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29/06/2016 | FRANCE | N°15-21276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2016, 15-21276


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., avocat, a conclu avec la SCP Zieleskiewicz et associés (la SCP) un contrat de collaboration libérale avec effet au 11 mars 2013, prévoyant une période d'essai de trois mois et un délai de prévenance de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai ; que, le 9 avril 2013, insatisfaite de la qualité des prestations de sa collaboratrice, la SCP lui a fait part de son intention de rompre le contrat, puis a accepté de différer sa décision d'une quin

zaine de jours pour permettre à Mme X... de faire la preuve de sa co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., avocat, a conclu avec la SCP Zieleskiewicz et associés (la SCP) un contrat de collaboration libérale avec effet au 11 mars 2013, prévoyant une période d'essai de trois mois et un délai de prévenance de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai ; que, le 9 avril 2013, insatisfaite de la qualité des prestations de sa collaboratrice, la SCP lui a fait part de son intention de rompre le contrat, puis a accepté de différer sa décision d'une quinzaine de jours pour permettre à Mme X... de faire la preuve de sa compétence ; qu'informée, le 12 avril 2013, de l'état de grossesse de Mme X..., la SCP lui a notifié la rupture de la période d'essai, par lettre du 29 avril 2013 ; que la collaboratrice a saisi le bâtonnier, qui a rejeté ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... diverses sommes en réparation de ses préjudices, alors, selon le moyen, que l'interdiction prévue par l'article 14. 4 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) de rompre le contrat de collaboration de la collaboratrice libérale, qui a déclaré sa grossesse, jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat, sauf pour manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse, n'est pas applicable à la rupture de la période d'essai ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 14. 4 du RIN dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
Mais attendu que le litige relatif à la rupture d'un contrat de collaboration libérale doit être tranché selon les termes du contrat et les textes régissant la profession d'avocat ; que l'article 14. 4 du RIN, dans sa rédaction issue de la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007, dispose qu'à dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ; que ce texte n'exclut pas la protection de la collaboratrice libérale ayant déclaré son état de grossesse au cours de la période d'essai ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions étaient applicables durant la période d'essai d'un contrat de collaboration libérale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 14. 4 du RIN, dans sa rédaction issue de la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 ;
Attendu que, pour condamner la SCP à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, après avoir relevé que, bien que justifiant de neuf années d'expérience lors de la conclusion du contrat de collaboration, cette dernière, pendant le premier mois d'activité, n'avait pas géré avec diligence les tâches qui lui étaient confiées ni montré une compétence certaine en droit social, l'arrêt retient que, si les manquements allégués pour la période antérieure à la déclaration de grossesse témoignent d'une difficulté d'adaptation, dont le cabinet aurait pu se plaindre si la situation avait perduré, dès lors qu'elle était susceptible de porter atteinte à l'image de la structure et à ses finances, ils ne présentent pas le caractère de gravité requis pour justifier une rupture de la période d'essai malgré l'état de grossesse déclaré de la collaboratrice ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les autres manquements allégués à propos du comportement de Mme X..., qui aurait libéré son bureau dès le 15 avril 2013 sans avoir préparé la formation dont elle était chargée, rompu toute communication avec le cabinet à compter du 16 avril, tenu des propos discourtois envers les associés auprès d'une assistante du cabinet, omis de prévenir de son absence à l'entretien prévu le 24 avril pour faire le point sur la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Zieleskiewicz et associés.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réformant la sentence du 26 mars 2014, condamné la SCP Zieleskiewicz et Associés à verser à l'avocat Linda X... la somme de 43 603, 53 euros de dommages intérêts pour le préjudice résultant de ses pertes de gains et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral
AUX MOTIFS QUE « 1- Maître Linda X... et la scp Zieleskiewicz et associés ont souscrit, après deux entretiens d'embauche, un contrat de collaboration libérale avec effet au 11 mars 2013, lequel prévoyait une période d'essai de trois mois et un délai de prévenance de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai. 2- Après un entretien informel du 9/ 04/ 2013 au cours du quel était discuté entre les parties, l'activité de Linda X... qui était jugée pas assez productrice et après avoir informé la scp Zieleskiewicz et Associés, le 12/ 04/ 2013, de son état de grossesse, la scp Zieleskiewicz et Associés a pris l'initiative de rompre le contrat pendant la période d'essai en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29/ 04/ 2013 de sept pages contenant des griefs qualifiés de manquements graves, dont une partie concerne le travail effectué avant la déclaration de grossesse. 3- Il ressort, de manière certaine, des pièces produites, et des termes de la lettre du 29/ 04/ 2013 que l'envoi de la lettre a eu lieu alors que Linda X... était en arrêt de travail à compter du 16 avril jusqu'au terme de la grossesse. 4- La décision attaquée a retenu, malgré l'argumentation de Maître Linda X... qui en soutenait la nullité, que la rupture, dont l'initiative a eu lieu après la déclaration de grossesse était régulière, valable et entachée d'aucune nullité parce qu'elle avait été prise pour des motifs étrangers à la grossesse, sans rapport avec celle-ci et pour des motifs constituant des manquements graves qui excluent toute discrimination et tout caractère vexatoire aux conditions de la rupture, fondés sur des motifs professionnels tenant à la qualité du travail et aux diligences accomplies et dont le détail figure dans la lettre du 29/ 04/ 2013 pour la période du premier d'exercice professionnel de la collaboration. 5- Mais, le dernier alinéa de l'article 14-4 du règlement intérieur national dispose qu'à dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu, sauf manquements graves aux règles professionnelles non liées à l'état de grossesse. 6- Mais contrairement à ce que plaide la scp Zieleskiewicz et associés, ces dispositions s'appliquent aussi à la période d'essai d'un contrat de collaboration libérale. 7- Il appartient donc à la cour de rechercher si les manquements reprochés à l'avocat Linda X... sont des manquements graves autorisant la rupture pendant la période de suspension du contrat y compris pendant l'essai. 8- Contrairement à ce que fait valoir la scp Zieleskiewicz et Associés dans ses conclusions, et dans sa lettre de rupture du 29/ 04/ 2013 les griefs qu'elle évoque à l'encontre de Linda X... pour la période avant la déclaration de grossesse ne caractérisent pas des manquements graves aux règles professionnelles, mais seulement une insatisfaction du cabinet à l'égard de la qualité du travail accompli en début d'essai et des diligences accomplies par l'avocat. 9- En effet même si l'avocat Linda X... qui bénéficiait de neuf années d'expérience professionnelle à la date du début du contrat de collaboration, n'avait pas fait preuve, pendant le premier mois, de diligences dans la gestion des tâches qui lui avaient été confiées ou des dossiers remis et preuve d'une compétence aigue en matière de conseil et de contentieux en droit social, les reproches faits comme le temps consacré aux activités, s'ils témoignent d'une certaine difficulté à s'adapter dans cette collaboration dont le cabinet pouvait se plaindre notamment si la situation perdurait en ce qu'elle était susceptible de porter atteinte à l'image de la structure et à ses finances, ne constituent, en aucune manière, des manquements graves aux règles de la profession. 10- En conséquence le scp Zieleskiewicz et Associés n'était pas fondée à rompre le contrat et l'essai comme elle l'a fait, après avoir pris connaissance de la déclaration de grossesse. 11- Sa décision est privée de tout effet juridique en ce qu'elle repose sur une mauvaise appréciation des faits et des manquements qui ne peuvent pas être qualifiés de graves. 12- Maître Linda X... réclame, en appel la somme de 59 297, 88 euros de dommages intérêts correspondant à l'équivalent de la rétrocession d'honoraires contractuellement convenus et calculés pour la période du 29/ 04/ 2013 au 21/ 06/ 2014 déduction faite des indemnités qu'elle a perçues pour la même période soit (74 775-15 477, 12) au motif que la rupture de la période d'essai étant nulle, le contrat de collaboration est devenu définitif et qu'à défaut de nouvelle rupture une fois l'arrêt maladie achevé, le préavis à respecter était un préavis de trois mois et non de huit jours. 