LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 09-11. 043), que le 10 octobre 2002 M. X..., conducteur d'un ensemble routier agricole, a été blessé au cours d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme
Y...
, assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'il a assigné l'assureur et la mutualité sociale agricole en indemnisation ;
Attendu que les première et troisième branches du premier moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 de la loi n° 85-633 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour condamner l'assureur à indemniser intégralement les préjudices subis par la victime, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X...était redevable d'une priorité en sortant d'une voie privée, conformément à l'article R. 415-9 du code de la route ; que celui-ci a déclaré avoir vérifié qu'aucun véhicule n'arrivait par la droite ou la gauche avant de s'engager à gauche sur le CD 123 ; qu'il avait pratiquement terminé sa manoeuvre lorsqu'il a été percuté, dans sa voie de circulation, par l'autre véhicule dont la vitesse n'était pas adaptée aux conditions atmosphériques et aux conditions de visibilité ; qu'il n'est nullement établi qu'au moment où il a commencé sa manoeuvre M. X...n'avait pas pris toutes précautions utiles en fonction des obstacles visibles et normalement prévisibles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'ensemble routier agricole de M. X...sortait d'une propriété privée et que la remorque empiétait partiellement sur la voie de circulation de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que les indemnités fixées par l'arrêt produiront intérêts au double du taux légal à compter du 11 juin 2003 inclus et jusqu'au 17 mai 2008 inclus et que l'assiette de ce doublement est constituée par la totalité de l'indemnité allouée en réparation du préjudice avant imputation de la créance des organismes sociaux, l'arrêt énonce notamment qu'il n'a pas été discuté que l'assiette du doublement des intérêts porte sur l'indemnité fixée judiciairement allouée à M. X...;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel l'assureur soutenait que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal devait avoir pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ;
Et, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis au premier, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que, pour dire que les indemnités fixées par l'arrêt produiront intérêts au double du taux légal à compter du 11 juin 2003 inclus et jusqu'au 17 mai 2008 inclus et que l'assiette de ce doublement est constituée par la totalité de l'indemnité allouée en réparation du préjudice avant imputation de la créance des organismes sociaux, l'arrêt énonce que les parties s'accordent sur la date à laquelle l'assureur a transmis une offre d'indemnisation, par conclusions signifiées le 16 mai 2008 ; que les parties admettent également que ce taux majoré s'arrête à la date de signification des conclusions formulant une offre, à supposer que cette offre soit admissible ; que ces conclusions, détaillant des offres d'un montant proche des sommes effectivement allouées étaient significatives d'une offre complète et sérieuse ; que ces conclusions arrêtent donc le cours du doublement des intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE du 7 décembre 2007 en ce qu'il a dit que la société AXA FRANCE IARD est tenue à indemniser intégralement les préjudices subis par Serges X...faisant suite à l'accident survenu le 10 octobre 2002 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'ensemble agricole composé d'un tracteur et d'une remorque conduit par Serges X...et le véhicule automobile conduit par Emmanuelle
Y...
sont deux véhicules impliqués au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en application de l'article 4 de cette loi « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis » ; qu'AXA tient pour fautive la manoeuvre du tracteur de s'engager sur une route prioritaire sans visibilité, alors que la chaussée était mouillée : il aurait, selon elle, commis un refus de priorité, infraction prévue par l'article R 415-9 du code de la route ; que Serges X...conteste toute faute, expliquant s'être engagé en prenant toutes les précautions utiles et possibles ; qu'il reproche à Emmanuelle
Y...
de ne pas avoir adapté sa vitesse en sortie de virage et de n'avoir pu conserver la maîtrise de son véhicule ; que les circonstances de l'accident sont relatées dans les pièces pénales issues de la procédure d'enquête de la brigade territoriale de Castillon la Bataille ; qu'il en résulte que l'accident a eu lieu en plein jour, par temps pluvieux, alors que la chaussée était légèrement humide, après que le tracteur soit sorti de la propriété viticole de son employeur en tournant sur sa gauche ; que dans son audition par les gendarmes, l'intimé indique avoir entrepris cette manoeuvre après avoir vérifié qu'aucun véhicule ne venait en sens inverse (de sa gauche notamment) qu'un témoin de la collision Fouad Z...travaillant dans la même entreprise que Serges X..., précise que la conductrice du véhicule adverse a perdu le contrôle de son véhicule sur la chaussée humide ; qu'elle le confirme elle-même en déclarant aux gendarmes : « en arrivant à hauteur du château Beaufresque, j'ai alors vu un tracteur et une remorque qui sortait de l'année du château et tournait dans ma direction ; j'ai aussitôt freiné mais la route était mouillée, j'ai glissé et percuté la roue avant gauche du tracteur … à cet endroit, surtout dans mon sens de circulation, la visibilité était mauvaise à cause du virage ; je circulais à environ 80-85 km/ h » ; que selon le croquis de l'accident réalisé par les militaires de gendarmerie, le point de choc est situé au niveau de la roue avant gauche du tracteur, sur la voie de circulation réservée au tracteur ; que sous l'effet du choc, le tracteur a basculé en contrebas de la chaussée (côté axe de circulation du tracteur), la remorque restant sur la chaussée ; que lors du choc selon le témoin pré-cité, la remorque n'empiétait plus que très partiellement sur l'axe de circulation réservé au véhicule automobile, de sorte qu'Emmanuelle
Y...
