LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, dans sa rédaction applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 octobre 2010, la société d'avocats Y...
Z... et associés a mis fin, pour manquements graves aux règles professionnelles, au contrat de collaboration libérale la liant à Mme X..., également avocat, qui l'avait informée le 8 octobre précédent de son état de grossesse ; que Mme X... a saisi aux fins d'arbitrage le bâtonnier, qui a dit que la rupture immédiate du contrat n'était pas justifiée et lui a alloué diverses sommes ;
Attendu que, pour juger que les carences reprochées à Mme X... ne peuvent caractériser une faute grave justifiant la rupture du contrat de collaboration pendant la période de protection édictée par l'article 14. 4 susvisé, l'arrêt énonce que seuls les griefs invoqués dans la lettre de rupture doivent être pris en compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour apprécier la gravité du manquement de l'avocate aux règles professionnelles, non lié à son état de grossesse, les juges devaient examiner tous les faits allégués, sans avoir à s'en tenir aux motifs invoqués dans la lettre de rupture, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Y...- Z... et associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucun manquement grave aux règles professionnelles n'est imputable à Mme Anne X... et que le contrat de collaboration libérale conclu entre celle-ci et la SELARL Y...
Z... et Associés a été rompu de manière irrégulière et fautive, et d'avoir condamné la SELARL Y...
Z... et Associés à payer à Mme X... une somme de 19. 189, 24 € au titre de la perte de revenus, outre une somme de 8. 000 € au titre des conséquences de cette perte de revenus sur ses conditions de vie et de son préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat de collaboration est intervenue après que Me X... a informé la société de son état de grossesse ; que tant l'article 14-4 du RIN de la profession d'avocat que l'article 13 du contrat énoncent qu'à dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ; que la rupture du contrat a été notifiée par message électronique de la société à Me X... du 18 octobre 2010, dont le contenu a ensuite fait l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec avis de réception du même jour reçue le 20 octobre 2010 ; que les griefs imputables à Me X... ayant justifié la rupture du contrat ne peuvent être tirés que de cet écrit ; qu'il ne peut être tenu compte d'autres griefs qui n'ont pas été invoqués à l'appui de la rupture puisque celle-ci n'a pas été fondée sur ceux-là ; que la société a invoqué dans la notification de la rupture l'absence de travail de Me X... dans une affaire A...
B.../ C... pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar sur appel de M. C... et appel incident de sa cliente la société A...
B..., audiencée au 10 septembre 2010 puis renvoyée au 7 octobre 2010, dont le dossier a été à la disposition de Me X... depuis son arrivée au cabinet début mai 2010, dossier dans lequel des conclusions avaient été déposées par le précédent avocat de la société le 12 décembre 2009 et l'AGS/CGEA a déposé des conclusions le 26 avril 2010 ; qu'elle a également invoqué des demandes répétées de Me Z... à Me X... sur l'état d'avancement du dossier, une note manuscrite de Me X... du 14 septembre 2010 par laquelle elle a indiqué qu'elle lui soumettrait un projet fin de semaine suivante, l'absence de projet de conclusions de sorte que les conclusions n'ont pu être soumises à Me Z... et au client, l'établissement de conclusions le 6 octobre 2010, soit la veille de l'audience de plaidoiries, de pure forme, communiquées à la cour et aux parties adverses le même jour, signées uniquement par Me X... mais au nom de Me Z... alors qu'elle ne lui avait présenté ni projet ni conclusions dans leur forme définitive et qu'il était présent au cabinet le 6 octobre au matin ; que par note du 6 mai 2010, Me Z... qui a consulté le dossier et en a retiré qu'il pouvait attendre le dépôt des conclusions de la partie adverse a suggéré à Me X... d'en prendre connaissance afin qu'ils en parlent ; qu'il a, après dépôt de conclusions de l'AGS/ CGEA le 26 avril 2010, indiqué à la société A...
B... que la procédure était reportée à l'audience du 10 septembre 2010 et qu'il allait procéder dans les semaines à venir à un examen plus détaillé du dossier en rappelant que M. C... n'avait pas encore répliqué à leurs conclusions ; que la société ne rapporte pas la preuve que Me Z... a présenté des demandes répétées à Me X... sur l'état d'avancement du dossier et ce alors qu'il attendait d'éventuelles conclusions en réplique de l'adversaire de la société A...
