La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2016 | FRANCE | N°15-16108

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2016, 15-16108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la prorogation légale de compétence du tribunal de grande instance prévue par ce texte ne trouve application qu'à l'égard d'une question connexe de concurrence déloyale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 31 janvier 2013, pourvoi n° 11-25.242), et les productions, que M. X... et la société Fair Wind Indus

try Limited (la société FWI), dont il est le gérant, entretenaient des relation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la prorogation légale de compétence du tribunal de grande instance prévue par ce texte ne trouve application qu'à l'égard d'une question connexe de concurrence déloyale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 31 janvier 2013, pourvoi n° 11-25.242), et les productions, que M. X... et la société Fair Wind Industry Limited (la société FWI), dont il est le gérant, entretenaient des relations d'affaires depuis plusieurs années avec la société La Redoute lorsque cette dernière leur a passé des commandes "tests" pour des produits conçus par M. X..., dont les modèles avaient donné lieu à enregistrement auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ; que reprochant à la société La Redoute des actes de contrefaçon de leurs droits sur ces modèles communautaires ainsi que de concurrence déloyale, un abus de dépendance économique et la rupture brutale d'une relation commerciale établie, M. X... et la société FWI l'ont assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de leurs préjudices ; que la société La Redoute a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence, notamment matérielle, de la juridiction saisie au titre des demandes fondées sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie et l'abus de dépendance économique ;
Attendu que, pour dire le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l'ensemble de ces demandes, l'arrêt relève que la société La Redoute n'est pas fondée à soutenir que les textes du Livre V du code de la propriété intellectuelle n'envisagent que la connexité d'actes de concurrence déloyale et sont d'interprétation stricte et que la personnalité des protagonistes justifierait la seule compétence du tribunal de commerce, dès lors qu'il s'agit d'actes engageant la responsabilité délictuelle de leur auteur ; qu'il retient que l'exposé des faits à l'origine du litige établit l'existence d'un lien entre les faits de contrefaçon, de concurrence déloyale, de rupture d'une relation commerciale établie et d'abus de dépendance économique, qu'ils se sont, en effet, enchaînés à la même époque en affectant les rapports entre les mêmes parties qui entretenaient un flux d'affaires, que c'est dans ce cadre que des modèles ont été remis à titre de simples " tests " à la société La Redoute, qui en a fait un usage à l'origine de la dégradation de leur relation et qu'en raison de ce lien et de l'influence potentielle de la solution donnée à chacune des actions initiées, il apparaît utile de les instruire et juger ensemble ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l'ensemble du litige, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Fair Wind Industry Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société La Redoute la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Redoute
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 25 septembre 2009 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui avait déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l'ensemble du litige, d'AVOIR débouté la société La Redoute de ses demandes prétentions, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société La Redoute fait d'abord valoir que le juge de la mise en état a été abusé par la formulation de l'acte introductif des requérants qui poursuivaient la sanction d'actes de contrefaçon - pour la connaissance desquels elle ne conteste pas la compétence du tribunal de grande instance de Paris ainsi que d'actes de concurrence déloyale en violation de l'article 1382 du code civil; Que cette seconde action fondée sur l'article 1382 du code civil est certes connexe précise- t-elle, et justifierait la compétence du tribunal territorialement compétent au fond mais qu'en l'espèce les requérants ne réclamaient aucune condamnation indemnitaire à ce titre; que celle-ci n'était, en effet pas distincte des demandes au titre de l'abus de dépendance économique (en réparation de laquelle ils sollicitaient la somme de 1.000.000 euros) et de rupture des relations commerciales établies (en réparation de laquelle ils sollicitaient la somme de 1.073.725 euros) ; que les intimés ne se plaignent pas, ajoute-t-elle, d'avoir été évincés du marché français (circonstance inséparable de l'action en contrefaçon) mais d'avoir subi des actes d'abus de situation de dépendance et de rupture brutale des relations commerciales établies ; Qu'elle soutient sur ce point que les actes visés par les articles L 420-2 et L 442-6 du code de commerce ne sont pas des actes de concurrence déloyale sanctionnés par le droit commun mais des actes spécifiques qui relèvent de la compétence des tribunaux de commerce et qu'il ne s'agit pas d' « actes de concurrence déloyale connexes à des actes de contrefaçon » qui ressortent de la compétence des tribunaux de grande instance, selon les dispositions des articles L 521-3.