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15/09/2016 | FRANCE | N°15-22335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-22335


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), qu'ayant exercé successivement une activité salariée en Serbie de 1967 à 1988, en France de 1989 à 1996, puis une activité en France de commerçant, relevant de l'organisation autonome d'assurance vi

eillesse des professions industrielles et commerciales de 1997 à 2010, M. X......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), qu'ayant exercé successivement une activité salariée en Serbie de 1967 à 1988, en France de 1989 à 1996, puis une activité en France de commerçant, relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales de 1997 à 2010, M. X... a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) une simulation de ses droits à pension de retraite à effet au 1er janvier 2011 ; que la CNAVTS ayant refusé de prendre en compte, pour le calcul de ses droits, l'ensemble des trimestres cotisés, tous régimes confondus, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de l'assuré, alors, selon le moyen, que la convention franco-yougoslave de sécurité sociale du 5 janvier 1950 permet aux travailleurs ayant exercé une activité salariée ou assimilée dans l'un de ces deux pays de totaliser l'ensemble des périodes accomplies sous le régime général des salariés dans les deux pays dès lors qu'elles ne se chevauchent pas ; que sont exclues du champ d'application de cette convention les périodes d'activité accomplies sous le régime des professions indépendantes ; qu'ainsi, si M. X... pouvait valider l'ensemble des périodes d'activité salariée accomplie en Serbie et en France, les périodes d'activité professionnelle exercée comme travailleur indépendant ne pouvaient être comptabilisées dans la durée d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'en plus des périodes d'activité salariée accomplie dans les deux pays, devait être prise en compte la période d‘activité non salariée accomplie en France et validée par le RSI ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention franco-yougoslave sur la sécurité sociale du 5 janvier 1950 et les articles L. 351-1 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, qu'aux termes de l'article 14 de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, applicable, dans les relations entre la France et la Serbie en vertu de l'accord du 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003, aux travailleurs français ou serbes, salariés ou assimilés aux salariés, qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou d'assurance décès, les périodes d'assurance accomplies sous ce régime et les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes sont totalisées à condition qu'elles ne se superposent pas tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit ; que si le champ d'application personnel de ces stipulations est limité aux ressortissants de chacun des Etats signataires ayant exercé, dans l'un ou l'autre de ceux-ci, une activité salariée ou assimilée, elles ne font pas obstacle, pour le calcul des droits à pension au titre du régime général, à l'application des règles internes de coordination entre ce dernier et les autres régimes d'assurance vieillesse ;
Et attendu que l'arrêt constate que M. X... justifie, indépendamment d'une période d'assurance accomplie en Serbie, de périodes d'assurance relevant, successivement, du régime général et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la CNAVTS ne pouvait pas écarter, pour déterminer les droits à pension de M. X... au titre du régime général, la période d'assurance afférente à l'activité non salariée accomplie en France par ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le même moyen annexé, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse nationale d'assurance vieillesse à verser à M. X... la somme de 5.516, 09 € avec intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R.351-27 du code de la sécurité sociale que pour obtenir une retraite à taux plein avant 65 ans, les personnes nées en 1948 doivent justifier d'une durée d'assurance d'au moins 160 trimestres ; que la convention générale de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950 permet aux travailleurs salariés des deux pays qui ont été affiliés successivement dans les deux pays à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de retenir les périodes d'assurance accomplies sous ce régime ; que, selon l'article 14, les périodes retenues sont totalisées à condition qu'elles ne se superposent pas tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit ; qu'en l'espèce, en vertu de cette convention, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a totalisé la période d'assurance accomplie par M. X... en Serbie (83 trimestres) et celle effectuée en France au titre du régime général (30 trimestres) soit 113 trimestres ; qu'en revanche, elle refuse d'ajouter à ce total les 56 trimestres accomplis en France par l'intéressé au titre de son affiliation au régime social obligatoire des indépendants au motif que la convention franco-yougoslave ne s'applique qu'aux travailleurs salariés ; que toutefois la validation de cette période d'assurance effectuée en France ne dépend pas de la convention franco-yougoslave mais des règles de droit interne qui déterminent le taux applicable au salaire annuel de base en fonction non seulement des périodes d'assurance acquises dans le régime général mais aussi de celles effectuées dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires ; qu'ainsi, l'organisme de sécurité sociale ne pouvait pas écarter la période d'assurance validée par le RSI, au titre de l'activité non salariée accomplie en France par M. X..., pour déterminer le montant de ses droits à pension du régime général, conformément aux dispositions des articles L. 351-1 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale ; qu'en réparation du préjudice subi par l'intéressé qui a attendu le 1er juin 2013 pour toucher la pension personnelle qu'il aurait pu percevoir dès le 1er janvier 2011, il convient de condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 5.516, 09 € représentant le montant des prestations dont il a été privé ; que les intérêts légaux à valoir sur cette indemnité commenceront à courir à compter du prononcé de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ;
1. – ALORS QUE la convention franco-yougoslave de sécurité sociale du 5 janvier 1950 permet aux travailleurs ayant exercé une activité salariée ou assimilée dans l'un de ces deux pays de totaliser l'ensemble des périodes accomplies sous le régime général des salariés dans les deux pays dès lors qu'elles ne se chevauchent pas ; que sont exclues du champ d'application de cette convention les périodes d'activité accomplies sous le régime des professions indépendantes ; qu'ainsi, si M. X... pouvait valider l'ensemble des périodes d'activité salariée accomplie en Serbie et en France, les périodes d'activité professionnelle exercée comme travailleur indépendant ne pouvaient être comptabilisées dans la durée d'assurance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé qu'en plus des périodes d'activité salariée accomplie dans les deux pays, devait être prise en compte la période d‘activité non salariée accomplie en France et validée par le RSI ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 14 de la convention franco-yougoslave sur la sécurité sociale du 5 janvier 1950 et les articles L 351-1 et R 351-27 du Code de la Sécurité Sociale ;
2. – ALORS QUE la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, M. X... réclamait le versement de la pension de retraite qu'il estimait lui être due depuis le 1er janvier 2011, qu'il évaluait à la somme de 5.516,09 € ; que la Cour d'appel a estimé que l'assuré avait subi un préjudice en attendant le 1er juin 2013 pour toucher sa pension et, en réparation de ce préjudice, lui a alloué la somme de 5.516,09 € avec intérêts au taux légaux ; qu'en statuant ainsi quand la réparation d'un perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22335
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Périodes d'assurance accomplies en France - Validation - Règles applicables - Détermination - Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Bénéficiaires - Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie - Champ d'application - Détermination - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie - Sécurité sociale - Vieillesse - Pension - Calcul - Règles applicables - Détermination - Portée