B... ; que Me X... a transmis le 30 août 2010 le dossier de pièces à la cour pour l'audience du 10 septembre suivant, qu'elle a rendu compte le 14 septembre 2010 à Me Z... du déroulement de l'audience du 10 septembre 2010, des interrogations du conseiller rapporteur et informé par courrier du même jour la société A...
B... du renvoi de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2010 en précisant qu'il y avait lieu dans l'intervalle de déposer de nouvelles écritures ; que Me Z... a répondu sur l'écrit que lui a transmis Me X... qu'il fallait qu'ils voient ensemble qui d'entre eux deux traitait cette affaire et que Me X... a répondu qu'elle lui soumettrait un projet fin de semaine suivante ; qu'elle a, par message électronique du 22 septembre 2010 demandé à la société A...
B... des éclaircissements sur la situation actuelle de la société et plus précisément sur les rôles de Me D...et de Me E..., sollicités par la cour lors de l'audience du 10 septembre 2010 ; qu'elle a établi le 6 octobre 2010 (et non le 22 septembre 2010) des conclusions au nom de Me Z... seul qu'elle ne lui a pas soumises ; que la cour a cependant statué en prenant en compte les conclusions du 12 décembre 2009, établies par le précédent conseil de la société A...
B... ; qu'elle a, à la suite des débats sur le fond devant la cour d'appel le 7 octobre 2010, indiqué au dirigeant de la société A...
B... que les débats ont été vifs lors de la plaidoirie devant la cour et qu'une décision sera rendue le 28 octobre 2010 ; que Me Z... a, de son côté, dans un courrier adressé le 12 octobre 2010 à la société A...
B..., rappelé l'historique de l'affaire, que des conclusions ont été déposées pour la société devant la cour le 12 décembre 2009 par son ancien conseil, qu'il considère comme étant particulièrement bien argumentées, tous les éléments susceptibles d'être développés à l'appui de leur thèse y figurant et que seul l'AGS a répliqué le 26 avril 2010, que le cabinet s'est ainsi contenté avant l'audience du 7 octobre 2010 de répliquer brièvement aux écrits AGS/ CGEA par des conclusions qui sont secondaires par rapport au développement principal de leur position qui résulte des écrits de son précédent conseil du 12 décembre 2009 ; que ce courrier du 12 octobre apparaît cependant avoir été élaboré par Me X... selon l'échange de courriers électroniques entre les avocats du 11 octobre 2010 ; que le dirigeant de la société A...
B... a répondu le 19 octobre 2010 à Me Z... que le traitement du dossier par son cabinet était dépourvu du professionnalisme qu'il attendait de lui, que le fait qu'il a chargé une autre avocate de suivre l'affaire l'importe peu, qu'il l'a eue à plusieurs reprises au téléphone et qu'il en a gardé l'impression qu'elle n'avait pas lu le dossier, qu'elle lui a promis au moins à cinq reprises l'envoi d'un avis ou de conclusions qu'il n'a pas reçus ; qu'il a ensuite par attestation mentionné qu'il avait eu Me X... à plusieurs reprises pendant le printemps et l'été 2010 sur une période de 3 ou 4 mois et qu'elle n'avait manifestement aucune connaissance du dossier ; que Me X... a été saisie par Me Z... d'un dossier complexe, dont il devait discuter avec elle, dans lequel le conseil précédent de la société A...
B... avait établi de longues conclusions explicatives qui n'avaient pas donné lieu à réponse de l'adversaire ; que Me Z... a reconnu la qualité de ses conclusions ; qu'il a demandé à Me X... après l'audience du 10 septembre d'établir de nouvelles conclusions détaillées au fond ; que Me X... a établi des conclusions succinctes qui n'ont pas été prises en compte par la cour ; qu'il ne peut être reproché à Me X..., au vu de ce qui précède, de ne pas avoir établi de nouvelles conclusions au fond de nature à se substituer à celles du précédent conseil de la société A...
B..., même si elle l'a envisagé ; qu'il peut lui être reproché d'avoir annoncé à plusieurs reprises au dirigeant de la société A...
