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02/05/1984 | FRANCE | N°83-10264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1984, 83-10264


DONNE DEFAUT CONTRE MME Z... BAYA, M X... ET LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE PROVENCE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET LE PRINCIPE CONCERNANT L'AUTORITE AU CIVIL DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;

ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL NE S'ATTACHE QU'AU DISPOSITIF DE LA DECISION ET AUX MOTIFS QUI EN SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE M GACEMI Y..., CONDUCTEUR D'UN VEHICULE AUTOMOBILE, RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU LE 12 NOVEMBRE 1976, L'A CONDAMNE A INDEMNISER LA VICTIME IN SOLIDUM AVEC LA MUTU

ELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M A A F) ;

QUE, POUR RETE...

DONNE DEFAUT CONTRE MME Z... BAYA, M X... ET LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE PROVENCE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET LE PRINCIPE CONCERNANT L'AUTORITE AU CIVIL DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;

ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL NE S'ATTACHE QU'AU DISPOSITIF DE LA DECISION ET AUX MOTIFS QUI EN SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE M GACEMI Y..., CONDUCTEUR D'UN VEHICULE AUTOMOBILE, RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU LE 12 NOVEMBRE 1976, L'A CONDAMNE A INDEMNISER LA VICTIME IN SOLIDUM AVEC LA MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M A A F) ;

QUE, POUR RETENIR LA GARANTIE DE CET ASSUREUR ET REJETER SA PRETENTION SELON LAQUELLE LES EFFETS DE SA POLICE ETAIENT SUSPENDUS DEPUIS LE 2 AVRIL 1976, L'ASSURE N'AYANT PAS PAYE LA PRIME QUI LUI AVAIT ETE RECLAMEE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 1ER MARS 1976 L'ARRET ATTAQUE S'EST FONDE SUR L'AUTORITE D'UN JUGEMENT PENAL DEFINITIF, QUI AVAIT RELAXE M GACEMI Y... DU CHEF DE DEFAUT D'ASSURANCE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA DECISION DE RELAXE ETAIT FONDEE SUR LE MOTIF QUE L'INFRACTION REPROCHEE AU PREVENU N'ETAIT PAS CARACTERISEE, CELUI-CI "AYANT PRODUIT A L'AUDIENCE SON ATTESTATION D'ASSURANCE POUR L'ANNEE 1976", ET ALORS QU'UNE TELLE ATTESTATION CONSTITUE UNE SIMPLE PRESOMPTION D'ASSURANCE ET QUE LE JUGE PENAL N'AVAIT STATUE NI SUR LA VALIDITE DU CONTRAT LIANT M GACEMI Y... A LA M A A F , NI SUR SON EVENTUELLE SUSPENSION, LA COUR D'APPEL AVIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE ET LE PRINCIPE SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A PRONONCE CONDAMNATION DE LA M A A F , L'ARRET RENDU LE 22 SEPTEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVE NCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE AVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-10264
Date de la décision : 02/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Défaut d'assurance - Relaxe - Portée - Exception de non assurance - Irrecevabilité (non).

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Défaut d'assurance - Décision pénale - Autorité au civil - Pouvoir d'appréciation des juges du fond.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Attestation d'assurance - Preuve du paiement de la prime (non).

* CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Motifs - Soutien nécessaire du dispositif.

L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la garantie d'un assureur du fait de son prétendu assuré auteur d'un accident de la circulation, retient que ce dernier avait été relaxé du chef de défaut d'assurance, au motif qu'il avait produit à l'audience pénale une attestation d'assurance. En effet, ce document ne constitue qu'une simple présomption d'assurance et le juge pénal n'avait statué ni sur la validité du contrat liant le conducteur à l'assureur - lequel soutenait qu'il avait suspendu sa garantie pour non paiement des primes - ni sur l'éventuelle suspension dudit contrat d'assurance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 10, 22 septembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1980-07-01 Bulletin 1980 I n. 204 p. 167 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre civile 1, 1981-06-11 Bulletin 1981 I n. 209 (1) p. 171 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1984, pourvoi n°83-10264, Bull. civ. 1984 I N° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 144

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Bornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10264
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