13- La scp Zieleskiewicz et Associés conclut en revanche, à titre principal, au mal fondé de cette demande de dommages intérêts et à titre subsidiaire, à sa réduction à la seule somme de 43 603, 53 euros au motif que le préavis à appliquer est le préavis de huit jours à compter de l'expiration du congé maternité qui suit l'arrêt maladie, soit le 29 mars 2014 (21 mars plus huit jours soit le 29 mars 2014) puisque pendant le congé maladie et le congé maternité, la période d'essai était suspendue, Linda X... étant indisponible par l'effet du congé alors qu'elle n'a effectué aucun travail. 14- Mais la rupture dont la scp Zieleskiewicz et Associés a pris l'initiative avec l'envoi de la lettre du 29/ 04/ 2013 après la déclaration de grossesse et qui ne repose pas sur des manquements graves aux règles professionnelles non liés à l'état de grossesse, a été prononcée pendant la suspension du contrat pour maladie et pendant la période d'essai de sorte qu'elle est privée d'effet contractuel pendant la suspension du contrat dont le terme est le 21 mars 2014, date d'expiration du congé maternité. 15- La scp Zieleskiewicz et Associés ayant manifesté son intention de ne pas poursuivre le contrat, il en résulte que le contrat a pris fin définitivement le 21 mars 2014 sans que la scp Zieleskiewicz et Associés soit obligée de manifester une nouvelle fois sa volonté de rupture et alors que l'avocat Linda X... n'a pas sollicité le maintien du contrat. 16- Après la déclaration de grossesse faite le 12/ 04/ 2013 (date du mail envoyé par Linda X...), le contrat de collaboration libérale qui avait pris effet le 11 mars 2013 avec une période d'essai de trois mois a été suspendu par le congé maladie qui a débuté le 16 avril 2013 et par le congé maternité pris jusqu'au 21 mars 2014 par Linda X... qui a accouché le 05/ 12/ 2013. 17- Pendant cette suspension du 16 avril 2013 au 21 mars 2014, l'avocat Linda X... n'a fourni aucune prestation contractuelle et n'a donc droit à aucune rémunération contractuelle. Elle est donc mal fondée à ce titre à réclamer une quelconque somme. 18- Toutefois, elle sollicite l'équivalent d'une rémunération à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'avoir une rémunération si le contrat n'avait pas été résilié ou pour la perte correspondant aux gains qu'elle aurait eu pendant cette suspension si le contrat s'était poursuivi normalement, sans la rupture que la SCP Zieleskiewicz et Associés lui a opposée, à tort. 19- Car la volonté de rupture pendant la période d'essai manifestée à tort pendant la suspension du contrat prend effet à l'issue de celle-ci, la période d'essai de trois mois continuant pour le temps restant à courir. 20- Il s'en évince que la scp Zieleskiewicz et Associés est fondée à soutenir, comme elle le fait à titre subsidiaire, que la période de rémunération à prendre en compte pour le préjudice expire le 29 mars 2014, si bien que l'indemnité qui doit réparer le préjudice né de la rupture doit être évaluée à la seule somme de 43 603, 53 euros qui correspond aux pertes de gains de l'avocat Linda X... si son contrat n'avait pas été prématurément rompu, gains et rémunération prévues en cas de maladie et de congé maternité par les stipulations contractuelles auxquelles elle n'avait pas renoncé et auxquelles la SCP Zieleskiewicz et Associés était tenue par l'effet obligatoire du contrat. 21- Quant aux dommages et intérêts pour le préjudice moral réclamé en raison de la discrimination qu'aurait commise la SCP Zieleskiewicz et Associés, la cour constate que cette dernière ne justifie pas de la réalité et du sérieux des manquements graves portant atteinte aux règles professionnelles qui auraient été commis avant la déclaration de grossesse et la rupture est intervenue après cette déclaration, sans respect de la suspension du contrat, de sorte qu'elle en conclut que l'avocat Linda X... a bien subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros eu égard aux éléments de la cause et à ses circonstances. L'équité commande de ne pas allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP Zieleskiewicz et associés qui perd, supporte tous les dépens »

1/ ALORS QUE l'interdiction prévue par l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat de rompre le contrat de collaboration de la collaboratrice libérale, qui a déclaré sa grossesse, jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat, sauf pour manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse, n'est pas applicable à la rupture de la période d'essai ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
