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20/09/2016 | FRANCE | N°14-30065

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, 14-30065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R.* 202-3 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi le tribunal afin d'être déchargé des impositions qui lui étaient réclamées au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2002 à 2005 et, contestant la valeur des droits sociaux retenue par l'administration, a demandé au juge de la mise en état la désignation d'un expert sur le fondement de l'article R.* 202-3 du

livre des procédures fiscales, lequel est applicable par renvoi des textes re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R.* 202-3 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi le tribunal afin d'être déchargé des impositions qui lui étaient réclamées au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2002 à 2005 et, contestant la valeur des droits sociaux retenue par l'administration, a demandé au juge de la mise en état la désignation d'un expert sur le fondement de l'article R.* 202-3 du livre des procédures fiscales, lequel est applicable par renvoi des textes relatifs à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
Attendu que pour rejeter cette demande pour les années 2004 et 2005, l'arrêt énonce que l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales prévoit que lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, mais que celui-ci présente néanmoins une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de vérification, il ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'à condition de démontrer son caractère exagéré ; qu'il constate que, pour les années litigieuses, l'administration fiscale a déterminé l'actif net taxable en retenant les valeurs indiquées par M. X... dans ses déclarations ; qu'il en déduit que M. X... n'est pas fondé à demander une expertise portant sur une évaluation qu'il a lui-même réalisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration dans les instances qui font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R.* 202-1 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance, il rejette la demande d'expertise de M. X... sur l'évaluation des actions au titre de l'ISF pour les années 2004 et 2005, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur X... sur l'évaluation des parts sociales et actions détenues par lui dans la Société DCAC au titre de l'ISF des années 2004 et 2005 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... critique la décision du Juge de la mise en état qui a rejeté sa demande, en soutenant qu'elle a été rendue en violation d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, s'agissant d'une demande de désignation d'expert en matière de droits sociaux et de fonds de commerce de société de capitaux ; que l'Administration fiscale s'oppose à la demande dans la mesure où le présent litige porte sur l'évaluation de titres détenus dans une société, et n'entre donc pas selon elle, dans le champ d'application de l'article R. 202-3 du Livre des procédures fiscales et n'est donc pas de droit ; que toutefois, l'article R.202-3 du Livre des procédures fiscales énonce : « Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration » ; que l'alinéa 2 de l'article R. 202-1, auquel renvoie l'article R. 202-3 dispose : « Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des biens ou d'immatriculations des navires et bateaux » ; que dès lors, c'est à juste titre que Monsieur X... soutient qu'en application de la combinaison des dispositions précitées, l'expertise est de droit lorsque la contestation de valeur des droits sociaux implique, comme en l'espèce, une contestation de la valeur du fonds de commerce de la société ; que cependant, si pour les années 2002 et 2003, l'expertise sollicitée doit être ordonnée, l'Administration fiscale fait observer que, pour les années 2004 et 2005, la demande ne peut en toute hypothèse être accueillie ; qu'elle fait valoir à cet égard les dispositions de l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales selon lesquelles lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, mais que celui-ci présente néanmoins une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, à condition de démontrer son caractère exagéré ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, pour les années 2004 et 2005, l'Administration fiscale a déterminé l'actif net taxable fondant le redressement, en ce qui concerne les actions de la Société DCAC, en retenant les valeurs indiquées par Monsieur X... dans ses déclarations ISF des années correspondantes soit respectivement pour 2004 et 2005, 3.480.470 € et 4.004.080 € ; que dès lors, Monsieur X... n'est pas fondé à solliciter une expertise portant sur l'évaluation des actions de la Société DCAC, qu'il a lui-même réalisée, au titre de l'ISF 2004 et 2005 ; que comme elle le souligne, l'Administration ne saurait se voir reprocher aucune erreur que ce soit sur ce point, les critiques de Monsieur X... concernant sa propre évaluation ; qu'en définitive, l'ordonnance du Juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise sur l'évaluation des actions au titre de l'ISF des années 2004 et 2005, et infirmée s'agissant de l'évaluation des actions au titre de l'ISF des années 2002 et 2003 pour lesquelles l'expertise sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle de fonds de commerce ; qu'en rejetant la demande d'expertise formée par Monsieur X... sur l'évaluation des parts sociales et actions détenues par lui dans la Société DCAC au titre de l'ISF des années 2004 et 2005, après avoir relevé que la contestation de l'intéressé portait sur les années 2002 à 2005 et expressément admis que l'expertise en la matière était de droit, la Cour d'appel a violé les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QUE lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées par le contribuable dans sa déclaration, il appartient à ce dernier, pour obtenir la réduction de l'imposition, de démontrer son caractère exagéré ; qu'en retenant au demeurant, pour justifier le rejet de la demande d'expertise pour les années 2004 et 2005, que Monsieur X... n'était pas fondé à solliciter une expertise portant sur l'évaluation des actions de la Société DCAC, qu'il avait lui-même réalisée, au titre de l'ISF 2004 et 2005, quand l'intéressé établissait précisément le caractère exagéré de l'imposition, la Cour d'appel a violé l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-30065
Date de la décision : 20/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Valeur des biens - Expertise - Demande - Obligation d'y faire droit

L'article R.* 202-3 du livre des procédures fiscales prévoyant en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière que, dans les instances qui font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R.* 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration, méconnaît ce texte la cour d'appel qui rejette une demande d'expertise au motif que, l'imposition contestée étant fondée sur les bases que le contribuable avait lui-même déclarées, il ne pouvait obtenir, en application de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, la décharge ou la réduction d'une imposition qu'à condition de démontrer son caractère exagéré


Références :

articles R.* 194-1, R.* 202-1, alinéa 2 et R.* 202-3 du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2014

Sur l'obligation de faire droit à la demande d'expertise dans les instances faisant suite aux décisions prises sur les réclamations visées à l'article R.* 202-1 du livre des procédures fiscales, à rapprocher : Com., 25 avril 1989, pourvoi n° 88-11578, Bull. 1989, IV, n° 133 (cassation) ;Com., 28 novembre 1989, pourvoi n° 88-11113, Bull. 1989, IV, n° 301 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2016, pourvoi n°14-30065, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Gauthier
Avocat(s) : SCP Caston, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.30065
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