Donne acte aux consorts Y..., à Mlle A... et aux consorts Z... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 avril 1995), statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., sous-directeur de la banque MHBF, devenue la Chemical Bank, a reçu pour son profit personnel des fonds de certaines personnes en leur promettant un rendement de l'ordre de 20 % net d'impôts et en établissant, lors du versement de ces fonds, des reçus de " dépôt d'espèces " sur papier à en-tête de la banque et qui comportaient sa signature ainsi que le numéro d'un compte sur lequel ces sommes étaient supposées être déposées ; que, sur plainte de la banque, M. X... a été condamné pour abus de confiance, faux et usage de faux, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 1985 ;
Attendu que, saisie par la suite de demandes de remboursement d'autres déposants, dont M. Y..., une chambre civile de la cour d'appel de Paris a condamné la banque, in solidum avec M. X..., au remboursement des sommes déposées ; que cette décision ayant été cassée par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 7 juillet 1993, la cour d'appel de Versailles, Cour de renvoi, a, par l'arrêt attaqué, rejeté les demandes formées par M. Y... et autres en ce qu'elles étaient dirigées contre la banque sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le faux en écriture de banque peut être un faux matériel ou un faux intellectuel, ce dernier résultant, en l'absence d'altération matérielle de l'écrit, d'une altération de la substance de l'acte trahissant la volonté du contractant ; que c'est pour caractériser le faux intellectuel résultant de l'altération de la pensée des déposants que l'arrêt pénal a expressément constaté que le prévenu avait accrédité faussement chez les déposants la conviction qu'il agissait au nom de l'organisme bancaire et que les sommes remises étaient inscrites dans les livres de la banque sur un compte ouvert au nom du déposant ; que ces motifs, qui ne sont pas relatifs au préjudice mais qui caractérisent très précisément l'altération de la vérité, caractéristique du faux, participaient directement à l'autorité de chose jugée et s'imposaient donc au juge civil ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations du juge pénal, selon lesquelles le prévenu " accréditait faussement chez les déposants la conviction qu'il agissait au nom de l'organisme bancaire et que les fonds qu'il recueillait étaient destinés à entrer dans les écritures dudit organisme ", que le préposé n'avait pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé et que les déposants victimes de ses agissements avaient pu légitimement croire qu'il agissait dans le cadre de ses fonctions ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en jugeant le contraire, a encore violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le faux consiste en l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit par un moyen déterminé par la loi et qu'en l'espèce l'infraction résulte de l'établissement par M. X... de reçus sur des formulaires de la banque MHBF comportant un numéro de code inexistant ; qu'elle en a exactement déduit que les motifs de l'arrêt pénal concernant la conviction des déposants que M. X... agissait pour le compte de la banque sont surabondants et ne participent pas de l'autorité de chose jugée au criminel sur le civil ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève la fréquence des versements en espèces opérés par les déposants ainsi que le caractère anormalement élevé de la rémunération promise en contrepartie des placements de fonds ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les déposants n'ont pu légitimement croire que M. X... agissait pour le compte de la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.