La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2016 | FRANCE | N°15-15186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-15186


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant d'actes de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié, M. X..., la société Axelliance Business Services (la société) a saisi le juge des requêtes d'une demande de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui a été accueillie par ordonnance du 18 juin 2013 ; que la demande de rétractation de cette ordonnance formée par M. et Mme X... a été rejetée par une ordonnance de référé du 31 juillet 2

013 contre laquelle il a été interjeté appel ;

Sur le premier moyen :
At...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant d'actes de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié, M. X..., la société Axelliance Business Services (la société) a saisi le juge des requêtes d'une demande de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui a été accueillie par ordonnance du 18 juin 2013 ; que la demande de rétractation de cette ordonnance formée par M. et Mme X... a été rejetée par une ordonnance de référé du 31 juillet 2013 contre laquelle il a été interjeté appel ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le rejet de la demande de rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2013, alors, selon le moyen, que les mesures prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, ce que le juge des requêtes doit vérifier, sans pouvoir motiver sa décision par voie d'affirmation abstraite et stéréotypée ; qu'en jugeant pourtant que « le risque de dépérissement des éléments de preuves et la nécessité de l'effet de surprise comme condition d'efficacité de la mesure ordonnée », visé dans l'ordonnance du 18 juin 2013, justifiait le recours à la procédure sur requête, la cour d'appel, qui s'est contentée d'une simple motivation abstraite et stéréotypée, a violé les articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que l'ordonnance du 18 juin 2013, qui vise de manière formelle le risque de dépérissement des preuves et la nécessité d'un effet de surprise, est motivée par renvoi à la nature des faits de concurrence déloyale expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire seule susceptible de garantir un nécessaire effet de surprise à la suite des premières investigations diligentées par un huissier de justice sur le lieu de travail de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de modification de la mission de l'huissier de justice à fin de constituer ce dernier séquestre des éléments saisis, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge de la rétractation de modifier la mission de l'huissier en ordonnant la mise sous séquestre des éléments qu'il a collectés en exécutant sa mission conformément aux prescriptions contenues dans l'ordonnance déférée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir l'huissier instrumentaire constitué séquestre des éléments saisis, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axelliance Business Services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axelliance Business Services à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 18 juin 2013,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... dénoncent une atteinte injustifiée au principe du contradictoire ; qu'ils font valoir que les mesures d'instruction autorisées ne sont pas légalement admissibles ; que l'ordonnance entreprise doit être rétractée au motif que les mots clés, trop généraux, ont permis un accès illégitime et disproportionné de la société Axelliance à quantité de données étrangères au litige allégué et que l'huissier a procédé lui-même à un filtrage ; que les documents saisis auraient dû être séquestrés entre les mains de l'huissier ; qu'il en est résulté une atteinte au secret des correspondances entre son client et l'avocat, au respect dû à l'intimité de la vie privée des époux X... et de l'entreprise concurrente et au secret des affaires ; qu'enfin, la société Axelliance a manqué de loyauté ; que la société Axelliance soutient que la procédure non contradictoire était justifiée dans le cadre d'une procédure en concurrence déloyale ; que les mesures autorisées par l'ordonnance du 18 juin 2013 sont parfaitement proportionnées et légales ; qu'elle a limité l'accès aux seuls documents en lien avec les faits dénoncés et a soumis une liste de mots clés comprenant les termes essentiels à la découverte des documents et pièces susceptibles de manifester la preuve d'actes de concurrence déloyale ; qu'il n'y a eu aucune violation du secret des correspondances entre l'avocat et son client, du respect de la vie privée ou du secret des affaires et que sa démarche est parfaitement loyale ; que l'huissier n'a fait qu'exécuter à la lettre sa mission ; qu'elle s'oppose à toute modification de la mission de ce dernier