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30/06/2016 | FRANCE | N°14-25070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 14-25070


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une tentative de suicide de Robert X..., M. Y... a été déclaré, par arrêt du 25 avril 2002 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy, devenu irrévocable, coupable de trouble à la tranquillité d'a

utrui par appels téléphoniques malveillants réitérés et, sur l'action civile, resp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une tentative de suicide de Robert X..., M. Y... a été déclaré, par arrêt du 25 avril 2002 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy, devenu irrévocable, coupable de trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants réitérés et, sur l'action civile, responsable du préjudice subi par Robert X... ; que celui-ci a demandé l'indemnisation de son préjudice à un tribunal de grande instance ; que l'instance, interrompue par son décès, a été reprise par ses ayants droit, Mme Brigitte Z..., M. Romain X..., M. Pierre X..., Mme Marine X..., et M. Ronan X... (les consorts X...) ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que n'est pas rapportée la preuve de l'existence d'un lien de causalité directe entre la tentative de suicide de Robert X... et les appels malveillants commis par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, comme s'en prévalait Robert X... dans ses conclusions, dans son arrêt du 25 avril 2002, la cour d'appel avait motivé sa décision en retenant que les agissements délictueux de M. Y... étaient de façon directe et certaine la cause du préjudice de la partie civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'existence d'un lien de causalité directe entre les préjudices de M. X... résultant de sa tentative de suicide du 7 octobre 1998 et les appels malveillants commis par M. Y... n'était pas établie et rejeté en conséquence les prétentions indemnitaires formées par M. X... à l'égard de M. Y... au titre des préjudices résultant de la tentative de suicide du 7 octobre 1998 ;
AUX MOTIFS QUE sur les appels malveillants dont M. Gabriel Y... a été déclaré coupable à l'égard de M. Robert X... ont été commis alors que les sociétés gérées par les deux protagonistes étaient en relation d'affaires de manière habituelle et qu'une rupture de ces relations était en cours ; que l'examen du relevé des communications détaillées établit qu'entre le 1er septembre 1998 et le 7 octobre 1998, M. Gabriel Y... a téléphoné à huit reprises à M. Robert X... : / - le 7 septembre : 14 secondes, / - le 8 septembre : 5 minutes et 26 secondes, / - le 9 septembre : 41 secondes, / - le 21 septembre : 7 minutes 52 secondes et 4 minutes à quelques minutes d'intervalle, / - le 26 septembre : 32 minutes et 50 secondes, / - le 30 septembre : 1 minute et 49 secondes ; que Mme Z..., épouse de M. Robert X..., a précisé avoir été témoin de plusieurs conversations par l'intermédiaire du haut-parleur et a fait état du chantage exercé par M. Gabriel Y... qui lui reprochait d'avoir fait directement affaire avec un importateur allemand ; que plusieurs salariés de M. Robert X... ont également attesté en ce sens ; que le contenu malveillant de ces appels n'est pas contestable et la culpabilité de M. Gabriel Y... est établie au regard du caractère définitif des décisions de justice rendues en la matière, la cour de cassation ayant rejeté son recours par arrêt en date du 7 janvier 2003 ; que, sur le lien de causalité entre ces appels et la tentative de suicide de M. Robert X... ; une expertise judiciaire a été ordonnée afin de voir préciser ce que furent pour M. Robert X... les conséquences préjudiciables de l'infraction de harcèlement téléphonique pour laquelle M. Gabriel Y... a été condamné ; que l'expert a noté que M. Robert X... faisait remonter son épisode dépressif au début du mois de septembre 1998, étant rappelé que la tentative de suicide date du 7 octobre 2008 et que l'intéressé a de nouveau tenté de mettre fin à ses jours après son retour à domicile, soit postérieurement à une période d'hospitalisation de sept mois ; que l'expert a noté l'investissement important de M. Robert X... dans sa vie de famille ainsi que l'expression d'une forte douleur lors de l'évocation des décès de ses parents même si celui-ci