LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X..., qui ont interjeté appel le 11 juillet 2014 du jugement d'un juge de l'exécution, ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a rejeté une demande formée par eux ainsi que la demande reconventionnelle par laquelle leur adversaire, la société Remegest, avait soulevé l'irrecevabilité des conclusions des appelants en raison du défaut d'indication de leur domicile ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 126, 908, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que les conclusions des appelants déposées et signifiées le 13 octobre 2014 ne mentionnant pas leur domicile réel sont irrecevables et que la déclaration d'appel est déclarée caduque par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, la cour d'appel qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne pouvait pas se prononcer sur l'irrecevabilité de conclusions prévue à l'article 961 du code de procédure civile, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions d'appelant déposées et signifiées le 13 octobre 2014 et prononcé la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt rendu le 24 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la cour d'appel n'était pas compétente pour statuer sur l'irrecevabilité de conclusions prévue à l'article 961 du code de procédure civile ;
Condamne la société Remegest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance, d'avoir déclaré irrecevables les conclusions des époux X... déposées et signifiées le 13 octobre 2014 et d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile prescrivant que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile n'ont pas été fournies, il en résulte qu'il appartient aux époux X..., partie appelante, de justifier auprès de l'appelant qui lui en a fait la demande, d'un domicile personnel réel, l'exactitude du domicile des époux, d'abord mentionnée à l'acte d'appel à Gassin puis, ensuite d'une expulsion de ce domicile, à l'adresse professionnelle du mari, savoir un bureau secondaire d'avocat à Saint Tropez, mentionnées aux conclusions d'incident ainsi qu'aux conclusions sur le fond signifiées le 13 octobre 2014, n'étant pas connue, la société justifiant que l'adresse déclarée n'est pas le domicile personnel des parties par la production du procès-verbal de recherches infructueuses du 8 décembre 2014 mentionnant les déclarations faites à l'huissier de justice par M. X... selon lesquelles il s'agit de l'adresse de son cabinet d'avocat, que Madame X... n'habite pas et n'a jamais habité à cette adresse, qu'elle est à ce jour sans domicile fixe et qu'il ne peut indiquer où elle est actuellement afin de lui délivrer l'acte, les déclarations faites par M. X... lui-même à l'huissier de justice n'étant pas utilement combattues par les attestations versées aux débats ; que la société Remegest soutient à bon droit que le défaut d'identification du domicile réel est de nature à faire grief, en ce qu'il nuit à l'exécution d'un titre exécutoire, savoir un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 20 décembre 2012 confirmé par arrêt de la présente cour d'appel du 5 décembre 2013 définitif, condamnant M. et Mme X... à payer à la société la somme de 205.360 euros à titre de dommages et intérêts ; que les conclusions d'appelant déposées et signifiées le 13 octobre 2014 ne mentionnant pas le domicile réel des époux sont déclarées irrecevables ; que la déclaration d'appel est déclarée caduque par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ;
1° - ALORS QUE le domicile s'entend du lieu où la personne a son principal établissement ; que Monsieur et Madame X... faisaient valoir qu'expulsés de leur domicile le 3 octobre 2014 par la société Remegest, ils n'avaient pas d'autre lieu fixe susceptible de constituer un nouveau domicile que le cabinet professionnel de M. X..., où ce dernier avait installé un matelas gonflable cependant que son épouse allait d'un endroit à l'autre sans avoir de résidence fixe ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait déclaré le 8 décembre 2014 à un huissier de justice que son épouse n'habitait pas elle-même à son cabinet pour en déduire que les époux X... n'avaient pas déclaré leur domicile réel, sans rechercher si M et Mme X..., à la date du 13 octobre 2014, étaient en mesure de faire état d'un domicile exprimant plus sûrement le lieu de leur principal établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 102 du Code civil, des articles 960 et 961 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2° - ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir, en en justifiant par plusieurs témoignages, qu'expulsé le 3 octobre 2014 de son domicile par la société Remegest, il s'était réfugié dans son bureau où il avait installé un lit de camp, cependant que son épouse allait d'un endroit à l'autre sans avoir de domicile fixe ; qu'il était constant que l'adresse mentionnée dans les conclusions était celle à laquelle Monsieur X... pouvait être rencontré, la société Remegest ayant pu sans difficulté lui signifier plusieurs actes ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait déclaré à un huissier de justice que son épouse n'habitait pas au même endroit que lui pour en déduire que le domicile qu'il mentionnait dans ses conclusions n'était pas réel, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que M. X... n'aurait pas eu son domicile à son cabinet et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 102 du code civil et des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
3° - ALORS subsidiairement QUE l'irrégularité résultant de ce que les conclusions de l'appelant ne comportent pas l'une des mentions exigées par l'article 961 du code de procédure civile, toujours susceptible d'être régularisée, n'est pas sanctionnée par la caducité de l'appel ; qu'en déduisant de l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 13 octobre 2013 la caducité irrémédiable de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 126, 908, 960 et 961 du code de procédure civile.