aurait dû pouvoir l'éviter par la droite ; qu'il est constant que l'ouvrier agricole était redevable d'une priorité en sortant d'une voie privée, conformément aux dispositions de l'article R. 415-9 du Code de la route qui dispose : « Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place ; qu'il doit céder le passage à tout autre véhicule » ; que les éléments du dossier ci-dessus évoqués démontrent que Serge X...avait pratiquement terminé sa manoeuvre lorsqu'il a été percuté, dans sa voie de circulation, par l'autre véhicule impliqué dont la vitesse n'était pas adaptée aux conditions atmosphériques et aux conditions de visibilité, l'assuré d'AXA perdant le contrôle de son véhicule ; qu'il n'est nullement établi qu'au moment où il a commencé sa manoeuvre, Serge X...n'ait pas pris toutes précautions utiles en fonction des obstacles visibles et normalement prévisibles ; qu'il ne peut donc être reproché à la victime, Serge X..., de faute engageant sa responsabilité de nature à réduire ou exclure l'indemnisation des dommages subis ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu l'obligation d'AXA qui ne conteste pas son obligation à garantie, à indemniser les dommages causés par son assuré ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il ressort de l'enquête de gendarmerie effectuée que le choc a eu lieu alors que la partie du tracteur de l'ensemble agricole se trouvait positionnée sur le CD 123 direction CASTILLON LA BATAILLE, seule la remorque, du fait de la longueur de l'ensemble agricole, se trouvant encore sur la voie de circulation de Madame Y... ; que le véhicule de Madame
Y...
est venu heurter l'avant gauche du tracteur, à hauteur de la roue, sur la voie de circulation de ce dernier ; que Monsieur X...a déclaré, lors de son audition, avoir vérifié qu'aucun véhicule n'arrivait, par la droite ou la gauche, avant de s'engager sur le CD 123 ; que Monsieur Fouad Z..., collègue de travail de Monsieur X..., témoin de l'accident, a déclaré que le tracteur avait pris sa marche normale sur la chaussée et que la conductrice aurait pu passer derrière la remorque ; que Madame
Y...
a elle-même déclaré qu'ayant vu le tracteur qui sortait de la propriété et tournait dans sa direction, elle avait aussitôt freiné, mais la route étant mouillée, son véhicule a glissé sur la chaussée mouillée et a percuté la roue avant gauche du tracteur ; elle précise que sans son sens de circulation, la visibilité est mauvaise à cause d'un virage ; qu'il apparaît de ces éléments qu'au moment où Monsieur X...a entrepris sa manoeuvre, le véhicule de Madame
Y...
n'était pas visible ; que Monsieur X...a eu le temps de positionner normalement son tracteur sur sa voie de circulation ; que toutefois compte tenu de la longueur de son ensemble agricole, et de la faible vitesse de ce dernier, sa remorque se trouvait encore sur la voie de circulation de Madame Y..., lorsque cette dernière est arrivée ; qu'il n'est donc pas démontré que Monsieur X...s'est engagé sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger ; qu'en l'absence de faute de ce dernier, ayant contribué à la réalisation de son dommage, il a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ;
ALORS D'UNE PART QUE dénature le procès-verbal d'audition du 5 novembre 2002 et viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui affirme que « lors du choc selon le témoin précité (Fouad Z...), la remorque n'empiétait plus que très partiellement sur l'axe de circulation réservé au véhicule automobile, de sorte qu'Emmanuelle
Y...