affirmait que la vie devait continuer ; que l'expert a précisé que la mère de l'intéressé était décédée en 1990 d'un suicide par arme à feu et que son père était décédé en juillet 1998 des suites d'un accident ; que les attestations versées par M. Gabriel Y... corroborent la douleur de M. Robert X... lors du décès de son père ; que l'expert judiciaire a précisé que M. Robert X... avait vécu un épisode dépressif se manifestant par un ralentissement psychomoteur avec des troubles de la concentration, une perte importante de l'appétit et des troubles du sommeil ; que l'expert a rapporté les propos de M. Robert X... imputant aux appels malveillants la survenue de cet épisode dépressif dans la mesure où il se sentait menacé de ruine et craignait de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ; que l'expert a précisé que ni la situation objective de son entreprise, ni l'affection des siens n'étaient parvenues à le rassurer ; que l'expert a indiqué que cet épisode mélancoliforme était survenu au décours du deuil du père de M. Robert X..., deuil qui avait fragilisé l'état psychique du sujet ; qu'il ajoutait que les observations effectuées par le psychiatre lors de l'hospitalisation de M. Robert X... confirmaient le diagnostic d'épisode mélancoliforme ; que l'expert concluait que cet épisode dépressif correspondant à un épisode mélancoliforme était caractérisé par une survenue brutale, une symptomatologie intense et des convictions inébranlables à thème de ruine et d'indignité, sur lesquelles les éléments de réalité n'avaient pas de prise ; que la brutalité avec laquelle est apparu cet épisode dépressif est confortée par les déclarations de Mme Z... qui a indiqué que le 19 septembre 1998, elle avait constaté que son mari avait changé, qu'il était préoccupé et renfermé sur lui-même, et que des anxiolytiques lui avaient été prescrits dès le 22 septembre suivant ; que l'expert a donc relevé que l'épisode mélancoliforme subi par M. Robert X... était survenu à l'occasion du décès de son père survenu deux mois au préalable ; qu'il a précisé que les convictions exprimées par M. Robert X... quant à la faillite inévitable de sa société et son impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille caractérisaient cet épisode dépressif ; que, bien que les personnes proches de M. Robert X... tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel aient témoigné en faveur d'une concomitance entre les appels malveillants et la dégradation de l'état de M. Robert X..., affirmations fondées sur les déclarations de ce dernier craignant la faillite de son entreprise, l'expertise judiciaire, qui constitue un élément fondamental et objectif, ne permet pas d'établir un lien de causalité directe entre les conséquences préjudiciables résultant des appels malveillants dont M. Gabriel Y... s'est rendu coupable et la tentative de suicide de M. Robert X... manifestement imputable à un épisode mélancoliforme survenu à l'occasion du deuil de son père, deuil ayant fragilisé son état psychique ; que, contrairement à ce qu'ont précisé les premiers juges, l'expert a seulement précisé que l'épisode dépressif était caractérisé, outre sa survenue brutale et une symptomatologie intense, par des convictions inébranlables à thème de ruine et d'indignité ; que l'existence d'un état dépressif antérieur aux appels malveillants n'est pas contestée par M. Robert X... dans ses conclusions, mais contrairement à ce qu'il soutient, la manière dont ses proches ont ressenti les événements et ses propres convictions ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de causalité directe entre les appels malveillants et sa tentative de suicide au regard de l'objectivité des conclusions de l'expert judiciaire ; qu'ainsi, l'expert n'a précisé que ces appels avaient joué le rôle d'un catalyseur ; que les convictions développées par M. Robert X... sont analysées par l'expert comme étant l'une des caractéristiques de cet épisode dépressif ; que M. Robert X... n'a donc pas rapporté la preuve de l'existence d'un lien de causalité directe entre sa tentative de suicide et les appels malveillants commis par M. Gabriel Y... ; qu'en conséquence, les prétentions de M. Robert X... quant à la responsabilité de M. Gabriel Y... et à la condamnation de ce dernier au titre du préjudice résultant de sa tentative de suicide