-1 et L 522-2 du code de la propriété intellectuelle, d'interprétation stricte, qui prévoient cette connexité en matière de dessins et modèles par dérogation au droit commun, les litiges entre commerçants restant de la compétence des tribunaux de commerce ; Qu'elle soutient enfin que la rupture des relations commerciales entre les parties est régie par la loi de Hong-Kong et ressort de la compétence de ses tribunaux; que les faits dommageables incriminés s'y sont déroulés, que leurs conséquences y ont été ressenties et que leur qualification relève du droit applicable à Hong-Kong, les articles L 420-2 et L 442-6 précités étant naturellement, selon elle, inapplicables aux faits de l'espèce, et rien ne permettant de considérer que les principes juridiques relatifs à la rupture commerciale et à la dépendance économique sont opposables à Hong-Kong; que la Convention de Bruxelles n'a pas, à son sens, vocation à trouver application du fait que les requérants ont leurs domicile et siège dans un Etat tiers et que l'invocation de l'article 46 du code de procédure civile n'est pas non plus pertinente dès lors qu'il ne vise que la compétence rationae loci et non le droit applicable; Considérant que la société Far Wind Industry Ltd et Monsieur Abdallah X..., qui précisent qu'ils entendaient formuler des demandes autonomes au titre de la concurrence déloyale et ont rectifié l'erreur de plume affectant leur assignation sur ce point, rétorquent d'abord, en droit qu'est inapplicable la Convention de Bruxelles mais que le règlement communautaire n° 44/200 1 qui l'a remplacé (et en particulier : son article 2, de portée générale, désignant le domicile du défendeur, et son article 5 § 2 désignant la juridiction où le fait dommageable s'est produit) a vocation à trouver application en l'espèce s'agissant au surplus d'une demande de nature délictuelle qui donne compétence, selon son article 5 § 3, aux juridictions françaises et offre une option entre le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal; Qu'en fait, exposent-ils, le fait générateur du dommage, à savoir l'abus de dépendance économique et la rupture brutale qui résultent du comportement de la société La Redoute, s'est produit en France, comme justement retenu par le juge de la mise en état, et qu'à défaut d'application de ce règlement 441.2001, l'article 46 du code de procédure civile leur permettrait d'agir en France ; Que contrairement à ce que prétend l'appelante, ce juge n'a pas commis d'erreur de droit en retenant la compétence du tribunal pour connaître de l'ensemble du litige; les règles de compétence précitées s'appliquant à l'ensemble des chefs de préjudice dont ils poursuivent la réparation; qu'ils estiment inopérants les différents arguments de la société La Redoute qui ne se fonde sur aucun texte pour rejeter l'application du droit français et l'incompétence des juridictions françaises et tente, en réalité, d'échapper à toute discussion sur sa responsabilité, la formule « à supposer que le droit rie Hong-Kong connaisse ce genre de délit » laissant à cet égard selon eux, peu de doute ; qu'ils concluent que le critère de rattachement aux juridictions de droit de Hong-Kong est sans pertinence et qu'il n'y a pas lieu à dissociation; Sur la désignation de la loi applicable au litige Considérant que les demandeurs à l'action poursuivent la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a notamment désigné la loi française comme étant la loi applicable au litige; Qu'interrogées par la cour sur la compétence du juge de la mise en état pour se prononcer sur le conflit de lois en regard des dispositions des articles 771 et suivants du code de procédure civile, les parties ont déclaré qu'elles laissaient à la cour le soin d'apprécier cette question, ainsi qu'acté ; Qu'il y a lieu de considérer, dans ces conditions, qu'échappant au pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état, le règlement du conflit de lois ressort de la compétence du juge du fond, de sorte que l'ordonnance sera infirmée sur ce point; Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître d'une action en contrefaçon de modèles communautaires et en concurrence déloyale connexe Considérant que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société La Redoute ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance querellée sur ce point; qu'elle précise, dans leur corps, qu'elle ne conteste pas l'énonciation du jugement selon lequel, aux termes des dispositions combinées, des