LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 12-16.048 et M 12-26.186 ;
Sur les moyens uniques identiques, pris en leur première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel d'un jugement, rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse, ayant déclaré recevable la demande de la société Crédit agricole Alsace Vosges en déclaration d'insolvabilité notoire, ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire et désigné un mandataire judiciaire ;
Attendu que, pour dire irrecevable cet appel, l'arrêt retient que l'article R. 661-6 du code de commerce prévoit que le mandataire de justice qui n'est pas appelant doit être intimé, que le mandataire n'a pas été assigné et que M. X... n'a pas accompli les démarches nécessaires à la régularité de la procédure ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Crédit agricole Alsace Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen identique produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur aux pourvois n° S 12-16.048 et M 12-26.186
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de M. X... irrecevable ;
AUX ENONCIATIONS QUE par un jugement du 19 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Mulhouse a notamment constaté que M. X... était en état d'insolvabilité notoire, fixé provisoirement au 30 juillet 2010 la date d'insolvabilité notoire, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... sans administrateur judiciaire ; ouvert une période d'observation de quatre mois jusqu'au 19 janvier 2012, désigné la Selarl Trensz-Hartmann en la personne de Me Trensz en qualité de mandataire judiciaire (…) par déclaration reçue le 29 septembre 2011, M. X... a interjeté appel de cette décision en intimant le Crédit Agricole et Me Trensz ;
ET AUX MOTIFS QUE l'article R. 661-6 du code de commerce prévoit que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés ; que selon l'article 2 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais impartis ; que le mandataire judiciaire n'a pas été assigné par l'appelant ; que l'intéressé n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à la régularité de la procédure, son appel sera déclaré irrecevable ;
1) ALORS QUE le juge, tenu de respecter le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appel, le Crédit agricole Alsace Vosges se bornait à contester le bien-fondé de l'appel interjeté par M. X... sans remettre en cause sa recevabilité ; qu'en retenant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, que l'appel interjeté était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 16 et 911-1 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE si celui qui interjette appel d'un jugement ouvrant une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est tenu d'intimer les mandataires de justice, il n'est pas pour autant tenu de lui signifier à partie la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que « par déclaration reçue le 29 septembre 2011, M. X... a interjeté appel (du jugement du 19 septembre 2011) en intimant le Crédit Agricole et Me Trensz » ; qu'en se fondant sur le fait que Me Trensz, ès qualités de mandataire judiciaire, n'avait pas été assigné par l'appelant, M. X..., pour en déduire que l'appel était irrecevable, quand aucun texte ne prévoit que le mandataire judiciaire, qui avait été intimé en appel, doit être assigné par l'appelant à peine d'irrecevabilité de son appel, la cour d'appel a violé l'article R. 661-6 du code de commerce, ensemble l'article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 ;
3) ALORS, subsidiairement, QU'en cas de retour au greffe de la lettre de notification comportant la déclaration d'appel adressée à l'intimé ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; que la caducité de l'appel n'est encourue que si la signification n'a pas été effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; qu'en retenant que l'appel de M. X... était irrecevable sans même vérifier que l'avocat de l'appelant avait été avisé par le greffe de l'absence de constitution de l'intimé et de la nécessité de lui faire signifier la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009.