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13/10/2016 | FRANCE | N°15-25995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-25995


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Résidence du Mont Vert (la société) a rele

vé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Résidence du Mont Vert (la société) a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. et Mme X... ; que ces derniers ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré cet appel recevable ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que, dès lors que la voie de l'appel incident avait été ouverte à la société, dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, sur l'appel principal précédemment formé par M. et Mme X..., mais que celle-ci s'était trouvée forclose en son appel incident pour s'être abstenue de le former dans le délai de deux mois qui lui était imparti, en sa qualité de partie intimée, par l'article 909 du code de procédure civile, elle n'était pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué par M. et Mme X..., l'absence de signification de ce jugement étant indifférente ;
Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, au motif inopérant qu'elle avait déjà été débattue devant le conseiller de la mise en état, alors que M. et Mme X... avaient conclu à la recevabilité de l'appel principal de la société dans leur requête en déféré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Résidence du Mont Vert la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Résidence du Mont Vert.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel principal interjeté par un maître d'ouvrage (la SCI Résidence du Mont Vert, l'exposante) à l'encontre d'un jugement rendu au profit d'acquéreurs (M. et Mme X...) ;
AUX MOTIFS QUE, dans l'instance 13/00598, la cour était amenée à déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident déposées et notifiées par voie électronique le 2 mai 2014 par la SCI Résidence du Mont Vert, partie intimée dans cette instance, quand les conclusions des appelants avaient été notifiées le 10 décembre 2013 à son avocat constitué par acte du 25 septembre 2013 ; que, dès lors, l'appel principal interjeté par la SCI Résidence du Mont Vert le 2 mai 2014 dans la présence instance 14/00296 était irrecevable ; qu'en effet, dès lors que la voie de l'appel incident était ouverte, dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, à la SCI Résidence du Mont Vert sur l'appel principal des époux X... dans l'instance 13/00598, mais que celle-ci se trouvait forclose en son appel incident pour s'être abstenue de le former dans le délai de deux mois qui lui était imparti en sa qualité de partie intimée par l'article 909 du code de procédure civile, elle n'était pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué par les époux X..., l'absence de signification de ce jugement étant indifférente ; que la cour relevait d'office cette irrecevabilité déjà discutée contradictoirement devant le conseiller de la mise en état, en dépit de ce que les époux X... concluaient inexactement à la recevabilité de l'appel principal de leur adversaire dans leur requête en déféré après avoir soutenu de manière particulièrement argumentée le contraire lors des débats de l'audience d'incident (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant d'office irrecevable l'appel interjeté à titre principal par une partie intimée quand elle constatait que les appelants avaient conclu à la recevabilité de ce recours et à la jonction des procédures, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, surtout, le juge ne peut transgresser les limites du litige ; qu'après avoir relevé que les auteurs du déféré concluaient à la recevabilité de l'appel principal interjeté par le maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué ne pouvait, même d'office, déclarer ce recours irrecevable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a transgressé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; qu'en déclarant l'intimé irrecevable en son appel principal pour la raison que la voie de l'appel incident lui était ouverte, tout en constant que le délai d'appel à titre principal n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les articles 528 et 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 909 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-25995
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Défaut

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Observations préalables des parties - Nécessité APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. Viole ce texte la cour d'appel qui, sans inviter les parties à présenter leurs observations, relève d'office la fin de non-recevoir tirée de ce que la partie intimée s'était abstenue de former un appel incident, voie de recours qui lui était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile, l'absence de signification du jugement étant indifférente


Références :

article 16 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 02 juin 2015

A rapprocher :2e Civ., 6 juin 2013, pourvoi n° 12-16048, Bull. 2013, II, n° 115 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-25995, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Pimoulle
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25995
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