ainsi qu'à toutes mesures sollicitées subsidiairement par les époux X... qui relèvent du contentieux de l'exécution ; que selon l'article 493 du code de procédure civile : « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement, dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse » ; que les époux X... font grief au juge de la requête de ne pas avoir recherché si les mesures sollicitées par la société Axelliance exigeaient une dérogation au principe du contradictoire en argumentant que les circonstances justifiaient que soit empruntée la voie du référé ; que toutefois, il est visé dans l'ordonnance sur requête du 18 juin 2013 « le risque de dépérissement des éléments de preuves et la nécessité de l'effet de surprise comme condition d'efficacité de la mesure ordonnée » ; que, contrairement aux allégations des appelants, cette motivation est parfaitement valide au regard de la nature des faits dénoncés à savoir des actes de concurrence déloyale afin d'éviter la disparition d'éléments de preuve que la mesure ordonnée est destinée à permettre de découvrir ; que ce premier moyen sera donc écarté,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de rappeler sur ce point que la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête ne peut être accueillie qu'en considération de motifs qui pouvaient être pris en considération par le juge en se plaçant à la date où la requête a été rendue, et en fonction des dispositions édictées par l'article 493 du code de procédure civile, selon lequel « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement, dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse » ; qu'en la circonstance, il est constant que les motifs de la société requérante se trouvaient, pour la majeure partie d'entre eux, fondés sur la suspicion d'agissements pouvant être qualifiés de concurrence déloyale ; que les éléments produits de part et d'autre démontrent sur ce point qu'étaient légitimes en leur principe, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation de mesures d'instruction tendant à établir l'existence d'éléments afférents à des faits de concurrence déloyale ou de détournement de documents confidentiels, dès lors qu'il est établi que Gérard X..., directeur de l'activité « media » au sein de la société De Clarens, avait signé, dans le cadre d'une convention de rupture du contrat de travail avec cette société, l'engagement particulier de ne pas entrer en contact avec les clients ressortissant du portefeuille de cette activité, ultérieurement cédée à la société Axelliance ; qu'à l'évidence, il n'appartient pas au juge des référés (et a fortiori au juge des requêtes) d'apprécier au fond la validité ou l'opposabilité d'une telle clause, que M. X... conteste, mais sa seule existence a pour effet de légitimer, au moins en son principe, la mesure d'instruction légalement admissible car circonscrite par le juge, ordonnée dans l'ordonnance contestée ; que de même, le risque de dépérissement des éléments de preuve, et la nécessité d'un certain effet de surprise pour assurer l'efficacité de la mesure, en l'état des rapports conflictuels qui opposent les parties, justifiait en l'occurrence que soit écartée, quant aux investigations précisément et déterminées et limitées par le juge, le principe du contradictoire ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance sur requête doit être maintenue pour l'essentiel,
ALORS QUE les mesures prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, ce que le juge des requêtes doit vérifier, sans pouvoir motiver sa décision par voie d'affirmation abstraite et stéréotypée ; qu'en jugeant pourtant que « le risque de dépérissement des éléments de preuves et la nécessité de l'effet de surprise comme condition d'efficacité de la mesure ordonnée », visé dans l'ordonnance du 18 juin 2013, justifiait le recours à la procédure sur requête, la cour d'appel, qui s'est contentée d'une simple motivation abstraite et stéréotypée, a violé les articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 18 juin 2013,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé » ; le juge saisi d'une action en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit apprécier la légitimité de la demande au regard de l'éventualité d'un procès à venir, la recherche de preuve pour la solution du litige ainsi que le caractère légalement admissible des mesures demandées ; qu'il résulte de l'ordonnance sur requête rendue que les appelants ne sont pas fondés à faire état d'une mesure de saisie trop générale ayant permis de disposer de l'ensemble des données de M. X... et de l'entreprise MCC dont le fichier client ; que l'autorisation porte sur une liste de mots clés dont « MCC » ou « X... CONSEIL COURTAGE » ou encore « DE CLARENS » visant les personnes et les entités juridiques avec lesquelles M. X... était le plus susceptible d'échanger au sujet de