La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2016 | FRANCE | N°15-18909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 septembre 2016, 15-18909


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mars 2015) et les productions, que le GAEC Riez à la vie, devenu EARL du même nom (l'EARL) a confié à la société Y..., assurée auprès de la société Axa, la construction d'un bâtiment destiné à accueillir des bovins, la réalisation de la salle de traite étant confiée à la société Dairy Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colarena, assurée auprès de la société MMA ; que le GAEC a fait assigner la sociét

é Y..., son gérant et son assureur, ainsi que le liquidateur de la société Dairy Ouest...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mars 2015) et les productions, que le GAEC Riez à la vie, devenu EARL du même nom (l'EARL) a confié à la société Y..., assurée auprès de la société Axa, la construction d'un bâtiment destiné à accueillir des bovins, la réalisation de la salle de traite étant confiée à la société Dairy Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colarena, assurée auprès de la société MMA ; que le GAEC a fait assigner la société Y..., son gérant et son assureur, ainsi que le liquidateur de la société Dairy Ouest et la société Boumatic Europe en indemnisation du préjudice résultant de la réalisation défectueuse des travaux confiés ; que par un jugement du 17 septembre 2003, un tribunal de grande instance a notamment déclaré la société Y... concepteur technique puis maître d'oeuvre de l'opération, déclaré les sociétés Y..., Colarena et Dec, cette dernière venant aux droits de la société Boumatic, responsables des dommages subis, rejeté toute part de responsabilité de l'EARL dans la survenance du litige, mis hors de cause plusieurs parties dont Guillaume Y..., dit que la société Axa devait garantir les sociétés Y... et Dec, condamné in solidum les sociétés Dec et Colarena à payer à l'EARL une certaine somme à titre provisionnel et ordonné deux mesures d'expertises ; que l'affaire a ensuite été radiée du rôle ; que sur appel des sociétés Axa et Y..., une cour d'appel a prononcé le 5 décembre 2007 un arrêt qui a fait l'objet d'une cassation partielle (Civ. 3e, 9 septembre 2009, n° 08-12.866 et 08-13.154) ; que l'arrêt du 17 décembre 2010 prononcé sur renvoi a également fait l'objet d'une cassation partielle (Com., 21 janvier 2014, n° 12-27.193) ; que dans le litige pendant devant le tribunal de grande instance à la suite du jugement du 17 septembre 2003, l'EARL a signifié le 14 décembre 2012 des conclusions de reprise d'instance ; que par une ordonnance du 25 octobre 2013, le juge de la mise en état a dit que l'instance était éteinte par péremption ; que M. Paul Z..., Mme Nicole Z..., l'EARL Riez à la vie et le GAEC du même nom ont interjeté appel de cette ordonnance en intimant Mmes Nicole, Delphine et Fabienne Y..., M. Mickaël Y..., la SELARL Aurélie Lecaudey, la société AXA France IARD et la société Colarana Prequ'île, mais pas la société Dec ;
Attendu que M. Paul Z..., Mme Nicole Z... et l'EARL font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une partie a la faculté de ne diriger son appel que contre certaines parties de la première instance ; qu'il n'en est autrement que lorsqu'il existe entre elles un lien d'indivisibilité ; que tel n'est pas le cas lorsque l'appelant entend critiquer un jugement qui n'a pas fait droit à ses demandes en paiement, divisibles par nature, formées à l'encontre de diverses parties, fût-ce dans l'hypothèse où la décision a constaté la péremption de l'instance ; qu'en l'espèce, les appelants formaient en première instance diverses demandes en paiement à l'encontre des héritiers Bos, de la société Colarena, de la société Boumatic et de la société Axa (arrêt page 6) ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable au motif que la décision constatant la péremption d'instance présentait par nature un caractère indivisible même lorsque la matière du litige est divisible, si bien que l'ensemble des parties à la procédure de première instance devaient être attraites devant elle, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile ;
2°/ que la décision constatant la péremption de l'instance n'est pas par nature indivisible ; qu'elle ne l'est que si le litige est lui-même indivisible ; qu'en jugeant toutefois, pour juger l'appel irrecevable, que la décision constatant la péremption d'instance présentait un caractère par nature indivisible et qu'en conséquence, les appelants auraient dû mettre en cause l'ensemble des parties à la première instance, la cour d'appel a violé articles 324 et 553 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'étant indivisible, la péremption éteint l'instance, lorsqu'elle est demandée par une des parties, au profit de toutes les autres ; qu'ayant relevé que la société Dec, à l'encontre de laquelle ont été formées des demandes, n'avait pas été intimée et que son assureur, la société Axa, ne l'avait été qu'en sa seule qualité d'assureur de la société Y..., c'est à bon droit que la cour d'appel, relevant que la décision constatant la péremption d'instance ne pouvait, par application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, lui être déférée qu'en présence de toutes les parties à la procédure de première instance, a déclaré l'appel irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par M. Paul Z..., Mme Nicole Z... et l'EARL Riez à la vie ;
Condamne M. Paul Z..., Mme Nicole Z... et l'EARL Riez à la vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. Paul et Christophe Z..., Mme Nicole Z... et l'EARL Riez à la vie.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile au motif que l'ordonnance constatant la péremption de l'instance a été rendue dans un litige opposant le Gaec Riez à la vie et les consorts Z..., demandeurs, à plusieurs défendeurs dont la société Boumatic et la société Axa France en sa qualité d'assureur de cette société, ces dernières n'ayant pas été attraites à la procédure d'appel. Les appelantes répliquent que toutes les parties maintenues en la cause ont été intimées, à l'exception de la société Dec International, enseigne Boumatic, laquelle a fait l'objet d'une radiation par cessation d'activité le 30 septembre 2003 et qu'il ne peut donc leur être reproché de ne pas avoir mis en cause une société disparue depuis 10 ans. Ils précisent aussi que la compagnie Axa France a bien été intimée et qu'elle se présentait dans ses écritures de première instance aussi bien en qualité d'assureur de la société Y... que de la société Dec International Boumatic. Il est constant que le juge de la mise en état a statué sur les demandes formées par le Gaec Riez à la vie et les consorts Z... tendant notamment, au visa de l'article 771 du code de la procédure civile, à la condamnation de la succession Y..., des sociétés Colarena, Boumatic et de la compagnie Axa en sa double qualité, à leur payer diverses sommes à titre provisionnel. La radiation de la société Boumatic au 30 septembre 2003 n'a donc pas empêché les appelants de former, dix ans plus tard, des demandes contre elle et la compagnie Axa France en sa qualité d'assureur de celle-ci devant le juge de la mise en état. La décision constatant la péremption d'instance qui présente un caractère par nature indivisible, ne peut ainsi, par application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, être déférée à la cour d'appel qu'en présence de toutes les parties à la procédure de première instance, ce qui comprend la société Boumatic malgré sa radiation et la compagnie Axa ès-qualités d'assureur de cette société. La cour constate que la société Boumatic n'a pas été appelée à la cause et que la compagnie Axa n'a été intimée, selon la déclaration d'appel du 7 novembre 2013 qu'en sa seule qualité d'assureur de la société Y... de sorte que l'appel doit être déclaré irrecevable » (arrêt, page 8) ;
1°) ALORS QU'une partie a la faculté de ne diriger son appel que contre certaines parties de la première instance ; qu'il n'en est autrement que lorsqu'il existe entre elles un lien d'indivisibilité ; que tel n'est pas le cas lorsque l'appelant entend critiquer un jugement qui n'a pas fait droit à ses demandes en paiement, divisibles par nature, formées à l'encontre de diverses parties, fut-ce dans l'hypothèse où la décision a constaté la péremption de l'instance ; qu'en l'espèce, les appelants formaient en première instance diverses demandes en paiement à l'encontre des héritiers Bos, de la société Colarena, de la société Boumatic et de la société Axa (arrêt page 6) ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable au motif que la décision constatant la péremption d'instance présentait par nature un caractère indivisible même lorsque la matière du litige est divisible, si bien que l'ensemble des parties à la procédure de première instance devaient être attraites devant elle, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QUE en toute hypothèse, la décision constatant la péremption de l'instance n'est pas par nature indivisible ; qu'elle ne l'est que si le litige est lui-même indivisible ; qu'en jugeant toutefois, pour juger l'appel irrecevable, que la décision constatant la péremption d'instance présentait un caractère par nature indivisible et qu'en conséquence, les appelants auraient dû mettre en cause l'ensemble des parties à la première instance, la cour d'appel a violé articles 324 et 553 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18909
Date de la décision : 01/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Nature indivisible - Effet