B... qu'elle lui transmettrait des conclusions, ce qu'elle n'a pas fait, et d'avoir établi tardivement des conclusions au nom de Me Z... qu'elle ne lui a pas soumises alors que les attestations qu'elle produit sur la possibilité pour les collaborateurs de signer les conclusions ne mentionnent pas qu'il peut s'agir de conclusions établies uniquement au nom de l'avocat associé ; qu'il est également manifeste qu'elle n'a pas maîtrisé pendant une certaine période le dossier, ce que le dirigeant de la société A...
B... a relevé ; que cependant, la pratique du cabinet l'autorisait à apposer sur les conclusions son nom et celui de Me Z..., sans mentionner l'auteur des conclusions, ce qui aurait aussi permis d'attribuer les conclusions à Me Z..., et que les conclusions non soumises à l'avis de Me Z... ont été considérées par lui comme étant de pure forme, que Me X... a soutenu le dossier devant la cour et qu'aucune critique n'a été émise à cet égard ; que si les pièces ont révélé certaines carences de sa part dans le traitement du dossier, il ne peut être retenu contre elle un manquement grave aux règles professionnelles justifiant la rupture du contrat de collaboration libérale ; qu'il apparaît, en outre, que ce qui lui a été reproché n'a pas influé sur la décision de la cour ; qu'en conséquence, la rupture du contrat de collaboration prononcée le 15 octobre 2010 et notifiée le 18 octobre 2010, alors que Me X... était enceinte et que cet état était connu de la SELARL Y...
Z... et Associés, est irrégulière et fautive
1° ALORS QUE constitue un manquement grave aux règles professionnelles justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale le fait, pour un avocat collaborateur, de ne pas accomplir les diligences promises au client puis de signer et produire des conclusions de pure forme établies au seul nom de l'avocat pour le compte duquel il agit, sans recueillir au préalable son accord et sa signature ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que bien que Mme X... se soit engagée à remettre à M. Z... un projet de conclusions détaillées au fond dans l'instance pendante devant la cour d'appel dans l'affaire opposant la société A...
B... à M. C..., elle s'est bornée à établir des conclusions succinctes la veille de l'audience de plaidoiries, qu'elle les a signées elle-même sous le nom de M. Z..., sans les avoir soumises au préalable à ce dernier pour recueillir son accord et sa signature ; qu'en jugeant que ce comportement ne constituait pas un manquement grave de nature à justifier la rupture immédiate de son contrat de collaboration, la cour d'appel a violé l'article 130 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article 14. 3 du règlement intérieur national ;
2° ALORS QU' aucune disposition n'interdit à l'avocat qui a rompu le contrat de collaboration libérale conclu avec un avocat collaborateur de faire état, en cas de litige sur cette rupture, d'autres faits que ceux évoqués dans la lettre portant notification de la rupture du contrat, ne serait-ce qu'afin d'apprécier la gravité du manquement invoqué ; que la SELARL Y...
Z... et Associés faisait valoir que Mme X... avait commis, dans les mois précédant la rupture, d'autres fautes caractérisant sa désinvolture et la méconnaissance de ses devoirs professionnelles ; qu'en affirmant que seuls les griefs invoqués dans la lettre notifiant à Mme X... la rupture de son contrat de collaboration pouvaient être invoqués pour caractériser un manquement grave de nature à justifier la rupture immédiate de son contrat de collaboration, et en refusant de tenir compte des faits supplémentaires invoqués, la cour d'appel a violé l'article 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article 14. 4 du règlement intérieur national.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :Il est fait grief à l'arrêt attaqué condamné la SELARL Y...
Z... et Associés à payer à Mme Anne X... une somme de 19. 189, 24 € au titre de la perte de revenus, outre une somme de 8. 000 € au titre des conséquences de cette perte de revenus sur ses conditions de vie et de son préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE Me X... a, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2010 adressée à la SELARL Y...
