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08/09/2016 | FRANCE | N°14-26953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2016, 14-26953


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-16.304), que, par acte des 7 avril et 30 juin 1932, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (la Société) a acquis un ensemble immobilier de la Fondation Maison de poésie (la Fondation) ; que l'acte précisait, d'une part, que n'était pas comprise dans la vente la jouissance ou l'occupation par la Fondation des locaux où elle était installée dans l'immeuble,

d'autre part, qu'au cas où la Société le jugerait nécessaire, elle p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-16.304), que, par acte des 7 avril et 30 juin 1932, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (la Société) a acquis un ensemble immobilier de la Fondation Maison de poésie (la Fondation) ; que l'acte précisait, d'une part, que n'était pas comprise dans la vente la jouissance ou l'occupation par la Fondation des locaux où elle était installée dans l'immeuble, d'autre part, qu'au cas où la Société le jugerait nécessaire, elle pourrait demander la mise à sa disposition des locaux occupés par la Fondation, à charge d'en édifier dans la propriété d'autres de même importance, avec l'approbation de la Fondation ; que, devant l'accroissement de ses activités, la Société a demandé à recouvrer l'usage des locaux occupés en proposant diverses solutions de relogement de la Fondation ; que, devant les refus de celle-ci, la Société l'a assignée en expulsion ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société fait grief à l'arrêt de dire la Fondation titulaire d'un droit réel lui conférant la jouissance spéciale des locaux pendant toute la durée de son existence, alors, selon le moyen, qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'est recevable devant la cour de cassation le moyen pris de la composition irrégulière d'une juridiction dès lors que celle-ci ne pouvait pas être connue à l'avance par le justiciable, qui ne pouvait donc l'invoquer en temps utile ; qu'en l'espèce, Mme B..., qui avait été membre de la formation ayant rendu l'arrêt cassé, a été chargée de la mise en état de l'affaire devant la cour d'appel de renvoi, a présidé les différentes audiences de mise en état, signé l'ordonnance de clôture et établi le rapport lu à l'audience ; que la Société n'a pas été en mesure d'avoir connaissance de la désignation de Mme B... comme conseillère de la mise en état devant la juridiction de renvoi, avant l'ordonnance de clôture de l'instruction qui a été rendue le 22 mai 2014 ; qu'en effet, l'affaire, initialement distribuée au pôle 4, chambre 4 de la cour d'appel de Paris, a été ensuite redistribuée au pôle 4, chambre 1, dont fait partie Mme B..., sans que les mandataires de la société soient destinataires d'une ordonnance de changement de distribution ; qu'ils n'ont donc pu faire état de l'impossibilité pour Mme B... de participer à la procédure de renvoi qu'au jour de l'audience, sans pouvoir par conséquent remettre en cause sa désignation en tant que juge de la mise en état, l'instruction étant close ; que le fait que Mme B... ait été finalement remplacée au début de l'audience par un autre conseiller ne rend pas la composition de la cour de renvoi pour autant régulière, puisqu'il demeure que l'affaire a été instruite par un magistrat qui avait été membre de la formation ayant rendu l'arrêt cassé ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des articles 430 et 626 du code de procédure civile, L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, ni dans ses conclusions ni dès l'ouverture des débats, la Société n'a soulevé de contestation afférente à l'instruction de l'affaire, de sorte qu'elle n'est, en application des dispositions de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, pas recevable à le faire devant la Cour de cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire la Fondation titulaire d'un droit réel lui conférant la jouissance spéciale des locaux pendant toute la durée de son existence, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, il résulte des articles 544, 619, 625 et 1134 du code civil que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien ; que la durée de ce droit, qui ne peut être perpétuelle, doit avoir été stipulée par les parties dans la limite de trente ans prévue par les articles 619 et 625 du code civil s'agissant d'un droit conféré à une personne morale ; que ces textes d'ordre public ont en effet vocation à s'appliquer aussi bien aux droits réels de jouissance générale qu'aux droit réels de jouissance spéciale ; qu'en retenant cependant en l'espèce que le droit réel de jouissance spéciale conféré à la Fondation par l'acte de vente de 1932 avait été consenti pour la durée de l'existence de cette Fondation et qu'aucune disposition légale ne prévoyait la limitation à trente ans de la durée d'un tel droit, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ;