manoeuvres réalisées pour capter la clientèle média cédée par la société De Clarens à la société Axelliance ; que l'utilisation des mots clés en rapport avec les agissements à prouver, au contraire des allégations de M. X... n'est en rien illégale puisqu'elle permet précisément d'éviter une véritable mesure d'investigation générale qui ne peut être valablement invoquée en l'espèce, le juge de la requête ayant pris soin de limiter les chefs de mission proposés en rayant la possibilité donnée à l'huissier de se faire communiquer, de manière plus générale, tous fichiers et ou documents susceptibles d'établir l'existence et l'étendue des faits frauduleux ; qu'il ne saurait davantage être tenu pour démontrer que la recherche par mots clés n'a pas permis un tri pertinent puisque l'huissier lui-même a dû opérer une sélection parmi les éléments déjà sélectionnés par l'expert ce qui s'apparente à un véritable filtrage ; qu'en effet, l'huissier n'a fait qu'exécuter la mission qui lui a été confiée consistant « à prendre connaissance et se faire communiquer par tous moyens et le cas échéant prendre copie en deux exemplaires sur tout support et notamment papier ou informatique, de tous documents et pièces et notamment la liste et les fichiers et contenant l'un ou plusieurs noms et/ ou codes et/ ou adresses et/ ou numéros de téléphones et/ ou de télécopies de clients et/ ou de prospects contenant les mots clés dont la liste suit » ; qu'il n'a procédé à un second filtrage des éléments transmis par l'expert informatique, mais a pris copie des seuls documents présentant un lien avec les mots clés énumérés dans l'ordonnance du 18 juin 2013 ; que les mesures ordonnées ne sont donc pas entachées d'illégalité et apparaissent parfaitement proportionnées par rapport au but recherché ; que les appelants invoquent également la violation du secret des correspondances client avocat/ client en visant plusieurs annexes du constat d'huissier à savoir l'annexe 6, ayant trait au projet de protocole d'accord annexé à un courrier d'avocat, maître Castagnet en date du 24 janvier 2013 ainsi que 7 à 12 incluses, correspondant à différentes versions de ce projet et encore 123 ; que la société Axelliance, qui ne conteste pas avoir eu connaissance d'un projet de protocole annexé à un courrier d'avocat, maître Castagnet, expose sans être démentie que ledit protocole a été saisi et copié au sein du disque dur de M. X... qui l'avait disjoint du courrier de son avocat ; qu'il ressort de ces circonstances que ce document a été privé du secret attaché aux seules correspondances échangées entre avocat et client ; que l'évocation de l'annexe 123 est inopérante s'agissant d'une invitation à une séance de lecture de poèmes de M. Y..., adressée à de nombreuses personnes Y... et ne relève donc pas du secret des correspondances avocat/ client ; que les appelants dénoncent une violation du respect dû à la vie des époux X... en faisant valoir que Mme X... n'est pas concernée par les suspicions de la société Axelliance alors que son domicile a été visité par un huissier se présentant à 6H45 du matin se faisant ouvrir les tiroirs d'une commode strictement privée et se promenant dans l'appartement ; mais que les appelants ne peuvent se plaindre d'aucune immixtion de l'huissier dans leur vie privée, dans la mesure où M. X... a installé à son domicile son activité professionnelle ; que leurs allégations sur de prétendues manoeuvres d'intimidation ne reposent sur aucun élément probant ; que l'attestation rédigée par Mme X... elle-même ne peut qu'être écartée et l'annexe 98, relative à un courrier indiquant à M. X... le nom de son conseiller financier, insuffisante à elle-seule à caractériser l'atteinte alléguée ; qu'il résulte du procès-verbal que l'huissier a pris le soin de n'opérer que dans la seule pièce désignée par M. X... lui-même comme celle étant affectée à son activité professionnelle, sur l'ordinateur apporté par M. X... et désigné comme utilisé à des fins professionnelles et enfin sur les documents apportés par ce dernier et désignés comme se rattachant à son activité professionnelle ; qu'il ne peut être, dans ces conditions, retenu aucune atteinte portée au respect dû à l'intimité de la vie privée des époux X... ; que s'agissant du secret des affaires, il est constant que celui-ci ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, ce qui est manifestement le cas en l'espèce dès lors qu'il n'est pas démontré que les annexes visées dans le dispositif de ses écritures page 26, in fine, des époux X... soient de nature à porter une atteinte injustifiée à l'activité concurrente ; qu'il n'est enfin, administré d'aucun manquement à l'obligation de loyauté à la charge de la société Axelliance dans la présentation des faits au juge de la requête ; qu'il s'infère de l'ensemble de ces circonstances que la société Axelliance, qui exposait dans sa