sont rejetées ; qu'il en est de même pour les demandes indemnitaires formées par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le jugement est donc infirmé dans sa totalité ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ; qu'en jugeant que n'était pas établi le lien de causalité directe entre les appels téléphoniques malveillants de M. Y... et les préjudices de M. X... résultant de sa tentative de suicide du 7 octobre 1998, cependant que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 25 avril 2002 devenu irrévocable, a déclaré M. Y... coupable de l'infraction de trouble à la tranquillité de M. X... par des appels téléphoniques malveillants réitérés, et, pour caractériser un élément constitutif de cette infraction, les agissements en vue de troubler la tranquillité d'autrui, le juge pénal a retenu que ces appels avaient conduit M. X... à tenter de se suicider, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à ce motif, soutien nécessaire de la déclaration de culpabilité, partant, l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QU 'en jugeant que M. Y... n'était pas civilement responsable des préjudices subis par M. X... à la suite de la tentative de suicide de celui-ci le 7 octobre 1998, cependant que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 25 avril 2002 devenu irrévocable, après avoir déclaré M. Y... coupable de troubles à la tranquillité de M. X... par des appels téléphoniques malveillants réitérés, avait déclaré M. Y... responsable du préjudice subi par M. X..., visant les suites de la tentative de suicide du 7 octobre 1998, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par le juge pénal sur l'action civile, partant, l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'existence d'un lien de causalité directe entre les préjudices de M. X... résultant de sa tentative de suicide du 7 octobre 1998 et les appels malveillants commis par M. Y... n'était pas établie et rejeté en conséquence les prétentions indemnitaires formées par M. X... à l'égard de M. Y... au titre des préjudices résultant de la tentative de suicide du 7 octobre 1998 ;
AUX MOTIFS QUE sur les appels malveillants dont M. Gabriel Y... a été déclaré coupable à l'égard de M. Robert X... ont été commis alors que les sociétés gérées par les deux protagonistes étaient en relation d'affaires de manière habituelle et qu'une rupture de ces relations était en cours ; que l'examen du relevé des communications détaillées établit qu'entre le 1er septembre 1998 et le 7 octobre 1998, M. Gabriel Y... a téléphoné à huit reprises à M. Robert X... : / - le 7 septembre : 14 secondes, / - le 8 septembre : 5 minutes et 26 secondes, / - le 9 septembre : 41 secondes, / - le 21 septembre : 7 minutes 52 secondes et 4 minutes à quelques minutes d'intervalle, / - le 26 septembre : 32 minutes et 50 secondes, / - le 30 septembre : 1 minute et 49 secondes ; que Mme Z..., épouse de M. Robert X..., a précisé avoir été témoin de plusieurs conversations par l'intermédiaire du haut-parleur et a fait état du chantage exercé par M. Gabriel Y... qui lui reprochait d'avoir fait directement affaire avec un importateur allemand ; que plusieurs salariés de M. Robert X... ont également attesté en ce sens ; que le contenu malveillant de ces appels n'est pas contestable et la culpabilité de M. Gabriel Y... est établie au regard du caractère définitif des décisions de justice rendues en la matière, la cour de cassation ayant rejeté son recours par arrêt en date du 7 janvier 2003 ; que, sur le lien de causalité entre ces appels et la tentative de suicide de M. Robert X... ; une expertise judiciaire a été ordonnée afin de voir préciser ce que furent pour M. Robert X... les conséquences préjudiciables de l'infraction de harcèlement téléphonique pour laquelle M. Gabriel Y... a été condamné ; que l'expert a noté que M. Robert X... faisait remonter son épisode dépressif au début du mois de septembre 1998, étant rappelé que la tentative de suicide date du 7 octobre 2008 et que l'intéressé a de nouveau tenté de mettre fin à ses jours après son retour à domicile, soit postérieurement à une période d'hospitalisation de sept mois ; que l'expert a noté l'investissement important de M. Robert X... dans sa vie de famille ainsi que l'expression d'une forte douleur lors de l'évocation des décès de ses