2°/ que, subsidiairement, à supposer même que les parties puissent contractuellement conférer à un droit réel de jouissance spéciale octroyé à une personne morale une durée supérieure à trente ans, cette durée ne saurait en tout état de cause être perpétuelle, sous peine d'être réduite à la durée de trente ans prévue par les articles 619 et 625 du code civil ; que revêt nécessairement un tel caractère perpétuel le droit réel de jouissance spéciale conféré à une fondation reconnue d'utilité publique pour toute la durée de son existence, dès lors que ce type de fondation étant à vocation perpétuelle, la durée du droit est par conséquent illimitée ; qu'en retenant cependant en l'espèce que le droit réel de jouissance spéciale octroyé à la Fondation pour la durée de son existence s'éteindrait « par l'expiration du temps pour lequel il a été consenti », sans rechercher, comme l'y invitait la Société, si ce temps, correspondant à la durée de l'existence de la Fondation, dont il était constant qu'elle était reconnue d'utilité publique, n'était pas par définition indéfini et rendait en conséquence perpétuel le droit litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 619, 625 et 1134 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, conserve un caractère perpétuel le droit réel de jouissance spéciale conféré à une fondation reconnue d'utilité publique pour la durée de son existence, nonobstant l'attribution au propriétaire du bien de la faculté contractuelle de proposer des locaux de remplacement lui appartenant au titulaire du droit réel ; qu'en effet, si une telle faculté peut éventuellement - sous réserve qu'elle ne soit ni au pouvoir potestatif de l'autre partie, ni impossible à mettre en oeuvre - permettre au propriétaire de recouvrer la pleine propriété du bien originellement grevé du droit réel de jouissance spéciale, elle entraîne cependant une simple modification de l'assiette d droit réel en cause en reportant celui-ci sur un autre bien du propriétaire, sans que son caractère perpétuel soit remis en cause ; qu'en relevant en l'espèce que les parties avaient entendu conférer à la Fondation, pendant toute la durée de son existence, la jouissance ou l'occupation des locaux où elle était installée « ou de locaux de remplacement », la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter la perpétuité du droit litigieux, a derechef violé les articles 544, 619, 625 et 1134 du code civil ;
4°/ que, plus subsidiairement, à supposer même que la faculté contractuelle, dont dispose le propriétaire du bien grevé du droit réel de jouissance spéciale de proposer des locaux de remplacement lui appartenant au titulaire du droit réel, puisse avoir une incidence sur la perpétuité de ce droit réel, ce n'est qu'à la condition que la mise en oeuvre de cette faculté ne soit pas susceptible d'être paralysée par le refus potestatif du titulaire du droit réel d'accepter les locaux de remplacement ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, il ne dépendrait que de la volonté discrétionnaire de ce dernier de prolonger de façon perpétuelle le droit réel lui ayant été conféré ; qu'en l'espèce, l'acte de vente des 7 avril et 30 juin 1932 prévoyait qu' « au cas où [la Société] le jugerait nécessaire, elle aura le droit de demander que ledit 2e étage et autres locaux occupés par la Fondation soient mis à sa disposition à charge pour elle d'édifier dans la propriété présentement vendue et mettre gratuitement à la disposition de la Fondation et pour toute la durée de la Fondation, une concession de même importance, qualité et cube, et surface pour surface. Les plans de l'aménagement intérieur devront être soumis à l'approbation de la Fondation, de manière à assurer la meilleure utilisation des locaux. En cas de désaccord, la question sera tranchée par arbitres. (…) la Fondation continuera d'avoir la jouissance exclusive et toujours gratuite du deuxième étage et du grenier jusqu'à la réalisation des conditions qui viennent d'être arrêtées » ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que cette clause était dépourvue de toute potestativité, que la faculté permettant à la Société de substituer aux locaux litigieux d'autres locaux constituait seulement une modalité d'exécution de la convention, sans rechercher si la Fondation était contrainte d'accepter des locaux de remplacement répondant aux conditions contractuellement définies ou si elle avait au contraire toute latitude pour les refuser même dans cette hypothèse, ce qui renforçait par là même le caractère perpétuel du droit réel litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 619, 625 et 1134 du code civil ;
