REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 11 novembre 1997, qui, pour viols et agressions sexuelles, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction, pendant 6 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 168 et 169-1 du Code de procédure pénale :
" en ce que Claire Z... a été entendue devant la cour d'assises après avoir prêté le serment des experts ;
" alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que Claire Z... ait été régulièrement désignée pour procéder à des opérations techniques ou à des constatations ou examens techniques et scientifiques, soit par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation ou le président de la cour d'assises, soit par le procureur de la République, soit par un officier de police judiciaire et que dès lors, elle ne pouvait, à peine de nullité de l'arrêt de condamnation, être entendue au cours des débats après avoir prêté le serment des experts " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, conformément aux dispositions de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, le docteur Claire Z... a, au cours de l'enquête préliminaire, été requis par un officier de police judiciaire, agissant sur autorisation du procureur de la République, pour procéder à l'examen gynécologique de Y... ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que le président de la cour d'assises lui a fait prêter le serment " d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience " ;
Qu'en effet, les personnes appelées, au cours d'une enquête préliminaire, à effectuer des constatations ou des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, sont soumises, en application de l'alinéa 2 du texte précité, aux dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale et doivent donc, en vertu des articles 169-1 et 168 dudit Code, prêter, à l'audience, le serment des experts ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que les questions nos 1 et 2 sont libellées de la manière suivante :
" Question n° 1 : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Issoire, entre janvier et avril 1995 et le 29 avril 1995,... commis par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... ? " ;
" Question n° 2 : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Issoire et au Breuil-sur-Couze, du 14 décembre 1992 à mai 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de Y.... ? " ;
" 1° Alors que ces questions qui visent, la première, plusieurs actes de pénétration sexuelle, et la seconde, plusieurs faits, d'atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sont complexes et donc nulles ;
" 2° Alors que la réunion, dans une même question, de plusieurs actes criminels ou délictueux constituant des infractions instantanées porte atteinte au principe du procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînent les mêmes conséquences pénales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.