articles L 522-2 et R 522-1 du code de la propriété intellectuelle et R 211-7 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître des actions en contrefaçon de modèles communautaires et en concurrence déloyale connexe ; Que cette juste application de la règle de droit par le juge, qui n'est pas davantage contestée par les demandeurs à l'action, mérite confirmation; Sur le conflit de juridictions Considérant qu'afin de déterminer l'Etat dont les juridictions peuvent être saisies pour connaître des actions en indemnisation des préjudices résultant de la rupture abusive de relations commerciales établies et de l'abus de dépendance économique incriminés, la cour ne saurait éluder, comme le voudrait l'appelante, les principes de droit international privé dès lors que, comme en l'espèce, se manifeste un élément d'extranéité; Qu'ainsi que soutenu par les intimés, le règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui couvre, à l'exclusion de divers contentieux particuliers non concernés par le présent litige, les matières civiles et commerciales a vocation à trouver application du fait que son champ d'application territorial ne se limite pas aux rapports intracommunautaires ; Qu'en effet, bien qu'aucune de ses dispositions n'en détermine explicitement le périmètre, le considérant 8 de son préambule énonce qu' « il doit exister un lien entre les litiges couverts par le présent règlement et le territoire des Etats qu'il lie. Les règles communes en matière de compétence doivent donc s'appliquer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un de ces Etats membres » ; Qu'en outre, les intimés invoquent à juste titre les enseignements de la juridiction communautaire (CJUE, 13 juillet 2000, C-412/98 Group Josi Reinsuance Company SA/ Universal General Insurance Company (UGIC) qui, sur question préjudicielle relative à la Convention du 27 septembre 1968 (remplacée par le règlement n° 44/2001), a dit pour droit que son titre II notamment relatif aux règles de compétence judiciaire en matière civile et commerciale « trouve en principe à s'appliquer dès lors que le défendeur a son domicile ou son siège sur le territoire d'un Etat contractant, même si le demandeur est domicilié dans un pays tiers. Il n'en irait autrement que dans les cas exceptionnels où une disposition expresse de ladite convention prévoit que l'application de la règle de compétence qu'elle énonce dépend de la localisation du domicile du demandeur sur le territoire d'un Etat contractant » ; Qu'aux termes de l'article 2 alinéa 1 er de ce règlement n° 44/2001 qui pose des règles générales s'imposant au juge sans qu'il ait pouvoir de les décliner au profit d'un autre for de la Communauté ou d'un Etat tiers qui lui semblerait plus approprié « les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat » ; qu'il en résulte, au cas particulier, que l'implantation sur le territoire français du siège social de la Société La Redoute défenderesse conduit à désigner les juridictions de l'Etat français pour connaître du litige; Que cette désignation des juridictions de l'Etat français s'impose d'autant plus, comme pertinemment soutenu par les intimés, que la rupture brutale de relations commerciales établies, et l'abus de dépendance économique incriminés engagent la responsabilité délictuelle de leur auteur et que l'article 5 § 3 du règlement n° 44/2001 instaure une compétence alternative en permettant de saisir « le lieu où le fait dommageable s'est produit », expression explicitée par la juridiction communautaire énonçant qu' « que doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal » (CJCE, 30 novembre 1976, Handelskwekerij G.J. Bier BV /Mines de potasses d'Alsace SA); Qu'à cet égard, force est de considérer que le fait générateur des dommages dont les intimés poursuivent la réparation (rupture brutale et abus de dépendance économique) se sont déroulés en France au terme des relations d'affaires que les parties entretenaient, peu important l'activité précise de la société Fair Wind dans le cadre de cette relation ou encore l'importance respective des éléments se rattachant soit au lieu de survenance du dommage soit au lieu de l'élément causal, l'option de compétence ainsi ouverte n'étant soumise à aucune condition; Qu'il s'induit de tout ce qui précède que la société La Redoute n'est pas fondée à prétendre que les juridictions de Hong Kong doivent être saisies du litige; Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître du contentieux de la rupture abusive de relations commerciales établies et de l'abus de dépendance économique Considérant que pour déterminer la juridiction compétente de l'Etat français ainsi désigné, il convient de se reporter aux règles procédurales internes; Que vainement la société La Redoute prétend que la juridiction commerciale a compétence exclusive pour connaître des actes sanctionnés par les articles L 420-2 et L 422-6 du code de commerce au motif qu'il ne s'agit pas d'actes de concurrence déloyale (expressément visés par les articles précités du Livre V du code de la propriété intellectuelle comme relevant, en raison de leur connexité, de la compétence de la juridiction saisie de l'action en contrefaçon de modèles communautaires) mais des délits civils spécifiques ; Qu'il s'agit en effet, comme il a été dit, d'actes engageant la responsabilité délictuelle de leur auteur et que c'est sans fondement juridique que la société La Redoute fait valoir que les textes du Livre V qu'elle vise et qui n'envisagent que la connexité d'actes de concurrence déloyale sont de stricte interprétation, d'autant qu'elle analyse par ailleurs les faits allégués par les demandeurs à l'action en concurrence déloyale comme des actes de parasitisme économique sanctionnés par l'article 1382 du code civil (page 6/17 de ses conclusions) sans en tirer les conséquences qui devraient s'évincer de son propre argument; que c'est sans davantage de fondement juridique, si ce n'est la personnalité des protagonistes, qu'elle laisse entendre qu'une juridiction consulaire aurait seule compétence pour juger de la rupture et de l'abus incriminés; Que force est de considérer que l'exposé des faits à l'origine du litige dont le tribunal de grande instance a été saisi permet de retenir l'existence d'un lien entre les faits de contrefaçon, de concurrence déloyale, de rupture de relations commerciales établies et d'abus de dépendance économique; Qu'ils se sont, en effet, enchaînés à la même époque en affectant les rapports entre les mêmes parties qui entretenaient un flux d'affaires; que c'est dans ce cadre que des modèles ont été remis à titre de simples « tests » à la société La Redoute qui en a fait un usage à l'origine de la dégradation de leur relation ; qu'en raison de ce lien et de l'influence potentielle de la solution donnée à chacune des actions initiées, il apparaît utile de les instruire et juger ensemble; Que, surabondamment, n'est pas indifférente la formule figurant dans le dispositif des conclusions de la société La Redoute, à savoir; « à supposer que le droit de Hong-Kong connaisse ce genre de délits civils », qui pourrait laisser craindre un déni de justice; Qu'il suit que la société La Redoute n'est pas davantage fondée à prétendre que les faits de rupture de relations commerciales établies et d'abus de dépendance économique qui lui sont reprochés doivent être jugés par une juridiction commerciale et que, sur cet autre point, l'ordonnance entreprise mérite confirmation »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il convient de rappeler que le tribunal de grande instance de Paris est saisi par les demandeurs, M. X... de nationalité française, domicilié à HONG KONG et la société FAIR WIND INDUSTRY LIMLITED, société dont le siège social est à HONG KONG, représentée par M. X..., d'un litige les opposant à la société LA REDOUTE, société de droit français, dont le siège social est à Roubaix en France, relatif d'une part à des faits de contrefaçon de deux modèles communautaires, relatifs à une parka et à un sac, dont M. X... est titulaire et de concurrence déloyale, la société défenderesse ayant diffusé des parkas et des sacs, contrefaisant lesdits modèles communautaires sans l'autorisation du titulaire, et ce, après avoir brusquement rompu leurs relations d'affaires par la mise en place d'un système d'enchères inversées pour retenir le fournisseur de ces produits le moins disant, écartant ainsi la société demanderesse du marché en violation de l'article L 442-6 15° du code de commerce et s'étant placée dans leurs sillages, en leur faisant dans un premier temps réaliser des modèles test, lui permettant ainsi de lancer la production de ces modèles sans prendre de risque économiques quant au succès escompté auprès de public pour après faire réaliser ces produits à un moindre coût par un tiers. Aux termes des dispositions combinées des articles L 522-2, et R 522-1 du code de propriété intellectuelle et R 211- 7 du code de l'organisation judiciaire le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître des actions en contrefaçon de modèles communautaires et en concurrence déloyale connexe. Il n'est pas contesté que la juridiction de céans est compétente pour connaître des faits de contrefaçon de modèle, s'agissant de modèles communautaires pour lesquels le présent tribunal a une compétence nationale. S'agissant de l'action en concurrence déloyale, la défenderesse soutient qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les faits de concurrence déloyale et les faits allégués de contrefaçon. Tout d'abord, il convient de remarquer qu'il existe un lien de connexité étroit entre les faits allégués de contrefaçon de modèles communautaires et ceux de concurrence déloyale : en effet, dans les deux cas, ces faits ont entraîné un préjudice du fait de la diffusion sur le territoire français par la société LA REDOUTE de parkas et de sacs, argués de contrefaçon car reprenant des modèles communautaires dont le demandeur est titulaire alors même que ces produits avaient été mis au point à la demande de la société LA REDOUTE dans le cadre de test par la société demanderesse intervenus lors d'une relation d'affaire existant entre les parties. Dès lors, le tribunal compétent pour connaître de l'action en contrefaçon du modèle communautaire est également compétent pour connaître de l'action en concurrence déloyale »