2/ ALORS subsidiairement QUE le manquement grave aux règles professionnelles autorisant la rupture du contrat de collaboration de la collaboratrice qui a déclaré son état de grossesse, ne s'entend pas seulement de manquements aux règles déontologiques, mais également du fait, pour un collaborateur, d'être défaillant dans l'exécution des diligences relevant de sa compétence lorsqu'un tel manquement est susceptible d'engager la responsabilité civile de ce dernier ou de lui faire perdre un client ; que la SCP Zieleskiewicz reprochait à Mme X... non seulement un manque de diligences dans les dossiers contentieux qui lui avaient été confiés mais également de graves erreurs d'analyse juridique dans des consultations adressées à plusieurs clients du cabinet, qui auraient pu, si les clients eux-mêmes n'avait pas attiré l'attention du cabinet, engager la responsabilité de ce dernier qui avait dû rectifier les erreurs d'analyse commises ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Me X..., qui se prévalait pourtant de neuf années d'expérience professionnelle, n'avait pas fait preuve pendant le premier mois de diligences ni d'une compétence aigue en matière de conseil et de contentieux en droit social, ce dont le cabinet pouvait se plaindre notamment si la situation perdurait en ce qu'elle était susceptible de porter atteinte à l'image de la structure et à ses finances ; qu'en jugeant néanmoins que de tels manquements ne pouvaient constituer des manquements graves aux règles de la profession, la Cour d'appel a violé l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;
3/ ALORS QU'outre un manque de diligences et de graves erreurs dans la gestion de ses dossiers, la SCP Zieleskiewicz reprochait encore à Mme X... son attitude peu confraternelle après l'entretien qu'elle avait eu avec les associés du cabinet le 9 avril 2013 au cours duquel ces derniers avaient accepté à sa demande, en dépit des défaillances constatées, de prolonger l'essai de deux semaines ; qu'il était notamment fait état de ce que bien que déjà informée de son état de grossesse depuis le 3 avril, Mme X... avait attendu le 12 avril 2013 pour en faire l'annonce au cabinet une fois assurée du prolongement de son essai, du fait qu'elle avait quasiment cessé toute activité à compter de cette date, qu'elle avait vidé intégralement son bureau le 15 avril 2013 sans avoir assuré la préparation de la formation du 18 avril dont elle était chargée, du fait qu'elle avait rompu toute communication avec les associés du cabinet à compter du 16 avril 2013, tenu des propos inacceptables les concernant auprès d'une assistante du cabinet et qu'elle n'avait pas dénié annuler l'entretien prévu avec les associés le 24 avril pour faire le point sur la période d'essai ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs qui caractérisaient des manquements aux principes de confraternité, de délicatesse et de courtoisie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP Zieleskiewicz et associés à verser à l'avocat Linda X... la seule de somme de 43 603, 53 euros de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de ses pertes de gains et de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de 59 297, 88 euros au titre des rétrocessions d'honoraires qu'elle aurait du percevoir jusqu'à l'expiration de son congé maternité déduction faite des indemnités versées par les organismes sociaux ;
AUX MOTIFS QUE (12) Maître Linda X... réclame, en appel la somme de 59 297, 88 euros de dommages-intérêts correspondant à l'équivalent de la rétrocession d'honoraires contractuellement convenus et calculés pour la période du 29/ 04/ 2013 au 21/ 06/ 2014 déduction faite des indemnités qu'elle a perçues pour la même période soit (74 775-15 477, 12) au motif que la rupture de la période d'essai étant nulle, le contrat de collaboration est devenu définitif et qu'à défaut de nouvelle rupture une fois l'arrêt maladie achevé, le préavis à respecter était un préavis de trois mois et non de huit jours ; que (13) la SCP Zieleskiewicz et associés conclut en revanche, à titre principal, au mal fondé de cette demande de dommages-intérêts et à titre subsidiaire, à sa réduction à la seule somme de 43 603, 53 euros au motif que le préavis à appliquer est le préavis de huit jours à compter de l'expiration du congé maternité qui suit l'arrêt maladie, soit le 29 mars 2014 (21 mars plus huit jours soit le 29 mars 2014) puisque pendant le congé maladie et le congé maternité, la période d'essai était suspendue, Linda X... étant indisponible par l'effet du congé alors qu'elle n'a effectué aucun travail ; que (14) toutefois, la rupture dont la SCP Zieleskiewicz et associés a pris l'initiative avec l'envoi de la lettre du 29/ 04/ 2013 après la déclaration de grossesse et qui ne repose pas sur des manquements graves aux règles professionnelles non liés à l'état de grossesse, a été prononcée pendant la suspension du contrat pour maladie et pendant la période d'essai de sorte qu'elle est privée d'effet contractuel pendant la suspension du contrat dont le terme est le 21 mars 2014, date d'expiration du congé maternité ; que (15) la