parents même si celui-ci affirmait que la vie devait continuer ; que l'expert a précisé que la mère de l'intéressé était décédée en 1990 d'un suicide par arme à feu et que son père était décédé en juillet 1998 des suites d'un accident ; que les attestations versées par M. Gabriel Y... corroborent la douleur de M. Robert X... lors du décès de son père ; que l'expert judiciaire a précisé que M. Robert X... avait vécu un épisode dépressif se manifestant par un ralentissement psychomoteur avec des troubles de la concentration, une perte importante de l'appétit et des troubles du sommeil ; que l'expert a rapporté les propos de M. Robert X... imputant aux appels malveillants la survenue de cet épisode dépressif dans la mesure où il se sentait menacé de ruine et craignait de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ; que l'expert a précisé que ni la situation objective de son entreprise, ni l'affection des siens n'étaient parvenues à le rassurer ; que l'expert a indiqué que cet épisode mélancoliforme était survenu au décours du deuil du père de M. Robert X..., deuil qui avait fragilisé l'état psychique du sujet ; qu'il ajoutait que les observations effectuées par le psychiatre lors de l'hospitalisation de M. Robert X... confirmaient le diagnostic d'épisode mélancoliforme ; que l'expert concluait que cet épisode dépressif correspondant à un épisode mélancoliforme était caractérisé par une survenue brutale, une symptomatologie intense et des convictions inébranlables à thème de ruine et d'indignité, sur lesquelles les éléments de réalité n'avaient pas de prise ; que la brutalité avec laquelle est apparu cet épisode dépressif est confortée par les déclarations de Mme Z... qui a indiqué que le 19 septembre 1998, elle avait constaté que son mari avait changé, qu'il était préoccupé et renfermé sur luimême, et que des anxiolytiques lui avaient été prescrits dès le 22 septembre suivant ; que l'expert a donc relevé que l'épisode mélancoliforme subi par M. Robert X... était survenu à l'occasion du décès de son père survenu deux mois au préalable ; qu'il a précisé que les convictions exprimées par M. Robert X... quant à la faillite inévitable de sa société et son impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille caractérisaient cet épisode dépressif ; que, bien que les personnes proches de M. Robert X... tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel aient témoigné en faveur d'une concomitance entre les appels malveillants et la dégradation de l'état de M. Robert X..., affirmations fondées sur les déclarations de ce dernier craignant la faillite de son entreprise, l'expertise judiciaire, qui constitue un élément fondamental et objectif, ne permet pas d'établir un lien de causalité directe entre les conséquences préjudiciables résultant des appels malveillants dont M. Gabriel Y... s'est rendu coupable et la tentative de suicide de M. Robert X... manifestement imputable à un épisode mélancoliforme survenu à l'occasion du deuil de son père, deuil ayant fragilisé son état psychique ; que, contrairement à ce qu'ont précisé les premiers juges, l'expert a seulement précisé que l'épisode dépressif était caractérisé, outre sa survenue brutale et une symptomatologie intense, par des convictions inébranlables à thème de ruine et d'indignité ; que l'existence d'un état dépressif antérieur aux appels malveillants n'est pas contestée par M. Robert X... dans ses conclusions, mais contrairement à ce qu'il soutient, la manière dont ses proches ont ressenti les événements et ses propres convictions ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de causalité directe entre les appels malveillants et sa tentative de suicide au regard de l'objectivité des conclusions de l'expert judiciaire ; qu'ainsi, l'expert n'a précisé que ces appels avaient joué le rôle d'un catalyseur ; que les convictions développées par M. Robert X... sont analysées par l'expert comme étant l'une des caractéristiques de cet épisode dépressif ; que M. Robert X... n'a donc pas rapporté la preuve de l'existence d'un lien de causalité directe entre sa tentative de suicide et les appels malveillants commis par M. Gabriel Y... ; qu'en conséquence, les prétentions de M. Robert X... quant à la responsabilité de M. Gabriel Y... et à la condamnation de ce dernier au titre du préjudice résultant de sa tentative de suicide sont rejetées ; qu'il en est de même pour les demandes indemnitaires formées par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le jugement est donc infirmé dans sa totalité ;