requête que M. X..., ancien salarié de la société De Clarens dont elle avait acquis la clientèle, avait créé à l'issue de son contrat de travail une société X... Conseil Courtage et qu'elle s'était aperçue que ce dernier avait, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société Ovatio Courtage, pris attache avec nombre de ses clients tous issus du portefeuille acquis de la société De Clarens et qu'elle avait subi une vague spontanée et massive de résiliation de contrat, avait un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile à solliciter les mesures ordonnées qui ne contrevenaient ni au secret des correspondances entre avocat et client, ni au respect dû à l'intimité de la vie privée des époux X... ni au secret des affaires de la société X... Conseil Courtage ; que c'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas rétracté l'ordonnance entreprise, qui, de ce chef sera confirmée,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'évidence, il n'appartient pas au juge des référés (et a fortiori au juge des requêtes) d'apprécier au fond la validité ou l'opposabilité d'une telle clause, que M. X... conteste, mais sa seule existence a pour effet de légitimer, au moins en son principe, la mesure d'instruction légalement admissible car circonscrite par le juge, ordonnée dans l'ordonnance contestée ; que de même, le risque de dépérissement des éléments de preuve, et la nécessité d'un certain effet de surprise pour assurer l'efficacité de la mesure, en l'état des rapports conflictuels qui opposent les parties, justifiait en l'occurrence que soit écartée, quant aux investigations précisément et déterminées et limitées par le juge, le principe du contradictoire ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance sur requête doit être maintenue pour l'essentiel […] ; que s'agissant en revanche des autres moyens invoqués (secret des correspondances commerciales, secret de la vie privée) ceux-ci apparaissent insuffisamment justifiés par les pièces produites, mais pourront, le cas échéant, être soumis à l'appréciation du juge du fond,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure générale d'investigation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la mesure ordonnée était circonscrite, dès lors que l'autorisation donnée par le juge comportait des mots clés en rapport avec les agissements à prouver et avait refusé toute communication générale de documents, ce qui avait été respecté par l'huissier qui avait procédé à une sélection des documents en rapport avec les mots clés énumérés dans l'ordonnance ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que les mots clés retenus comprenaient notamment « MCC » ou « Maillot Conseil Courtage » soit le nom commercial sous lequel M. X... exploitait son activité, outre qu'il était constant que le nom même de l'exposant « Gérard X... » était visé dans les mots clés, de sorte que les mots clés permettaient une appréhension générale de tous les documents liés à la personne ou à l'activité commerciale de M. X...- les mesures d'investigation ayant d'ailleurs permis, toujours selon l'arrêt attaqué, l'appréhension de documents ayant aussi peu de rapport avec les faits fautifs allégués qu'un courriel d'invitation à une lecture de poèmes ou encore des échanges entre M. X... et son conseiller financier privé-, la cour d'appel a validé une mesure générale d'investigation, violant ainsi l'article 145 du code de procédure civile et le principe de proportionnalité.
2- ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en se bornant à constater, pour écarter l'objection tirée du secret professionnel des échanges entre l'avocat et son client, que les époux X... ne démentissaient pas l'affirmation de la société Axelliance selon laquelle le projet de protocole annexé à un courriel d'avocat aurait été saisi et copié au sein du disque dur de M. X... qui l'avait disjoint du courriel de son avocat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE le projet de protocole annexé à un courriel d'avocat est couvert par le secret professionnel, opposable au juge civil, peu important que cette pièce ait été disjointe du courriel de l'avocat et copié sur le disque dur du client ; qu'en jugeant le contraire, pour écarter l'objection tirée du secret professionnel des échanges entre l'avocat et son client, la cour d'appel a violé les articles 145 du code de procédure civile et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
4- ALORS QU'il appartient au requérant de prouver que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'était pas ; qu'en jugeant pourtant, pour refuser de rétracter l'ordonnance, que les époux X... ne justifieraient pas suffisamment que les mesures d'instruction ordonnées pourraient porter une atteinte injustifiée à leur vie privée et au secret des affaires, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil.