Aux termes de l'article 14 de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, applicable, dans les relations entre la France et la Serbie en vertu de l'accord du 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003, aux travailleurs français ou serbes, salariés ou assimilés aux salariés, qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou d'assurance décès, les périodes d'assurance accomplies sous ce régime et les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes sont totalisées à condition qu'elles ne se superposent pas tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Si le champ d'application personnel de ces stipulations est limité aux ressortissants de chacun des Etats signataires ayant exercé, dans l'un ou l'autre de ceux-ci, une activité salariée ou assimilée, elles ne font pas obstacle, pour le calcul des droits à pension au titre du régime général, à l'application des règles internes de coordination entre ce dernier et les autres régimes d'assurance vieillesse. Une cour d'appel, faisant ressortir de ses constatations, indépendamment d'une période d'assurance accomplie en Serbie, l'existence de périodes d'assurance relevant, successivement, du régime général et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, a exactement déduit que la CNAVTS ne pouvait pas écarter, pour déterminer les droits à pension de l'intéressé au titre du régime général, la période d'assurance afférente à l'activité non salariée accomplie en France par ce dernier


Références :

26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003
accord du 26 mars 2003 publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003
article 14 de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, applicable, dans les relations entre la France et la Serbie
article 14 de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, applicable, dans les relations entre la France et la Serbie en vertu de l'accord du

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015

Sur l'application de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie à la législation des prestations familiales, à rapprocher :2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23318, Bull. 2014, II, n° 223 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-22335, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: Mme Burkel
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22335
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