SCP Zieleskiewicz et associés ayant manifesté son intention de ne pas poursuivre le contrat, il en résulte que le contrat a pris fin définitivement le 21 mars 2014 sans que la SCP Zieleskiewicz et associés soit obligée de manifester une nouvelle fois sa volonté de rupture et alors que l'avocat Linda X... n'a pas sollicité le maintien du contrat ; que (16) après la déclaration de grossesse faite le 12/ 04/ 2013 (date du mail envoyé par Linda X...), le contrat de collaboration libérale qui avait pris effet le 11 mars 2013 avec une période d'essai de trois mois a été suspendu par le congé maladie qui a débuté le 16 avril 2013 et par le congé maternité pris jusqu'au 21 mars 2014 par Linda X... qui a accouché le 05/ 12/ 2013 ; que (17) pendant cette suspension du 16 avril 2013 au 21 mars 2014, l'avocat Linda X... n'a fourni aucune prestation contractuelle et n'a donc droit à aucune rémunération contractuelle ; qu'elle est donc mal fondée à ce titre à réclamer une quelconque somme ; que (18) toutefois, elle sollicite l'équivalent d'une rémunération à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'avoir une rémunération si le contrat n'avait pas été résilié ou pour la perte correspondant aux gains qu'elle aurait eus pendant cette suspension si le contrat s'était poursuivi normalement, sans la rupture que la SCP Zieleskiewicz et associés lui a opposée, à tort ; que (19) la volonté de rupture pendant la période d'essai manifestée à tort pendant la suspension du contrat prend effet à l'issue de celle-ci, la période d'essai de trois mois continuant pour le temps restant à courir ; que (20) il s'en évince que la SCP Zieleskiewicz et associés est fondée à soutenir, comme elle le fait à titre subsidiaire, que la période de rémunération à prendre en compte pour le préjudice expire le 29 mars 2014, si bien que l'indemnité qui doit réparer le préjudice né de la rupture doit être évaluée à la seule somme de 43 603, 53 euros qui correspond aux pertes de gains de l'avocat Linda X... si son contrat n'avait pas été prématurément rompu, gains et rémunération prévus en cas de maladie et de congé maternité par les stipulations contractuelles auxquelles elle n'avait pas renoncé et auxquelles la SCP Zieleskiewicz et associés était tenue par l'effet obligatoire du contrat ;
1°) ALORS QU'en cas d'indisponibilité pour raison de santé au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire ; que la collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines à l'occasion de l'accouchement et reçoit pendant la période de suspension sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire ; qu'en jugeant que pendant la suspension du 16 avril 2013 au 21 mars 2014, Me n'avait droit à aucune rémunération contractuelle dès lors qu'elle n'avait elle-même fourni aucune prestation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 14 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;
2°) ALORS QUE décision de rompre le contrat de collaboration d'une collaboratrice libérale, prise pendant la période de suspension de la collaboration, en méconnaissance de l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ne produit aucun effet ; qu'à défaut de réitération de la décision de mettre fin à la période d'essai, prise après l'expiration de la période suspension de la collaboration, le contrat était devenu définitif et il ne pouvait être rompu qu'avec un préavis de trois mois ; qu'en jugeant au contraire que la volonté de rupture pendant la période d'essai manifestée à tort pendant la suspension du contrat prenait effet à l'issue de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21276
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Règlement intérieur - Disposition relative à la rupture du contrat de collaboration - Déclaration de grossesse - Rupture - Période d'essai - Absence d'influence

AVOCAT - Exercice de la profession - Déclaration de grossesse - Contrat de collaboration libérale - Rupture - Conditions - Manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse

Sont applicables durant la période d'essai, les dispositions de l'article 14.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, dans leur rédaction issue de la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007, prévoyant qu'à dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse


Références :

article 14.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mai 2015

A rapprocher :1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-11415, Bull. 2015, I, n° 177 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2016, pourvoi n°15-21276, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: Mme Wallon
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21276
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