aurait dû pouvoir l'éviter par la droite » quand lors de son audition le témoin précisait seulement que lors du choc « le tracteur avait pris la marche normale, si la conductrice n'avait pas perdu son contrôle elle aurait pu passer derrière la remorque, il y avait de la place » ;
ALORS D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que, commet une faute le conducteur d'un ensemble routier composé d'un tracteur et d'une remorque qui s'engage sur une voie de circulation prioritaire à faible visibilité dont la chaussée est mouillée en empruntant le couloir de circulation opposé, de sorte que tout véhicule venant à sa rencontre se trouve nécessairement dans une situation de péril ; que ne tire dès lors pas les conséquences légales de ses constatations, et viole l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la Cour d'appel qui écarte toute faute de Monsieur X..., conducteur, après avoir pourtant constaté qu'il sortait sur la voie publique d'une propriété privée et qu'une partie du véhicule-la remorque-empiétait sur la voie de circulation de l'autre conducteur impliqué, alors même que cet empiètement n'aurait plus été que très partiel sur cet axe de circulation ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5, deux derniers alinéas et p. 6 in limine), la société AXA FRANCE IARD faisait valoir que Monsieur X..., débouchant d'une voie privée, s'était engagée sur le CD 123, prioritaire, sans précaution « et sans utiliser tout le dégagement à sa disposition pour garantir la sécurité des usagers circulant sur le CD 123 et qui débouchait d'un virage sans grande visibilité, ce qu'il ne pouvait ignorer » ; qu'elle ajoutait que « Monsieur X...avait coupé la route prioritaire par la trajectoire la plus courte, diminuant ainsi de façon dangereuse les distances en cas de survenance d'un véhicule dans le virage, alors qu'il aurait dû effectuer sa manoeuvre en se tenant, au préalable, au maximum sur le bord droit de la sortie » ; qu'elle en déduisait que le tribunal ayant constaté qu'au moment du choc la remorque de l'ensemble conduit par Monsieur X...se trouvait sur la voie de circulation de Madame Y..., le tribunal n'avait pas tiré les conséquences de ses constatations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les indemnités fixées produiront intérêts au double du taux légal à compter du 11 juin 2003 inclus et jusqu'au 17 mai 2008 inclus et que l'assiette de ce doublement est constituée par la totalité de l'indemnité allouée en réparation du préjudice de la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances : « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans le délai impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison des circonstances non imputables à l'assureur » ; que Serges X...estime l'offre formulée par conclusions d'AXA du 16 mai 2008 comme dépourvue de sérieux car elle était chiffrée à 13. 468, 46 € ; qu'AXA fait valoir que par conclusions du 16 mai 2008, elle a fait une offre de 38. 970 € après réduction de 50 % ; que cette offre (qui contenait ce qu'elle qualifie de « coquille » dans le seul dispositif reprenant la somme de 13. 468, 46 € qui correspondait à la créance de la MSA) en cours d'instance arrête le cours des intérêts ; que les parties s'accordent sur la date à laquelle AXA a transmis une offre d'indemnisation, en l'espèce par conclusions signifiées le 16 mai 2008, déposées devant la cour le 19 mai 2008 ; que compte tenu de la date de l'accident intervenu le 10 octobre 2002, l'assureur aurait dû le faire avant le 11 juin 2003 en application des dispositions de l'article L. 211-9 du Code des assurances ; que le taux des intérêts sur l'indemnité due à la victime doit donc être portée au double de l'intérêt légal à compter du 11 juin 2003 ; que les parties admettent également que ce taux majoré s'arrête à la date de signification des conclusions formulant une offre, à supposer que cette offre soit admissible ; qu'à la date des conclusions du 16 mai 2008 formulant l'offre litigieuse, les dispositions nouvelles de l'article 954 du code de procédure civile limitant les prétentions sur lesquelles la cour devait statuer au récapitulatif des demandes figurant dans le dispositif des conclusions n'étaient pas applicables ; que la lecture complète des conclusions du 16 mai 2008 conduit à confirmer que c'est pas l'effet d'une erreur matérielle que le montant de 13. 468, 46 € a été repris au dispositif à titre d'offre ; que ce montant correspond à la créance de la MSA repris en page 7 de ces conclusions ; que cette mention erronée au dispositif fait en tout état de cause suite à une offre d'indemnité détaillée au dispositif reprenant poste par poste les montants proposés pour l'indemnisation de Serges X...qui n'a pu se méprendre sur ceux-ci ; qu'il doit être admis que ces conclusions du 16 mai 2008 détaillant des offres d'un montant proche des sommes effectivement allouées étaient significatives d'une offre complète et sérieuse ; que ces conclusions arrêtent donc le cours du doublement des intérêts ; qu'il sera donc retenu que les indemnités fixées par la cour produisent intérêts au double du taux légal à compter du 11 juin 2003 jusqu'au 17 mai 2008 ; qu'il na pas été discuté que l'assiette de ce doublement des intérêts porte sur l'indemnité fixée judiciairement allouée à Serges X...; qu'il doit être précisé que l'assiette de la sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances est constituée par la totalité de l'indemnité allouée en réparation du préjudice de la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux ;
ALORS D'UNE PART QUE dénature les conclusions d'appel de la société AXA FRANCE IARD du 4 janvier 2012 et viole en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui affirme qu'il « n'a pas été discuté que l'assiette de ce doublement des intérêts porte sur l'indemnité fixée judiciairement allouée à Serge X...» (p. 10, al. 7) quand la société AXA FRANCE IARD faisait expressément valoir dans ses conclusions du 16 mai 2008 (p. 11/ 13, al. 4) que « la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal doit avoir pour assiette l'indemnité offerte par la compagne AXA » ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque l'offre n'a pas été faite dans le délai imparti par l'article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en prenant pour assiette des intérêts au taux majoré le montant de l'indemnité qu'elle allouait quand elle constatait que par conclusions du 16 mai 2008 l'assureur avait présenté une offre d'indemnisation, laquelle portait sur tous les postes de préjudices, ce dont il résultait que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal avait pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, et non l'indemnité telle que fixée par l'arrêt, la Cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.