5°/ que, plus subsidiairement, à supposer même que la faculté contractuelle, dont dispose le propriétaire du bien grevé du droit réel de jouissance spéciale de proposer des locaux de remplacement lui appartenant au titulaire du droit réel, puisse avoir une incidence sur la perpétuité de ce droit réel, ce n'est qu'à la condition que la mise en oeuvre de cette faculté ne se heurte pas à une impossibilité juridique ou matérielle ; qu'en l'espèce, la Société faisait valoir que « l'application de la clause de réinstallation (était) impossible (…), le plan d'occupation des sols et la réglementation en matière d'urbanisme interdis(a)nt que de nouveaux locaux de ce type soient érigés dans la propriété de la concluante » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures de la Société, de nature à renforcer le caractère perpétuel du droit litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parties avaient entendu instituer, par l'acte de vente des 7 avril et 30 juin 1932, un droit réel distinct du droit d'usage et d'habitation régi par le code civil, la cour d'appel, qui a constaté que ce droit avait été concédé pour la durée de la Fondation, et non à perpétuité, en a exactement déduit, répondant aux conclusions dont elle était saisie, que ce droit, qui n'était pas régi par les dispositions des articles 619 et 625 du code civil, n'était pas expiré et qu'aucune disposition légale ne prévoyait qu'il soit limité à une durée de trente ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des auteurs et compositeurs dramatiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et la condamne à payer à la Fondation Maison de poésie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la Société des Auteurs et compositeurs dramatiques
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que La Maison de Poésie est titulaire d'un droit réel lui conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale des locaux tels que contractuellement désignés, que cette jouissance ou cette occupation s'exercera de manière exclusive pendant toute la durée de l'existence de la Fondation La Maison de Poésie, conformément aux stipulations contractuelles 3° et 8°, p. 30 et 31 du contrat daté du 7 avril 1932, et ordonné en conséquence à la SACD de restituer à La Maison de Poésie les locaux litigieux ;
ALORS QU'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'est recevable devant la Cour de cassation le moyen pris de la composition irrégulière d'une juridiction dès lors que celle-ci ne pouvait pas être connue à l'avance par le justiciable, qui ne pouvait donc l'invoquer en temps utile ; qu'en l'espèce, Madame B..., qui avait été membre de la formation ayant rendu l'arrêt cassé, a été chargée de la mise en état de l'affaire devant la Cour d'appel de renvoi, a présidé les différentes audiences de mise en état, signé l'ordonnance de clôture et établi le rapport lu à l'audience ; que la SACD n'a pas été en mesure d'avoir connaissance de la désignation de Madame B... comme conseillère de la mise en état devant la juridiction de renvoi, avant l'ordonnance de clôture de l'instruction qui a été rendue le 22 mai 2014 ; qu'en effet, l'affaire, initialement distribuée au pôle 4, chambre 4 de la Cour d'appel de Paris, a été ensuite redistribuée au pôle 4, chambre 1, dont fait partie Madame B..., sans que les mandataires de la société SACD soient destinataires d'une ordonnance de changement de distribution ; qu'ils n'ont donc pu faire état de l'impossibilité pour Madame B... de participer à la procédure de renvoi qu'au jour de l'audience, sans pouvoir par conséquent remettre en cause sa désignation en tant que juge de la mise en état, l'instruction étant close ; que le fait que Madame B... ait été finalement remplacée au début de l'audience par un autre conseiller ne rend pas la composition de la Cour de renvoi pour autant régulière, puisqu'il demeure que l'affaire a été instruite par un magistrat qui avait été membre de la formation ayant rendu l'arrêt cassé ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des articles 430 et 626 du Code de procédure civile, L. 431-4 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que La Maison de Poésie est titulaire d'un droit réel lui conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale des locaux tels que contractuellement désignés, que cette jouissance ou cette occupation s'exercera de manière exclusive pendant toute la durée de l'existence de la Fondation La Maison de Poésie, conformément aux stipulations contractuelles 3° et 8°, p. 30 et 31 du contrat daté du 7 avril 1932, et ordonné en conséquence à la SACD de restituer à La Maison de Poésie les locaux litigieux ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions des articles 544 et 1134 du Code civil que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien ; Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte authentique des 7 avril et 30 juin 1932, la fondation « La Maison de la Poésie » a vendu à la société des auteurs et compositeurs dramatiques, dite SACD, un hôtel particulier avec jardin