LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 3 juillet 2015) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 février 2013, n° 12-60. 175, 12-60. 789), qu'après la conclusion, le 22 décembre 2010, d'un accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique dans les sites tertiaires et de développement au sein de la société Peugeot Citroën automobiles, un protocole préélectoral a été conclu, le 6 septembre 2011, lors du renouvellement des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'établissement Peugeot sport ; que les élections se sont déroulées du 29 septembre au 12 octobre 2011 ; que, par une requête du 24 octobre 2011, l'union locale CGT de Velizy et, par une requête du 25 octobre 2011, le syndicat départemental de la métallurgie des Yvelines CFTC (SDMY-CFTC) et M. X... ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation des élections ; que le syndicat de la métallurgie-travaillons ensemble-SM-TE et la société Election Europe, éditrice et exploitante du logiciel de vote électronique utilisé pour le scrutin, sont intervenus volontairement à l'instance devant la juridiction de renvoi ;
Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2324-19, L. 2314-21, R. 2324-2, R. 2324-4, R. 2324-5, R. 2314-8, R. 2314-9, R. 2314-12 du code du travail et 455 du code de procédure civile, M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, alors, selon le moyen, que les modalités d'organisation du scrutin par voie électronique n'étaient pas conformes aux principes généraux du droit électoral, que le scrutin aurait dû être précédé d'une expertise indépendante du système de vote électronique et que le tribunal n'a pas répondu à ses conclusions relatives à la non conformité du cahier des charges annexé à l'accord d'entreprise du 22 décembre 2010 ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance a constaté que les codes et les identifiants étaient personnels, obtenus de manière aléatoire et à usage unique, que la société Election Europe avait mis en place une phase postérieure de validation du vote par l'électeur lui-même, que les documents internes à la société PCA mettent en évidence une restriction et une sécurisation non seulement de la messagerie avec des adresses électroniques uniques et des mots de passe strictement personnels à chaque salarié, mais aussi des accès à la messagerie professionnelle par des administrateurs réseau eux-mêmes avec la traçabilité des interventions et des engagements de confidentialité, que les codes ont été envoyés par la société Election Europe, que le vote se faisait exclusivement sur les serveurs de cette société dédiés à cette élection et sécurisés contre les intrusions, que le système informatique de PCA n'était pas impliqué dans le processus de vote, que le vote en lui-même faisait l'objet de trois chiffrements successifs sécurisant ainsi l'échange entre le terminal de l'utilisateur et la plate-forme Election Europe, de sorte que la direction ne pouvait avoir connaissance du vote crypté immédiatement stocké dans l'urne dédiée, qu'il y avait deux flux, l'un pour le vote et l'autre pour l'émargement, de sorte que pendant les opérations électorales les administrateurs (assesseurs et organisateurs) avaient accès au second et non au premier, le décryptage des votes ne pouvant se faire qu'à la clôture du scrutin avec l'introduction de deux clés d'accès simultanément ; qu'elle a pu en déduire que des précautions suffisantes avaient été prises pour garantir la confidentialité des votes et des données transmises ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'il résultait de l'expertise indépendante conduite entre juillet et octobre 2012 que le système de vote électronique utilisé pour le scrutin ne présentait aucune modification substantielle depuis celle qui avait été diligentée en 2005 lors de sa mise en place, le tribunal a exactement décidé qu'il avait été satisfait aux prescriptions des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail ;
Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a retenu que le syndicat dont M. X... était membre avait signé l'accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique et que M. X... lui-même avait signé le protocole préélectoral stipulant que ledit accord tenait lieu de cahier des charges, validant ainsi l'accord et ses dispositions ; que répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, il a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois moyens développés dans la déclaration de pourvoi qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.