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29/09/2016 | FRANCE | N°15-24524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2016, 15-24524


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., qui est préalable :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son m

ontant constitue l'assiette de la sanction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., qui est préalable :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles - Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) ; qu'il a assigné ce dernier en indemnisation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ;

Attendu que l'arrêt assortit l'indemnité totale qu'il alloue à la victime du doublement de l'intérêt au taux légal jusqu'à la date des premières conclusions de l'assureur valant offre ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne pouvait ni arrêter le cours des intérêts majorés au jour de l'offre de l'assureur et fixer l'assiette de ces intérêts au montant de la somme allouée ni se dispenser de rechercher si l'offre présentée n'était pas manifestement insuffisante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de l'assureur :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le montant total de l'indemnité due à M. X..., avant imputation de la créance de l'organisme social, produira intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 30 avril 2007 jusqu'à la date des premières conclusions déposées devant le tribunal par Groupama Rhône-Alpes Auvergne, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles - Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le montant de l'indemnité due à M. X..., avant imputation de la créance de l'organisme social, produira intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 30 avril 2007, jusqu'à la date des premières conclusions déposées devant le tribunal par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;

AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne ; que lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en l'espèce, si Groupama a présenté une offre provisionnelle par conclusions du 17 avril 2007 devant le juge des référés, dans le délai de huit mois, cette offre, limitée à la somme forfaitaire de 5 000 euros, ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, et ne répondait donc pas aux exigences des textes rappelés précédemment ; qu'il y a lieu, en conséquence, à doublement du taux de l'intérêt légal entre le 30 avril 2007, date d'expiration du délai de huit mois, jusqu'à la date des premières conclusions déposées par Groupama devant le premier juge, et ce sur l'entier préjudice avant imputation de la créance de l'organisme social ;

ALORS QUE lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction ; qu'en prenant pour assiette le montant de l'indemnité qu'elle allouait, quand elle constatait que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne avait fait une offre suffisante et que sa date était retenue comme terme de la sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indemnité due à M. X... avant imputation de la créance de l'organisme social produirait intérêt légale à compter du 30 avril 2007 jusqu'à la date des premières conclusions déposées devant le tribunal de grande instance par la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ;

Aux motifs qu'en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne ; que lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en l'espèce, si Groupama a présenté une offre provisionnelle par conclusions du 17 avril 2007 devant le juge des référés, dans le délai de huit mois, cette offre, limitée à la somme forfaitaire de 5 000 euros, ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, et ne répondait donc pas aux exigences des textes rappelés précédemment ; qu'il y a lieu, en conséquence, à doublement du taux de l'intérêt légal entre le 30 avril 2007, date d'expiration du délai de huit mois, jusqu'à la date des premières conclusions déposées par Groupama devant le premier juge, et ce sur l'entier préjudice avant imputation de la créance de l'organisme social ;

Alors que lorsqu'une offre n'a pas été faite dans le délai de huit mois à compter de l'accident, le montant de l'indemnité allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou jugement devenu définitif ; qu'en arrêtant la période du doublement de l'intérêt au taux légal à la date des premières conclusions devant les juges du fond, sans préciser leur date ni leur teneur et sans rechercher, comme elle y était tenue et d'ailleurs invitée, si cette offre avait un caractère complet et suffisant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24524
Date de la décision : 29/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Terme - Détermination - Portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Assiette - Détermination - Portée ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Sanction - Majoration du taux d'intérêt - Portée

Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui assortit l'indemnité totale qu'il alloue à la victime du doublement de l'intérêt au taux légal jusqu'à la date des premières conclusions de l'assureur valant offre tout en se dispensant par ailleurs de rechercher si l'offre présentée n'était pas manifestement insuffisante


Références :

articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2015

A rapprocher :2e Civ., 22 mai 2013, pourvoi n° 12-18339, Bull. 2013, II, n° 98 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2016, pourvoi n°15-24524, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24524
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