situé 11 bis rue Ballu à Paris 9, étant précisé dans l'acte (page 3) que « n'est toutefois pas comprise dans la présente vente et en est au contraire formellement exclue la jouissance ou l'occupation par la Maison de la Poésie et par elle seule des locaux où elle est installée actuellement et qui dépendent dudit immeuble », ces locaux étant définis en pages 27 et 28 comme étant constitués de la totalité du deuxième étage, du grenier et de ses accès, de l'escalier spécial conduisant du rez-dechaussée au deuxième étage, étant également mentionné dans l'acte (page 28) qu' « au cas où la SACD le jugerait nécessaire, elle aura le droit de demander que le deuxième étage et autres locaux occupés par la Maison de la Poésie soient mis à sa disposition à charge par elle d'édifier dans la propriété présentement vendue et de mettre gratuitement à la disposition de la Maison de la Poésie et pour toute la durée de la fondation, une construction de même importance, qualité et cube et surface pour surface. Les plans de l'aménagement intérieur devront être soumis à l'approbation de la Maison de la Poésie, de manière à assurer la meilleure utilisation des locaux. En cas de désaccord, la question sera tranchée par arbitres » et « la Maison de la Poésie continuera d'avoir la jouissance exclusive et toujours gratuite du deuxième étage et du grenier jusqu'à la réalisation des conditions qui viennent d'être arrêtées » et page 29 qu' « en conséquence de tout ce qui précède, la Maison de la Poésie ne sera pas appelée à quitter les locaux qu'elle occupe actuellement que lorsque les locaux de remplacement seront complètement aménagés et prêts à recevoir les meubles, livres, objets d'art et tous accessoires utiles à son fonctionnement, nouveaux locaux qu'elle occupera gratuitement et pendant toute son existence » ; Considérant qu'il ressort de la lecture de ces clauses contractuelles, qui sont claires et précises, que les parties ont entendu conférer à la fondation « la Maison de la Poésie », pendant toute la durée de son existence, la jouissance ou l'occupation des locaux où elle était installée ou de locaux de remplacement ; que les parties ont ainsi entendu constituer un droit réel de jouissance spéciale au profit de la fondation « la Maison de la Poésie » ; que ce droit réel ne constituant pas un droit d'usage et d'habitation au sens des dispositions de l'article 625 du Code civil, les règles du régime juridique régissant un tel droit, et notamment celles prévues par les articles 619 et 625 du Code civil, n'ont pas vocation à s'appliquer à l'espèce ; Considérant, par ailleurs, qu'il sera relevé, d'une part, qu'aux termes de l'acte de vente susvisé, qui fait la loi des parties, que ce droit a été expressément consenti à la fondation « la Maison de la poésie » pour la durée de l'existence de la fondation (cette dernière existant toujours à ce jour) et d'autre part, qu'aucune disposition légale ne prévoit que la durée d'un tel droit serait limitée à trente ans, ce droit réel de jouissance spéciale ne s'éteignant que par l'expiration du temps pour lequel il a été consenti ; Considérant qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que le droit réel de jouissance spéciale concédé à la fondation « la Maison de la Poésie », par l'acte de vente susvisé, sur les locaux litigieux, n'est pas expiré ; Considérant, par ailleurs, que la SACD prétend que la clause mentionnée dans l'acte susvisé selon laquelle (page 28) « au cas où la SACD le jugerait nécessaire, elle aura le droit de demander que le deuxième étage et autres locaux occupés par la Maison de la Poésie soient mis à sa disposition à charge par elle d'édifier dans la propriété présentement vendue et de mettre gratuitement à la disposition de la Maison de la Poésie et pour toute la durée de la fondation, une construction de même importance, qualité et cube et surface pour surface » constituerait une condition potestative et conclut à la nullité de cette clause ; Mais considérant que cette clause, qui se limite à stipuler une faculté offerte à la SACD de substituer aux locaux litigieux d'autres locaux, dont les caractéristiques ont été précisément convenues entre les parties, constitue une modalité d'exécution de la convention conclue entre les parties, sans s'analyser comme une condition potestative ; que la demande en nullité de cette clause sera donc rejetée (…) ; Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que la fondation « la Maison de la Poésie » est titulaire d'un droit réel lui conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale des locaux tels que contractuellement désignés, de dire que cette jouissance ou cette occupation s'exerce de manière exclusive, de dire que ce droit réel existera pendant toute la durée de l'existence de la Fondation de La Maison de la Poésie et conformément aux stipulations 3° à 8°, pages 30 et 31 du contrat daté du 7 avril 1932, de débouter la