APPEL CIVIL - Intimé - Pluralité - Appel interjeté contre un seul - Litige indivisible - Irrecevabilité - Portée INDIVISIBILITE - Effets - Appel - Défaut d'intimation de l'une des parties

Etant indivisible, la péremption éteint l'instance, lorsqu'elle est demandée par une des parties, au profit de toutes les autres. Dès lors, ayant relevé qu'une partie en première instance, à l'encontre de laquelle ont été formées des demandes, n'avait pas été intimée et que son assureur ne l'avait été qu'en sa seule qualité d'assureur d'une autre partie, c'est à bon droit que la cour d'appel, relevant que la décision constatant la péremption d'instance ne pouvait, par application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, lui être déférée qu'en présence de toutes les parties à la procédure de première instance, a déclaré l'appel irrecevable


Références :

article 553 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 mars 2015

Sur la nature indivisible de la péremption d'instance, à rapprocher :2e Civ., 11 juin 1997, pourvoi n° 95-10994, Bull. 1997, II, n° 186 (cassation)

arrêt citéSur les conséquences de l'indivisibilité lorsque l'appel n'est interjeté que contre l'une des parties à la procédure de première instance, à rapprocher :Com., 28 avril 1998, pourvoi n° 96-18741, Bull. 1998, IV, n° 135 (rejet)

arrêt cité ;3e Civ., 11 décembre 2013, pourvoi n° 12-22735, Bull. 2013, III, n° 161 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 sep. 2016, pourvoi n°15-18909, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award