1/ ALORS QUE les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale ; que ne constituent une question connexe de concurrence déloyale ni la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L 442-6 du Code de commerce, ni la demande de dommages et intérêts pour abus de dépendance économique sur le fondement de l'article L 420-2 du Code de commerce ; qu'en l'espèce il était constant qu'outre une action en contrefaçon de dessins et modèles déposés par M. X..., la société Fair Wind Industry et M. X... agissaient aux fins d'obtenir la condamnation de la société La Redoute à leur verser des dommages et intérêts pour abus de dépendance économique et des dommages et intérêts pour rupture des relations commerciales établies, reprochant à cette dernière d'avoir cessé brutalement de se fournir auprès de la société Fair Wynd Industry après l'avoir mise en concurrence avec d'autres fournisseurs ; qu'en jugeant que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour connaître également de ces demandes qui étaient pourtant étrangères à toute action en concurrence déloyale par imitation ou parasitisme, aux motifs inopérants qu'il s'agissait d'actes engageant la responsabilité délictuelle de leur auteur, et qu'il existait un lien entre eux et les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés à l'exposante, la Cour d'appel a violé les articles L 521-3-1 et L 522-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que la société La Redoute faisait valoir que « le juge de la mise en état assimile la rupture des relations commerciales sanctionnée par l'article L 442-6-I-5° du Code de commerce à un acte de concurrence déloyale ou du moins à l'acte étant à l'origine des actes de concurrence déloyale allégués, qui sont eux des actes de parasitisme sanctionnés par l'article 1382 du Code civil » (conclusions d'appel de l'exposante p 6), prêtant ainsi au juge de la mise en état une assimilation de la rupture des relations commerciales établies à un acte de parasitisme ; que pour sa part elle contestait cette assimilation en faisant valoir que « l'objet des débats ne porte pas sur d'éventuels actes de parasitisme commis sur le territoire français mais sur une rupture brutale de relations commerciales au sens de l'article L 442-6 du Code de commerce » (conclusions d'appel de l'exposante p 12) ; que dès lors en retenant que La société La Redoute analyse les faits allégués par les demandeurs à l'action en concurrence déloyale comme des actes de parasitisme économique sanctionnés par l'article 1382 du code civil, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation du principe susvisé et de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3/ALORS QU'en relevant pour retenir la compétence du tribunal de grande instance, et non celle du tribunal de commerce, pour statuer sur les demandes fondées sur la rupture brutale de relations commerciales établies et sur l'abus de dépendance économique, que la formule figurant dans le dispositif des conclusions de la société La Redoute, à savoir « à supposer que le droit de Hong-Kong connaisse ce genre de délits civils », pourrait laisser craindre un déni de justice, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant tenant à la détermination de la loi applicable pour laquelle elle s'était pourtant déclarée incompétente au profit du juge du fond, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L 521-3-1 et L 522-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Dessins et modèles - Contentieux - Dessins et modèles communautaires - Tribunal de grande instance - Prorogation légale de compétence - Champ d'application - Détermination

La prorogation légale de compétence du tribunal de grande instance prévue par l'article L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle ne trouve application qu'à l'égard d'une question connexe de concurrence déloyale. Viole ce texte la cour d'appel qui étend cette prorogation à des demandes fondées sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie et un abus de dépendance économique


Références :

article L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 06 sep. 2016, pourvoi n°15-16108, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Tréard
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 06/09/2016
Date de l'import : 01/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-16108
Numéro NOR : JURITEXT000033109358 ?
Numéro d'affaire : 15-16108
Numéro de décision : 41600718
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-09-06;15.16108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award