SACD de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des articles 544, 619, 625 et 1134 du Code civil que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien ; que la durée de ce droit, qui ne peut être perpétuelle, doit avoir été stipulée par les parties dans la limite de trente ans prévue par les articles 619 et 625 du Code civil s'agissant d'un droit conféré à une personne morale ; que ces textes d'ordre public ont en effet vocation à s'appliquer aussi bien aux droits réels de jouissance générale qu'aux droit réels de jouissance spéciale ; qu'en retenant cependant en l'espèce que le droit réel de jouissance spéciale conféré à La Maison de Poésie par l'acte de vente de 1932 avait été consenti pour la durée de l'existence de cette Fondation et qu'aucune disposition légale ne prévoyait la limitation à trente ans de la durée d'un tel droit, la Cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, à supposer même que les parties puissent contractuellement conférer à un droit réel de jouissance spéciale octroyé à une personne morale une durée supérieure à trente ans, cette durée ne saurait en tout état de cause être perpétuelle, sous peine d'être réduite à la durée de trente ans prévue par les articles 619 et 625 du Code civil ; que revêt nécessairement un tel caractère perpétuel le droit réel de jouissance spéciale conféré à une fondation reconnue d'utilité publique pour toute la durée de son existence, dès lors que ce type de fondation étant à vocation perpétuelle, la durée du droit est par conséquent illimitée ; qu'en retenant cependant en l'espèce que le droit réel de jouissance spéciale octroyé à La Maison de Poésie pour la durée de son existence s'éteindrait «par l'expiration du temps pour lequel il a été consenti », sans rechercher, comme l'y invitait la société exposante, si ce temps, correspondant à la durée de l'existence de la Fondation, dont il était constant qu'elle était reconnue d'utilité publique, n'était pas par définition indéfini et rendait en conséquence perpétuel le droit litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 619, 625 et 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, subsidiairement, conserve un caractère perpétuel le droit réel de jouissance spéciale conféré à une fondation reconnue d'utilité publique pour la durée de son existence, nonobstant l'attribution au propriétaire du bien de la faculté contractuelle de proposer des locaux de remplacement lui appartenant au titulaire du droit réel ; qu'en effet, si une telle faculté peut éventuellement – sous réserve qu'elle ne soit ni au pouvoir potestatif de l'autre partie, ni impossible à mettre en oeuvre – permettre au propriétaire de recouvrer la pleine propriété du bien originellement grevé du droit réel de jouissance spéciale, elle entraine cependant une simple modification de l'assiette du droit réel en cause en reportant celui-ci sur un autre bien du propriétaire, sans que son caractère perpétuel soit remis en cause ; qu'en relevant en l'espèce que les parties avaient entendu conférer à La Maison de Poésie, pendant toute la durée de son existence, la jouissance ou l'occupation des locaux où elle était installée « ou de locaux de remplacement », la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter la perpétuité du droit litigieux, a derechef violé les articles 544, 619, 625 et 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, plus subsidiairement, à supposer même que la faculté contractuelle, dont dispose le propriétaire du bien grevé du droit réel de jouissance spéciale de proposer des locaux de remplacement lui appartenant au titulaire du droit réel, puisse avoir une incidence sur la perpétuité de ce droit réel, ce n'est qu'à la condition que la mise en oeuvre de cette faculté ne soit pas susceptible d'être paralysée par le refus potestatif du titulaire du droit réel d'accepter les locaux de remplacement ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, il ne dépendrait que de la volonté discrétionnaire de ce dernier de prolonger de façon perpétuelle le droit réel lui ayant été conféré ; qu'en l'espèce, l'acte de vente des 7 avril et 30 juin 1932 prévoyait qu' « au cas où [la SACD] le jugerait nécessaire, elle aura le droit de demander que ledit 2ème étage et autres locaux occupés par La Maison de Poésie soient mis à sa disposition à charge pour elle d'édifier dans la propriété présentement vendue et mettre gratuitement à la disposition de La Maison de Poésie et pour toute la durée de la Fondation, une concession de même importance, qualité et cube, et surface pour surface. Les plans de l'aménagement intérieur devront être soumis à l'approbation de La Maison de Poésie, de manière à assurer la meilleure utilisation des locaux. En cas de désaccord, la question sera tranchée par arbitres. (…) La Maison de Poésie continuera d'avoir la jouissance exclusive et toujours gratuite du deuxième étage et du grenier jusqu'à la réalisation des conditions qui viennent d'être arrêtées » ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que cette clause était dépourvue de toute potestativité, que la faculté permettant à la SACD de substituer aux locaux litigieux d'autres locaux constituait seulement une modalité d'exécution de la convention, sans rechercher si La Maison de Poésie était contrainte d'accepter des locaux de remplacement répondant aux conditions contractuellement définies ou si elle avait au contraire toute latitude pour les refuser même dans cette hypothèse, ce qui renforçait par là même le caractère perpétuel du droit réel litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 619, 625 et 1134 du Code civil ;
