur. Les expertises psychologiques tendant à estimer sa parole crédible. Le fait qu'elle avait moins de quinze ans découle de la date des faits par rapport à l'état civil. La qualité de père de la victime découle de la reconnaissance de la jeune fille auprès de l'état civil par M. X... après sa naissance ;
" alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé ; que la feuille des questions et la feuille de motivation doivent énoncer sans insuffisance ni contradiction les circonstances concrètes et particulières permettant à l'accusé de comprendre le verdict de condamnation ; qu'en se bornant, pour répondre par l'affirmative aux deux questions non circonstanciées sur les faits de viols et d'agressions sexuelles se bornant à reprendre les éléments constitutifs de ces infractions tels que définis par la loi, à faire état de la constance des déclarations de Typhanie lorsque les dires de celle-ci lors de sa deuxième audition révélaient l'existence de mensonges liés à de premières accusations de viols par sodomie et de propos rapportant des situations factuelles invraisemblables, notamment, quant à la consommation, lors d'un premier rapport sexuel imposé, de cinq verres d'alcool par une enfant de douze ans sans que celle-ci ait été malade ; que l'expert ayant procédé à l'examen psychologique de Typhanie a constaté que celle-ci ne présentait pas de signes cliniques relatifs à un syndrome d'état de stress post-traumatique, qu'aucune cassette à caractère pornographique n'a été découverte au domicile ou dans le véhicule du demandeur ni visionnée par le jeune fils du demandeur qui a formellement démenti les accusations de sa mère sur ce point ; que la partie civile avait été contact avec d'autres hommes que le demandeur, notamment, lors d'un voyage en Irlande et, enfin, que le diabète du demandeur était à l'origine d'une impuissance dont celui-ci a fait état dès sa garde à vue mais qui n'a jamais fait été vérifiée par le moindre examen médical malgré de multiples demandes en ce sens, la cour d'assises d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation posées par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 365-1 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83937
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Prestation de serment - Constatations ou examens techniques - Personnes qualifiées - Obligation

EXPERTISE - Expert - Serment - Audition à l'audience - Cour d'assises - Prestation de serment - Constatations ou examens techniques - Personnes qualifiées - Obligation

Les personnes qualifiées procédant, au cours d'une enquête préliminaire, à la demande du procureur de la République ou d'un officier de police judiciaire, à des constatations ou des examens techniques et scientifiques, en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale, sont soumises à la prestation de serment prévue par l'article 60 du même code et doivent prêter, devant la cour d'assises, le serment des experts, en application des articles 168 et 169-1


Références :

articles 60, 77-1, 168 et 169-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises de la Vienne, 01 juin 2015

Sur la prestation de serment devant la cour d'assises des personnes qualifiées au titre de l'article 77-1 du code de procédure pénale, dans le même sens que :Crim., 25 novembre 1998, pourvoi n° 98-80606, Bull. crim. 1998, n° 317 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2016, pourvoi n°15-83937, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83937
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award