LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel (le syndicat) s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 ; que son mémoire dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris n'a pas été signifié à celui-ci dans le délai prévu audit article ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre la société France Télévisions :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), que le syndicat a interjeté appel le 11 février 2014 d'un jugement qui lui avait été signifié le 6 février 2014 ; que le syndicat, qui n'avait pas conclu sur ce premier appel, a interjeté, le 26 juin 2014, un second appel dont son adversaire, la société France Télévisions, a soulevé l'irrecevabilité en raison de sa tardiveté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt, confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de déclarer son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen :
1°/ que si la distinction entre nullité de fond et nullité de forme et le caractère exclusif de ce régime sont pleinement applicables lorsqu'il s'agit de savoir si les formalités propres à un acte ont été accomplies, le dispositif est inapplicable dans l'hypothèse où l'intervention d'un acte était juridiquement exclue faute d'accomplissement par son auteur d'un acte préalable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 114 et 678 du code de procédure civile ;
2°/ que si une signification à avocat doit précéder la signification à partie, lorsque la représentation est obligatoire, c'est pour permettre à l'avocat d'informer la partie de l'imminence d'une signification à partie, de l'alerter sur les effets de cette signification à partie et de l'éclairer sur les initiatives à prendre eu égard au contenu de la décision de justice, au besoin en éclairant ladite partie sur ce contenu ; que l'obstacle à la mise en oeuvre de cette obligation d'information et de conseil découlant de l'absence de signification préalable à avocat, cause nécessairement grief au destinataire de la signification à partie lorsque cette signification à partie fait courir un délai d'une durée d'un mois comme le délai d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 114, 115 et 678 du code de procédure civile ;
3°/ que si une signification à avocat doit précéder la signification à partie, lorsque la représentation est obligatoire, c'est pour permettre à l'avocat d'informer la partie de l'imminence d'une signification à partie, de l'alerter sur les effets de cette signification à partie et de l'éclairer sur les initiatives à prendre eu égard au contenu de la décision de justice, au besoin en éclairant ladite partie sur ce contenu ; que l'obstacle à la mise en oeuvre de cette obligation d'information et de conseil découlant de l'absence de signification préalable à avocat, cause nécessairement grief au destinataire de la signification à partie lorsque cette signification à partie fait courir un délai d'une durée d'un mois comme le délai d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le droit au procès équitable tel que consacré par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme et souverainement apprécié que le syndicat, qui avait pu former un premier appel en temps utile, ne justifiait pas d'un grief consécutif, c'est à bon droit et sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a dit que la signification du jugement n'était pas nulle, de sorte que le second appel formé par le syndicat était tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société France Télévisions ;
Condamne le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état, il a déclaré l'appel du SRCTA irrecevable comme tardif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 678 du code de procédure civile dispose que « lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à partie est nulle » ; que cependant, quelles que soient les irrégularités alléguées, seules affectent la validité d'un acte de procédure, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du même code, soit les vices de forme faisant grief, conformément aux dispositions de l'article 114 ; que l'article 114 prévoit en effet qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que ce même article précise que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que l'article 117 prévoit, par ailleurs, que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant, soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir, d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en l'espèce, le motif allégué ne constitue pas l'une des irrégularités de fond énumérées par l'article 117 précité, mais un vice de forme ; que le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel ne démontre pas que le défaut de notification préalable entre avocats lui aurait causé le moindre grief, conformément aux dispositions de l'article 114 également précité, alors qu'il avait formé dans les délais, le 11 février 2014, un premier appel dudit jugement, lequel a été ultérieurement déclaré caduc par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, en date du 11 septembre 2014, en raison du non-respect par l'appelant du délai de trois mois pour conclure prévu à l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, faute d'un grief démontré, le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel ne peut soutenir que la signification du 6 février 2014 serait nulle ; que dès lors, le délai d'appel d'un mois institué par l'article 538 du code de procédure civile ayant commencé à courir à compter du 6 février 2014, l'appel formé par le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel le 26 juin 2014, est irrecevable comme tardif » (arrêt, pp. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « il résulte des pièces produites que le jugement du 28 janvier 2014 a été signifié, par voie d'huissier, au syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel (SRCTA) à la requête de la société France télévisions le 6 février 2014 ; que ce syndicat soutient cependant la nullité de cette signification à partie, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une notification entre avocats, ainsi que l'exige l'article 678 du code de procédure civile ; que ce texte dispose en effet que « lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à partie est nulle » ; que cependant, ainsi que le fait valoir à juste titre la société France télévisions, une telle nullité, qui n'entre pas dans la liste limitative de l'article 117 du code de procédure civile, est une nullité pour vice de forme, qui, ainsi qu'en dispose l'article 114 du code de procédure civile, « ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ; que si l'article 678 susvisé impose une notification préalable à avocat, lorsque la représentation est obligatoire, c'est afin que la partie puisse être parfaitement informée par son avocat, lorsque la signification lui est ensuite faite, des conséquences de celle-ci et notamment du fait qu'elle constitue le point de départ du délai pour exercer la voie de recours adaptée ; qu'au cas présent, le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel (SRCTA) ne saurait soutenir que ce défaut de notification préalable entre avocats lui ait causé le moindre grief, alors qu'il avait formé dans les délais, le 11 février 2014, une première fois appel de ce jugement (instance ouverte sous le numéro de répertoire général 14/03098), la caducité de cette déclaration d'appel n'ayant été ultérieurement prononcée par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 11 septembre 2014 qu'en raison du non-respect par l'appelant du délai de trois mois pour conclure institué par l'article 908 du code de procédure civile ; que dans ces conditions et faute d'un grief démontré, c'est à tort qu'est soutenue la nullité de la signification du 6 février 2014 ; que l'appel formé le 26 juin 2014, après l'expiration du délai d'un mois institué par l'article 538 du code de procédure civile, lequel a régulièrement couru du jour de cette signification, est irrecevable comme tardif » (ordonnance, pp. 1-2) ;
ALORS QUE, premièrement, si la distinction entre nullité de fond et nullité de forme et le caractère exclusif de ce régime sont pleinement applicables lorsqu'il s'agit de savoir si les formalités propres à un acte ont été accomplies, le dispositif est inapplicable dans l'hypothèse où l'intervention d'un acte était juridiquement exclue faute d'accomplissement par son auteur d'un acte préalable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 114 et 678 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, si une signification à avocat doit précéder la signification à partie, lorsque la représentation est obligatoire, c'est pour permettre à l'avocat d'informer la partie de l'imminence d'une signification à partie, de l'alerter sur les effets de cette signification à partie et de l'éclairer sur les initiatives à prendre eu égard au contenu de la décision de justice, au besoin en éclairant ladite partie sur ce contenu ; que l'obstacle à la mise en oeuvre de cette obligation d'information et de conseil découlant de l'absence de signification préalable à avocat, cause nécessairement grief au destinataire de la signification à partie lorsque cette signification à partie fait courir un délai d'une durée d'un mois comme le délai d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 114, 115 et 678 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, troisièmement, si une signification à avocat doit précéder la signification à partie, lorsque la représentation est obligatoire, c'est pour permettre à l'avocat d'informer la partie de l'imminence d'une signification à partie, de l'alerter sur les effets de cette signification à partie et de l'éclairer sur les initiatives à prendre eu égard au contenu de la décision de justice, au besoin en éclairant ladite partie sur ce contenu ; que l'obstacle à la mise en oeuvre de cette obligation d'information et de conseil découlant de l'absence de signification préalable à avocat, cause nécessairement grief au destinataire de la signification à partie lorsque cette signification à partie fait courir un délai d'une durée d'un mois comme le délai d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le droit au procès équitable tel que consacré par l'article 6 para. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état, il a déclaré l'appel du SRCTA irrecevable comme tardif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 678 du code de procédure civile dispose que « lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à partie est nulle » ; que cependant, quelles que soient les irrégularités alléguées, seules affectent la validité d'un acte de procédure, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du même code, soit les vices de forme faisant grief, conformément aux dispositions de l'article 114 ; que l'article 114 prévoit en effet qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que ce même article précise que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que l'article 117 prévoit, par ailleurs, que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant, soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir, d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en l'espèce, le motif allégué ne constitue pas l'une des irrégularités de fond énumérées par l'article 117 précité, mais un vice de forme ; que le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel ne démontre pas que le défaut de notification préalable entre avocats lui aurait causé le moindre grief, conformément aux dispositions de l'article 114 également précité, alors qu'il avait formé dans les délais, le 11 février 2014, un premier appel dudit jugement, lequel a été ultérieurement déclaré caduc par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, en date du 11 septembre 2014, en raison du non-respect par l'appelant du délai de trois mois pour conclure prévu à l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, faute d'un grief démontré, le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel ne peut soutenir que la signification du 6 février 2014 serait nulle ; que dès lors, le délai d'appel d'un mois institué par l'article 538 du code de procédure civile ayant commencé à courir à compter du 6 février 2014, l'appel formé par le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel le 26 juin 2014, est irrecevable comme tardif » (arrêt, pp. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « il résulte des pièces produites que le jugement du 28 janvier 2014 a été signifié, par voie d'huissier, au syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel (SRCTA) à la requête de la société France télévisions le 6 février 2014 ; que ce syndicat soutient cependant la nullité de cette signification à partie, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une notification entre avocats, ainsi que l'exige l'article 678 du code de procédure civile ; que ce texte dispose en effet que « lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à partie est nulle » ; que cependant, ainsi que le fait valoir à juste titre la société France télévisions, une telle nullité, qui n'entre pas dans la liste limitative de l'article 117 du code de procédure civile, est une nullité pour vice de forme, qui, ainsi qu'en dispose l'article 114 du code de procédure civile, « ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ; que si l'article 678 susvisé impose une notification préalable à avocat, lorsque la représentation est obligatoire, c'est afin que la partie puisse être parfaitement informée par son avocat, lorsque la signification lui est ensuite faite, des conséquences de celle-ci et notamment du fait qu'elle constitue le point de départ du délai pour exercer la voie de recours adaptée ; qu'au cas présent, le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel (SRCTA) ne saurait soutenir que ce défaut de notification préalable entre avocats lui ait causé le moindre grief, alors qu'il avait formé dans les délais, le 11 février 2014, une première fois appel de ce jugement (instance ouverte sous le numéro de répertoire général 14/03098), la caducité de cette déclaration d'appel n'ayant été ultérieurement prononcée par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 11 septembre 2014 qu'en raison du non-respect par l'appelant du délai de trois mois pour conclure institué par l'article 908 du code de procédure civile ; que dans ces conditions et faute d'un grief démontré, c'est à tort qu'est soutenue la nullité de la signification du 6 février 2014 ; que l'appel formé le 26 juin 2014, après l'expiration du délai d'un mois institué par l'article 538 du code de procédure civile, lequel a régulièrement couru du jour de cette signification, est irrecevable comme tardif » (ordonnance, pp. 1-2) ;
ALORS QUE quand bien même la signification à partie d'une décision de justice devrait être regardée comme valable, peu important qu'elle n'ait pas été précédée d'une signification à avocat, si même l'acte est valable, il ne peut déclencher le cours du délai d'appel faute pour son destinataire d'avoir reçu, à l'occasion de la signification à avocat, les informations et les conseils qui lui sont dus par l'avocat ; qu'ainsi, de même qu'un acte de signification à partie, si même il est considéré en soi comme valable, ne peut faire courir un délai faute de comporter les mentions permettant de connaître les délais et les modalités du recours, de la même façon, la signification à partie ne peut déclencher le délai d'appel faute de signification à avocat préalable permettant au destinataire de l'acte d'être informé et éclairé quant aux initiatives à prendre à la suite de cette signification ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la signification à partie avait fait courir le délai d'appel, nonobstant l'absence de signification à avocat, les juges du fond ont violé les articles 538, 678 et 680 du code de procédure civile.