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13/10/2016 | FRANCE | N°15-23430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2016, 15-23430


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 avril 2015), que Yvan X... et son épouse, Mme X..., qui, sous la maîtrise d'oeuvre de la société La Maison, ont entrepris la construction d'une maison d'habitation, ont confié le lot de gros oeuvre à M. Y..., assuré par la société Axa ; qu'appelée en consultation en cours de chantier, la société Bureau Veritas a établi un rapport de diagnostic de solidité constatant diverses anomalies ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Y..., la s

ociété La Maison et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ;...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 avril 2015), que Yvan X... et son épouse, Mme X..., qui, sous la maîtrise d'oeuvre de la société La Maison, ont entrepris la construction d'une maison d'habitation, ont confié le lot de gros oeuvre à M. Y..., assuré par la société Axa ; qu'appelée en consultation en cours de chantier, la société Bureau Veritas a établi un rapport de diagnostic de solidité constatant diverses anomalies ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Y..., la société La Maison et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ; que Yvan X... est décédé en cours d'instance ;
Sur le premier moyen :
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 1788 du code civil si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier ; que ce texte ne distingue pas selon que la perte est due ou non à une faute de l'ouvrier ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société Axa s'était engagée à payer le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages réalisés par la société Y... menaçant de subir, entre la date d'ouverture du chantier et celle de la réception, un dommage matériel à la charge de l'assuré en vertu des articles 1788 à 1790 du code civil ; que Mme X... sollicitait notamment la prise en charge par la société Y... des frais de démolition et de reconstruction liés à la perte de l'immeuble ; qu'en affirmant, pour écarter la garantie de la société Axa, que l'article 1788 n'aurait pas vocation à s'appliquer dans le cas où l'entrepreneur est responsable de la perte ou de la détérioration de la chose, la cour d'appel a violé les articles 1788 et 1134 du code civil ;
2°/ que, dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier est tenu de sa faute ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société Axa s'était engagée à payer le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages réalisés par la société Y... menaçant de subir, entre la date d'ouverture du chantier et celle de la réception, un dommage matériel à la charge de l'assuré en vertu des articles 1788 à 1790 du code civil ; qu'en écartant cette garantie sans vérifier si l'article 1789 n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1789 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas demandé l'application des dispositions de l'article 1789 du code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'intimée Monique Z...-X..., à titre personnel et en qualité d'héritière de son époux, a conclu le 12 mars 2014 à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la compagnie Axa qui doit sa garantie et qui doit être condamnée in solidum avec les sociétés Y... et La Maison au paiement de diverses sommes qui devront figurer au passif de la liquidation ; elle réclame une indemnité de procédure (8.000 euros) (arrêt p.3 § 2).
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Z...-X... sollicitait expressément la réformation du jugement en tant qu'il n'avait pas condamné solidairement les Sarl Y..., La Maison et la compagnie Axa France iard au paiement des sommes suivantes : - 111 431,51 au titre des sommes engagées et le coût des travaux de démolition, - 101 887,43 € au titre du coût de la reconstruction, - 28 722,36 € au titre de l'actualisation du prix sur l'ensemble des travaux de la société La Maison, - 24 193,30 € au titre de l'actualisation des prix sur l'ensemble des travaux que s'étaient réservés les maîtres de l'ouvrage, - 41 580 € au titre du préjudice locatif subi et à subir, sauf à parfaire, - 3500 € au titre des frais d'architecte engagé inutilement, - 1674,40 € au titre des frais engagés auprès du BE CIRTER, - 6905,10 € au titre des frais engagés auprès de l'entreprise MAZZARIOL, - 717,60 € au titre des frais engagés auprès du BE VERITAS, - 30 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance subi (prod. 3, dispositif p.31 et 32) ; qu'en affirmant que Mme Z... concluait à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne Axa, la cour a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la garantie de SA AXA n'est pas mobilisable et d'avoir mis la compagnie d'assurance hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la compagnie Axa assureur de l'entrepreneur, la convention fait la loi des parties ; que, suivant l'article 1 des conditions générales, l'assureur s'engage à payer le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages réalisés par son assuré lorsqu'ils menacent de subir, entre la date d'ouverture du chantier et celle de la réception, un dommage matériel à la charge de l'assuré en vertu des articles 1788 à 1790 du Code civil, que le fait de mener l'ouvrage à son terme malgré des défauts de solidité et de stabilité tels que l'expert préconise la démolition, caractérise une menace d'effondrement future mais certaine constituant le risque garanti par l'assureur ; mais attendu que la garantie ne s'applique qu'aux dommages résultant de la perte de la chose mise à la charge de l'entrepreneur par l'article 1788 du Code civil qui n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où l'entrepreneur est responsable de la perte ou de la détérioration de la chose ; qu'en l'espèce la menace d'effondrement est causée, non pas par un aléa du chantier mais par l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur qui a provoqué la résolution de son contrat ; que c'est à juste titre que le tribunal a mis hors de cause l'assureur ; que le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs ;
1°) ALORS QUE aux termes de l'article 1788 du code civil si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier ; que ce texte ne distingue pas selon que la perte est due ou non à une faute de l'ouvrier ; que la Cour d'appel a expressément relevé que la société Axa s'était engagée à payer le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages réalisés par la société Y... menaçant de subir, entre la date d'ouverture du chantier et celle de la réception, un dommage matériel à la charge de l'assuré en vertu des articles 1788 à 1790 du Code civil ; que Mme X... sollicitait notamment la prise en charge par la société Y... des frais de démolition et de reconstruction liés à la perte de l'immeuble ; qu'en affirmant, pour écarter la garantie de la société Axa, que l'article 1788 n'aurait pas vocation à s'appliquer dans le cas où l'entrepreneur est responsable de la perte ou de la détérioration de la chose, la Cour d'appel a violé les articles 1788 et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier est tenu de sa faute ; que la Cour d'appel a expressément relevé que la société Axa s'était engagée à payer le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages réalisés par la société Y... menaçant de subir, entre la date d'ouverture du chantier et celle de la réception, un dommage matériel à la charge de l'assuré en vertu des articles 1788 à 1790 du Code civil ; qu'en écartant cette garantie sans vérifier si l'article 1789 n'avait pas vocation à s'appliquer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1789 et 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23430
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Perte de la chose - Article 1788 du code civil - Domaine d'application - Inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur (non)

L'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur


Références :

article 1788 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 avril 2015

Sur le domaine d'application de l'article 1788 du code civil, à rapprocher :3e Civ., 12 octobre 1971, pourvoi n° 70-10943, Bull. 1971, III, n° 482 (rejet) ;1re Civ., 2 décembre 1997, pourvoi n° 95-19466, Bull. 1997, I, n° 339 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-23430, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : M. Kapella
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23430
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