Z... et Associés, confirmé les termes de leur entretien du 8 octobre 2010 selon lequel elle a notamment déclaré prendre l'initiative de rompre le contrat de collaboration le 30 juin 2010 à l'issue de son congé de maternité ; qu'elle a rappelé par message électronique du 18 octobre 2010 à la SELARL qu'elle a pris l'initiative lors de l'entretien du 8 octobre 2010 de rompre le contrat de collaboration à l'issue de son congé de maternité et que la SELARL lui avait donné son accord ; qu'elle a encore par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2010 attiré l'attention de la SELARL sur le fait que lors de l'entretien du 8 octobre 2010 il a été accepté qu'elle rompe le contrat de collaboration avec effet à l'issue de son congé de maternité le 30 juin 2011 ; qu'elle a enfin par courrier électronique du 21 octobre 2010 confirmé l'entretien du 8 octobre 2010 au cours duquel la SELARL a accepté de rompre à son initiative les relations contractuelles avant son retour de congé de maternité ; qu'elle a pris la décision de rompre le contrat de collaboration à l'issue de son congé de maternité, avant la rupture dudit contrat prononcée par la SELARL ; qu'il convient donc de tenir compte de cette rupture à son initiative dans le cadre de l'établissement de son préjudice né de la rupture du contrat de collaboration par la SELARL ; qu'il convient de retenir cette date comme date de rupture du contrat ; que selon l'article 9 du contrat de collaboration, Me X... percevait une rétrocession fixe d'honoraires de 3. 000 € par mois ; que selon l'article 14 dudit contrat, chaque partie peut mettre fin à la collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance ; que pendant le délai de prévenance, la rétrocession d'honoraires habituelle reste dues ; que Me X... a droit ainsi au paiement, au titre de la rétrocession d'honoraires, de la somme de 9. 000 € en application de l'article 14, de la somme de 1. 500 € pour le mois d'octobre 2010, étant précisé qu'elle a été rémunéré pour la première moitié du mois, de la somme de 3. 000 € par mois pour les mois de novembre à juin 2011 inclus, soit de la somme de 24. 000 €, soit un total de 34. 500 € ; qu'elle a perçu 3. 000 € le 25 octobre 2010 ; que la société lui doit ainsi encore une somme de 31. 500 €, dont à déduire en application de l'article 12 du contrat de collaboration les indemnités journalières perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelles obligatoires, soit 3. 660 € versés par la Prévoyance des avocats et 8. 650, 76 € versée par la CNBF ; que le solde dû s'élève à 19. 189, 24 € ; que l'article 16 du contrat de collaboration prévoit que quelle que soit la cause de la cessation de la collaboration, Me X... pourra demeurer domiciliée au cabinet de la société jusqu'à ce qu'elle ait fait connaître à l'ordre ses nouvelles conditions d'exercice et ce pendant un délai de trois mois ; que Me X..., qui sollicite une indemnisation pour entrave et difficultés à exercer son activité professionnelle fondée sur l'impossibilité de bénéficier de l'adresse professionnelle n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'elle n'a plus pu disposer après la rupture du contrat de collaboration de la domiciliation au cabinet de la SELARL ; qu'il convient ainsi de la débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre ; qu'elle a perçu au cours du mois d'octobre 2010 après la rupture du contrat de collaboration une somme globale de 4. 500 € qui vaut honoraires pour le mois d'octobre et le mois de novembre ; qu'elle a perçu de novembre 2010 à fin janvier 2011 des prestations sociales de 3. 660 € et de février 2011 à fin juin 2011 des prestations sociales de 8. 650, 76 €, ce qui lui a procuré un revenu mensuel moyen sur les mois de décembre 2010 à juin 2011 de 1. 759 € ; qu'elle n'a ainsi pas disposé de ressources de 3. 000 € par mois comme cela aurait dû être le cas en application de l'article 13 du contrat de collaboration libérale, ce qui a eu des conséquences dommageables sur ses conditions de vie ; que la rupture brutale du contrat de collaboration a, en outre, entraîné un préjudice moral dont elle justifie par avis d'arrêts de travail ; qu'il convient d'indemniser ces postes de préjudice par des dommages et intérêts d'un montant de 8. 000 € ;
ALORS QUE la réparation d'un préjudice doit avoir lieu sans pertes ni profits ; que la cour d'appel a elle-même constaté que Mme X... avait donné sa démission à effet du 30 juin 2011 ; qu'en allouant Mme X... une indemnité de préavis venant s'ajouter à la compensation intégrale des rétrocessions d'honoraires perdues du 15 octobre 2010 au 30 juin 2011, la cour d'appel a indemnisé un préjudice déjà réparé et violé ainsi l'article 14. 4 du règlement intérieur national, ensemble le principe de réparation intégrale ;