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05/10/2016 | FRANCE | N°16-81843

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2016, 16-81843


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 4 mars 2016, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, recel et usage de fausses plaques d'immatriculation, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du cod

e de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur,...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 4 mars 2016, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, recel et usage de fausses plaques d'immatriculation, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 juin 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la perquisition ;
" aux motifs que « le requérant, qui rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale relatif aux enquêtes préliminaires, « les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu », fait valoir qu'en l'espèce les enquêteurs ont pénétré dans le parking de Massy après s'être fait délivrer par le représentant de la société Foncia Immobilias une attestation signée par le syndic les autorisant à accéder à « l'ensemble des espaces communs intérieurs » sans que ce document ait été précédé d'un vote de l'assemblée générale des copropriétaires, ce qui l'entache selon lui de nullité ; que le procureur général objecte quant à lui, d'une part que l'autorisation donnée par le syndic de copropriété répond aux exigences de la loi, d'autre part que les opérations contestées n'étaient que de simples constatations visuelles, lesquelles ne sont pas assimilables à une perquisition ; qu'effectivement que les surveillances litigieuses opérées par les enquêteurs dans ledit parking n'étaient que de simples constatations visuelles qui, n'ayant rien d'intrusif et ne portant atteinte à nulle intimité, ne sont pas assimilables à une perquisition, de sorte que les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale ne leur sont pas applicables ; qu'en outre, à supposer qu'elles aient été applicables, qu'il résulte des pièces de l'information que, le 3 septembre 2014, les policiers de l'antenne de PJ d'Evry ont requis le directeur de Foncia Immobilias de leur « fournir une autorisation d'accès à tous les espaces communs intérieurs, parkings et locaux communs de la résidence Vert Moulin ... à Massy pour la durée de la présente enquête » ; que par une attestation, certes non datée mais sans aucun doute immédiatement consécutive à la réquisition judiciaire, la société Foncia Immobilias, agissant en tant que « syndic de la copropriété ci-dessus référencée », a autorisé « les services de police à accéder à l'ensemble des espaces communs intérieurs, cours, parkings, escaliers, ascenseurs, halls, couloirs et parties communes de l'immeuble » ; que, s'agissant d'opérations de police judiciaire, il est constant qu'une autorisation donnée, soit par un exploitant de cet immeuble, soit par le syndic, soit même par un simple résident, pouvait suffire à leur permettre de pénétrer dans le parking ; que le moyen tendant à l'irrégularité de ladite surveillance sera donc rejeté » ;
" 1°) alors qu'une perquisition se définit comme la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, des indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur ; que la pénétration des enquêteurs dans un immeuble privé doit être qualifié de perquisition, quand bien même elle ne donnerait lieu à aucune saisie ; qu'en refusant la qualification de perquisition et l'applicabilité de l'article 76 du code de procédure pénale à des opérations ayant consisté, pour les enquêteurs, à pénétrer dans un immeuble privé, la chambre de l'instruction a violé l'article précité ;
" 2°) alors qu'une perquisition ne peut être réalisée en enquête préliminaire qu'avec l'accord de la personne chez qui elle a lieu ; que si la majorité des copropriétaires peuvent délivrer une autorisation de pénétration dans les parties communes d'un immeuble, le syndic de copropriété, personne morale distincte, n'a aucun pouvoir pour ce faire ; que c'est par des motifs erronés que la Chambre de l'instruction a considéré que l'autorisation donnée par le syndic suffisait en l'espèce pour permettre aux enquêteurs de pénétrer dans l'immeuble " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen le 17 février 2015, des chefs précités, a présenté, le 23 juillet suivant, sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, une requête en annulation de la procédure ; qu'il a contesté la régularité de certains actes accomplis par des policiers qui se sont introduits dans le parking souterrain de la résidence dans laquelle il résidait et ont effectué des constatations sur un véhicule volé et faussement immatriculé ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation proposé, l'arrêt attaqué relève que les surveillances litigieuses opérées par les enquêteurs dans ledit parking n'étaient que de simples constatations visuelles, et que l'autorisation donnée préalablement par le syndic aux policiers, agissant en enquête préliminaire, leur permettait de pénétrer dans le parking ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées au moyen ;
Qu'en effet, d'une part, les policiers, agissant en enquête préliminaire, ont été spécialement autorisés, en connaissance de cause, par le syndic de copropriété à pénétrer dans les parties communes d'une résidence, M. X... étant titulaire de droit sur les parties communes en sa qualité de locataire d'un appartement et des dépendances ;
Que, d'autre part, ceux-ci n'ont procédé, sur ledit véhicule volé en stationnement dans le parking, qu'à de simples constatations visuelles, lesquelles, n'entrant pas dans les prévisions de l'article 76 du code de procédure pénale, ne sont pas assimilables à une perquisition ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81843
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Constatations ou examens techniques - Constatations visuelles - Mesures assimilables à des perquisitions (non) - Portée

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Constatations ou examens techniques - Constatations visuelles - Mesures assimilables à des perquisitions (non) - Portée

De simples constatations visuelles auxquelles procèdent des policiers ne sont pas assimilables à des perquisitions et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 76 du code de procédure pénale


Références :

Sur le numéro 2 : article 76 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 mars 2016

n° 1 :Sur les conditions de régularité de l'introduction des officiers de police judiciaire dans les parties communes d'un immeuble d'habitation dans le cadre de l'enquête préliminaire, à rapprocher : Crim., 2 octobre 2013, pourvoi n° 12-82976, Bull. crim. 2013, n° 186 (rejet) ;

Crim., 23 octobre 2013, pourvoi n° 13-82762, Bull. crim. 2013, n° 203 (rejet)

arrêt citén° 2 :Sur la nature des constatations visuelle, non assimilables à des perquisitions, à rapprocher : Crim., 23 octobre 2013, pourvoi n° 13-82762, Bull. crim. 2013, n° 203 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2016, pourvoi n°16-81843, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Valat
Rapporteur ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81843
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