1°) ALORS QUE le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en jugeant que n'était pas établi le lien de causalité directe entre les appels téléphoniques malveillants de M. Y... et les préjudices de M. X... résultant de sa tentative de suicide du 7 octobre 1998, et en estimant que cette tentative « était manifestement imputable à un épisode mélancoliforme survenu à l'occasion du deuil de son père », après avoir pourtant relevé, adoptant en cela les conclusions de l'expert, que les appels malveillants de monsieur Y..., intervenus après le décès du père de M. X..., avaient joué le rôle d'un « catalyseur », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU 'à supposer que la cour d'appel ait retenu que, selon l'expert psychiatrique les appels téléphoniques de monsieur Y... n'avaient pas joué le rôle d'un « catalyseur », cependant que l'expert avait relevé, de façon claire et précise, qu'au cours de l'épisode mélancoliforme apparu après le décès de son père, « le sens mis par M. X... au harcèlement téléphonique a[vait] servi de support à la mise en place d'une conviction inébranlable s'articulant autour de thèmes de ruine et d'indignité » (rapport d'expertise psychiatrique, p. 6, § 2), ou encore que « le sens donné au harcèlement téléphonique par M. X... a[vait] entraîné une conviction inébranlable à thème d'indignité et de ruine s'intégrant dans le cadre de l'épisode mélancoliforme » (rapport d'expertise psychiatrique, p. 6, § 7), conviction dont l'expert a relevé qu'elle caractérisait cet épisode mélancoliforme (arrêt attaqué, p. 5, avant-dernier §), la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise psychiatrique et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU 'en jugeant que n'était pas établi le lien de causalité directe entre les appels téléphoniques malveillants de M. Y... et les préjudices de M. X... résultant de sa tentative de suicide du 7 octobre 1998, après avoir pourtant constaté que la tentative de suicide de M. X... était le résultat d'un épisode dépressif caractérisé par des convictions inébranlables à thèmes de ruine et d'indignité, convictions mises en place, selon l'expert dont la cour d'appel a entendu adopter les conclusions, avec pour support les appels téléphoniques de M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS, subsidiairement, QU 'en jugeant que n'était pas établi le lien de causalité directe entre les appels téléphoniques malveillants de M. Y... et les préjudices de M. X... résultant de sa tentative de suicide du 7 octobre 1998, sans rechercher si, sans ces appels téléphoniques, M. X... aurait tenté de se suicider, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25070
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Motifs - Soutien nécessaire du dispositif

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Chose jugée - Autorité de la chose jugée au pénal - Portée

L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt civil d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'une victime d'appels téléphoniques malveillants, a énoncé que n'était pas rapportée la preuve d'un lien de causalité direct entre sa tentative de suicide et les appels malveillants du défendeur, alors qu'elle avait, en déclarant antérieurement coupable celui-ci de trouble à la tranquillité d'autrui par une décision pénale devenue irrévocable, retenu l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ses appels malveillants et le préjudice de la victime


Références :

article 1351 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 juin 2014

Sur le principe selon lequel l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif de la décision, à rapprocher :1re Civ., 2 mai 1984, pourvoi n° 83-10264, Bull. 1984, I, n° 144 (rejet) ;2e Civ., 19 novembre 1997, pourvoi n° 95-15432, Bull. 1997, II, n° 279 (rejet), et les arrêts cités ;1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-20442, Bull. 2012, I, n° 209 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2016, pourvoi n°14-25070, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25070
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