ALORS QU'EN OUTRE, plus subsidiairement, à supposer même que la faculté contractuelle, dont dispose le propriétaire du bien grevé du droit réel de jouissance spéciale de proposer des locaux de remplacement lui appartenant au titulaire du droit réel, puisse avoir une incidence sur la perpétuité de ce droit réel, ce n'est qu'à la condition que la mise en oeuvre de cette faculté ne se heurte pas à une impossibilité juridique ou matérielle ; qu'en l'espèce, la SACD faisait valoir que « l'application de la clause de réinstallation (était) impossible (…), le plan d'occupation des sols et la réglementation en matière d'urbanisme interdis(a)nt que de nouveaux locaux de ce type soient érigés dans la propriété de la concluante » (conclusions d'appel, p. 20 et 21) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures de la société exposante, de nature à renforcer le caractère perpétuel du droit litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, plus subsidiairement encore, à supposer même que les parties puissent contractuellement conférer à un droit réel de jouissance spéciale une durée supérieure à trente ans, elles doivent nécessairement pour cela stipuler une clause manifestant leur volonté non équivoque de déroger aux articles 619 et 625 du Code civil ; qu'une clause conférant un droit réel de jouissance à une personne morale pour la durée de son existence est par nature équivoque, dans la mesure où ce type de clause est usuellement inséré dans les contrats conférant un usufruit ou un droit d'usage et d'habitation à des personnes morales et interprété comme limitant nécessairement à trente années la durée de ces droits ; que cette clause, insérée dans un contrat créant un droit réel de jouissance spéciale au profit d'une personne morale, requiert par conséquent des juges du fond qu'ils recherchent l'intention commune des parties quant à la durée du droit réel conventionnellement créé ; que la SACD faisait valoir en l'espèce que par lettre du 3 février 1932, le notaire de La Maison de Poésie avait sollicité l'inscription, dans la promesse de vente de l'immeuble, d'une renonciation de la SACD à se prévaloir des dispositions de l'article 619 du Code civil, ce que cette dernière avait bien évidemment refusé et qui établissait que la commune intention des parties était bien restée fixée sur une durée de trente ans (conclusions d'appel, p. 17) ; qu'en se bornant à affirmer que le droit réel de jouissance spéciale avait été expressément consenti à La Maison de Poésie pour la durée de son existence et n'était donc pas limité à trente ans, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si l'intention commune des parties, telle qu'elle ressortait de leurs échanges au moment de la conclusion de la vente, n'avait pas été de limiter à trente ans la durée du droit réel litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 619, 625 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-26953
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Irrecevabilité - Cas - Mise en état - Contestation non soulevée dans les conclusions d'appel ou dès l'ouverture des débats devant la cour d'appel

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Régularité - Mise en état - Contestation - Moment

Est irrecevable devant la Cour de cassation, en application des dispositions de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, une contestation afférente à l'instruction de l'affaire qui n'a été soulevée ni dans les conclusions ni dès l'ouverture des débats devant la cour d'appel


Références :

Sur le numéro 1 : articles 544, 619, 625 et 1134 du code civil
Sur le numéro 2 : article 430 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2014

n° 1 :Sur la détermination des conditions de l'extinction d'un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale sur un bien, à rapprocher :3e Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 14-10013, Bull. 2015, III, n° 13 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2016, pourvoi n°14-26953, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: M. Echappé
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26953
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