LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 333-3 du code de la consommation, ensemble les articles L. 223-1, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière ; que la société Crédit mutuel Sud-Est (la banque) a formé un recours contre la décision de la commission qui a déclaré sa demande recevable ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de traitement formée par M. X..., le juge du tribunal d'instance retient que M. X... exploite directement une EURL et, qu'étant associé unique et dirigeant de fait de cette société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés, il réalise des actes de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule qualité d'associé unique et de gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le jugement a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Belley ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de surendettement de M. X...,
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond :
L'article L. 330-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Pour bénéficier de la procédure de surendettement les débiteurs doivent démontrer leurétat de surendettement. Pour faire échec à ce bénéfice, les créanciers peuvent démontrer leur mauvaise foi ; qu'il convient donc de faire l'état de la situation actuelle du débiteur pour ensuite examiner si le créancier à l'origine du recours démontre sa mauvaise foi.
Les ressources mensuelles du débiteur sont les suivantes :
- revenus fonciers :
*selon revenus fonciers déclarés pour § 014 1 705, 16 €
*selon les appartements loués en Mars 2015 3 580 € soit une moyenne de : 2 642 € 58.
Ses charges mensuelles obligatoires sont les suivantes :- impôts :
. sur le revenu : non imposable en 2013'. sur les revenus fonciers : » 385 €. impôts locaux : taxe d'habitation et taxe foncière pour son logement :'•-49 € 15. impôts fonciers sur les autres immeubles à TENAY : 170 € 83. impôts fonciers à ÀUZANGE : 134 € 67- mensualités-des différents prêts immobiliers :'2 540 € 76- les assurances habitation, responsabilité'civile et véhicule (33 €) : 97 € 37 sans l'assurance des bâtiments de la CREUSE-mutuelle : ? ? ? ?- EDF : ? ? ? ?- GDF : ? ? ? ?- téléphone : 16 €- eau : 37 € 18- pension alimentaire pour son fils A...
X... : 100 € soit un total de : 3 530 € 96.
En ce qui concerne l'état d'endettement, il convient de rappeler que-la loi du 01/ 07/ 2010, entrée en vigueur-le 01/ 11/ 2010 a « gelé » l'état d'endettement tel que dressé par la Commission de Surendettement ou par le juge en cas de contestation. En-effet les articles-L 331-4 L331-7 et 1331-7-1 du Code de k Consommation disposent que les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêtées par la Commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalité de retard jusqu'aux mesures prévues à ces articles.
L'état d'endettement est donc celui dressé par la Commission le 25/ 03/ 2015 sauf éventuelles dettes courantes à rajouter. Les dettes sont les suivantes :
DETTES IMMOBILIERES : CAISSE DE CREDIT MUTUEL SUD EST :- n° 00020037608 ref etude V 92110. 00 : 97 815 € 15- n° 073700020037609 ref etude V92111. 00 242 905 € 45- n° 200376-004-04 ref etude V92109. 00 17 351 € 53
DETTE EXCLUE : TRESORERIE de LYON AMENDES n° 011141629893 285 €
AUTRES DETTES :
- TRESORERIE D'AUZANCES TF 2013 2014 : 3542 €- TRESORERIE DE-SAINT RAMBERT XFHt TH ; 15 162 € 35- VEOLIA EAU SUD EST n° 3Q4 9003777 : 199 € 09- CAF de l'Ain : indu d % Uo0ations logement de ses locataires : 315 € 45- Facture M. Denis Y... ; pour les diagnostics : 850 €- SCP MARECHAL BON MARDIGN dossier 1120239 : 1 127 € 67 soit un total de : 379 553 € 69.
M. Jean-Louis X... est séparé depuis plus de 10 ans de la mère de son fils A...
X... né le.... Il est technicien d'études de profession, a constitué une EURL depuis environ 3 ans mais n'exerce aucune activité professionnelle autre que gestionnaire de son patrimoine immobilier. Après une période de garde alternée, la résidence du mineur a été fixée chez sa mère » par jugement du 27/ 11/ 2814 du Juge aux affaires familiales de BOURGOIN-JALLIEU et la pension alimentaire du père fixée à 100 € indexée.
Le créancier immobilier a engagé une procédure immobilière visant l'ensemble des biens de TENAY, Cependant son recours n'est pas motivé et il ne se présente pas pour motiver son recours. Il n'a par ailleurs pas communiqué de conclusions préalablement à l'audience au demandeur à la procédure pour respecter le principe du contradictoire, Par ailleurs au vu de l'évaluation du patrimoine immobilier de l'emprunteur qu'il a permis d'acquérir (195 000 €), il convient de s''interroger sur le risque que l'établissement bancaire a pris, M. Jean-Louis X... ayant toujours acheté les biens immobiliers par des prêts couvrant l'intégralité du prix de vente ou supérieur à celui-ci ?
Si sa situation, retracée ci-dessus relève effectivement d'un état de surendettement, il convient néanmoins de rappeler, qu'en application de l'article L. 333-3 et L. 640-2 du code commerce qui stipule : « La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi qu'à toute personne morale de droit privé », la procédure de surendettement des particuliers est réservée aux non-professionnels et ne s'applique pas aux artisans, commerçants et agriculteurs, ceux-ci bénéficiant d'une procédure spécifique ;
M. Jean-Louis X... a notamment produit en cours de délibéré les statuts de l'EURL Z... à associé unique, lui – même, propriétaire des 700 parts de 10 € chacune constituant le capital social, le gérant ayant droit outre au remboursement de ses frais de représentation « à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux ». L'objet commercial de cette société est la réalisation d'études techniques pour tous types de bâtiments, l'activité de marchand de biens, d'agents d'affaires (achat, vente, prise à bail, location, gérance), la réhabilitation et la restructuration d'immeubles, les lotissements, la promotion immobilière ;
Cette société est inscrite au greffe du tribunal de commerce de Vienne à compter du 7 août 2006 en exploitation directe. Par ailleurs, M. Jean-Louis X... est associé unique, gérant et dirigeant cette société commerciale. Il lui a été demandé les statuts et les derniers comptes annuels. Il a produit les statuts et derniers comptes réalisés au 30 novembre 2011.
Un gérant salarié ou non, exploitant directement une EURL, ne peut se prévaloir de la procédure de surendettement car il est associé unique et dirigeant de fait une société inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, réalisant ainsi des actes de commerce, étant le seul à pouvoir faire fonctionner l'EURL. Il ne justifie pas avoir exercé son activité dans le cadre d'une EURL, qui permet à un entrepreneur individuel d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et de relever pour son endettement personnel de la procédure du surendettement des particuliers (article L. 3337-7 du code de la consommation (loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 et ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010) ;
Ainsi, il n'est donc pas recevable à la procédure de surendettement puisqu'il exploite directement une société commerciale en qualité de gérant et associé unique ; que sa demande doit être déclarée irrecevable. »,
ALORS QUE si la procédure de surendettement ne s'applique pas au débiteur qui relève des procédures collectives, la seule qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée de ce régime et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; que l'EURL à dirigeant-associé unique possède une personnalité juridique distincte de celui-ci ; qu'en déclarant irrecevable M. X... à la procédure de surendettement aux motifs qu'en sa qualité de gérant et associé unique exploitant directement l'EURL Z..., il était le seul à pouvoir faire fonctionner l'EURL et réalisait, de ce fait, des actes de commerce de sorte qu'il avait la qualité de commerçant qui est exclusive de la procédure de surendettement, le tribunal d'instance a violé les article L. 333-3 du code de la consommation et L. 223-1 et L. 640-2 du code de commerce par fausse application.