5- ALORS QUE les mesures d'instruction ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doivent être circonscrites à ce qui est strictement nécessaire à la protection des droits des requérants, sans porter d'atteinte disproportionnée aux droits des tiers ; qu'en se bornant à constater, pour écarter l'objection tirée de l'atteinte au secret de la vie privée, que M. X... avait installé à son domicile son activité professionnelle, motif impropre à caractériser que la mesure ordonnée était circonscrite à ce qui était strictement nécessaire et ne portait pas d'atteinte disproportionnée au droit des exposants au respect de leur vie privée, et en particulier à celui de Mme X... qui n'était pas visée par les griefs de la société Axelliance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du code de procédure civile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6- ALORS QUE les mesures d'instruction ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doivent être circonscrites à ce qui est strictement nécessaire à la protection des droits des requérants, sans porter d'atteinte disproportionnée aux droits des tiers ; qu'en jugeant pourtant que l'atteinte au droit à la vie privée des exposantes n'était pas caractérisée, après avoir pourtant constaté que l'ordonnance avait permis la saisie d'éléments personnels tels qu'un courriel d'invitation à une lecture de poèmes ou encore des échanges entre M. X... et son conseiller financier privé, sans expliquer en quoi les mesures ordonnées, si générales qu'elles permettaient l'appréhension de documents manifestement personnels et non professionnels, étaient nécessaires à la protection des droits de la société Axelliance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du code de procédure civile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7- ALORS QUE les conditions d'exécution de la mesure d'instruction n'ont pas à être prises en considération par le juge saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance ayant ordonné cette mesure ; qu'en se fondant pourtant sur les conditions d'exécution de la saisie ordonnée le 18 juin 2013, telles qu'elles étaient décrites par le procès-verbal de l'huissier instrumentaire (qui n'aurait soi-disant opéré que dans une seule pièce, sur l'ordinateur désigné par M. X... comme étant affecté à son activité professionnelle, et sur les documents apportés par ce dernier comme se rattachant à son activité professionnelle), au lieu de n'analyser que le contenu très général de l'autorisation donnée et ses incidences sur le droit des exposants au respect de leur vie privée, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.
8- ALORS QUE si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, c'est à la condition que la mesure d'instruction ordonnée soit strictement nécessaire à la protection des droits des requérants ; qu'en se bornant, en l'espèce, à juger qu'il n'était pas justifié que les annexes visées par les époux X... soient de nature à porter une atteinte injustifiée à l'activité concurrente, sans expliquer en quoi les mesures ordonnées, si générales qu'elles permettaient l'appréhension de documents manifestement sans rapport avec les faits fautifs allégués, étaient nécessaires à la protection des droits de la société Axelliance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile et du principe de proportionnalité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande subsidiaire tendant à modifier la mission de l'huissier instrumentaire et le constituer séquestre des éléments saisis afin de filtrer parmi eux ceux ne se rapportant pas précisément au litige allégué par la société Axelliance dans sa requête ou ceux portant atteinte, y compris dans leurs annexes, au secret des affaires, au secret des correspondances entre avocat et client et au secret de la vie privée, lesquels ne pourront être remis à la société Axelliance,
AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, les époux X... demandent à la cour de constituer l'huissier séquestre des éléments saisis ; mais qu'il n'appartient pas au juge de la rétractation de modifier la mission de l'huissier en ordonnant la mise sous séquestre des éléments qu'il a collecté en exécutant sa mission conformément aux prescriptions contenues dans l'ordonnance déférée ; que cette prétention sera donc rejetée,
ALORS QUE le juge saisi à titre principal d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête et, à titre subsidiaire, d'une demande de modification de cette ordonnance, a toujours le pouvoir de modifier cette ordonnance s'il refuse de la rétracter ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne lui appartenait pas de modifier l'ordonnance sur requête contestée devant elle en modifiant la mission de l'huissier, dès lors qu'elle était le juge de la rétractation, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Ordonnance faisant droit à la requête - Demande de rétractation - Office du juge - Etendue

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Juge de la rétractation - Pouvoirs - Modification de la mission de l'huissier de justice

Il résulte des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile que le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier. Dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui retient qu'il n'appartient pas au juge de la rétractation de modifier la mission de l'huissier de justice en ordonnant la mise sous séquestre des éléments qu'il a collectés en exécutant sa mission conformément à l'ordonnance sur requête


Références :

articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-15186, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 23/06/2016
Date de l'import : 12/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-15186
Numéro NOR : JURITEXT000032776713 ?
Numéro d'affaire : 15-15186
Numéro de décision : 21601074
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-06-23;15.15186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award