SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE DE MENUISERIE REBUT, QUI EFFECTUAIENT DES TRAVAUX DANS L'APPARTEMENT ET POUR LE COMPTE DE BOUTONNET, AVAIENT ALLUME DU FEU DANS LA SALLE DE SEJOUR, CE QUI AVAIT PROVOQUE UN FEU DE CHEMINEE ET CAUSE DIVERS DEGATS DANS L'IMMEUBLE ;
QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA LUTECE" , AGISSANT COMME SUBROGEE AUX DROITS DE SON ASSURE BOUTONNET, A FAIT ASSIGNER L'ENTREPRENEUR ET SON ASSUREUR POUR OBTENIR REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYEES PAR ELLE A SON ASSURE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE , AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'ENTREPRENEUR EUT COMMIS UNE FAUTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE N'AVAIT ETE ECARTEE QU'AU PRIX D'UNE DISTINCTION ARBITRAIRE DANS LES ELEMENTS DE L'APPARTEMENT TOUCHES PAR LE SINISTRE, INDISSOCIABLE DE L'ACTIVITE CONFIEE A L'ENTREPRISE REBUT, ET QUE CETTE DERNIERE ETANT TENUE DE DEMONTRER QU'ELLE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE SUR LE LIEU DE L'OUVRAGE, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE, D'UNE PART, QUE LA CHOSE DETRUITE PAR L'INCENDIE N'ETAIT PAS CELLE QU'AVAIT FOURNIE L'ENTREPRENEUR ET D'AUTRE PART, QUE LES CAUSES DE L'INCENDIE ETAIENT INDETERMINEES ET QUE LA FAUTE DE REBUT OU DE SES OUVRIERS N'ETAIT PAS ETABLIE, LA COUR D'APPEL, A, A BON DROIT, ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL ET, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, DEBOUTE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DE SA DEMANDE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.