LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 902, 905 et 911-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a relevé appel d'un jugement l'ayant débouté de ses demandes relatives à l'occupation par M. Y..., d'un logement soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. X..., l'arrêt retient que les délais impartis par l'article 902 du code de procédure civile n'ont pas été respectés, que les dispositions de cet article ont vocation à recevoir application alors que la procédure a été soumise au régime de l'article 905 du code de procédure civile et qu'il ne peut être utilement soutenu que seul le magistrat chargé de la mise en état aurait compétence pour constater la caducité de la déclaration d'appel dans la mesure où la mise en oeuvre des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile qui ne prévoit pas la désignation d ‘ un magistrat chargé de la mise en état, a pour effet de confier à la cour d'appel toute compétence utile afin de vérifier le respect des délais impartis par l'article 902 de ce code par l'appelant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Odent et Poulet et condamne M. Y... à payer à M. X...la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel adressée au greffe le 15 décembre 2014 par M. X...;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que fait valoir l'appelant, et comme l'a soulevé à juste titre l'intimé, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel dès lors que les délais impartis par l'article 902 du code de procédure civile n'ont pas été respectés ; qu'en effet, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, les dispositions de cet article ont vocation à recevoir application alors même que la procédure a été soumise au régime de l'article 905 du code de procédure civile ; que par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que seul le magistrat chargé de la mise en état aurait compétence pour constater la caducité de la déclaration d'appel dans la mesure où la mise en oeuvre des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, qui ne prévoit pas la désignation d'un magistrat chargé de la mise en état, a pour effet de confier à la cour toute compétence utile afin de vérifier par l'appelant le respect des délais impartis par l'article 902 de ce code ; que par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l'appelant qui soutient qu'aucun avis du greffe l'invitant à assigner les intimés non constitués ne lui aurait été adressé, il résulte des éléments de la procédure qu'un tel avis lui a été adressé par RPVA le 12/ 1/ 2015 à 16h03 ; qu'or force est de relever que Monsieur X...a signifié à Monsieur Y..., qui n'avait pas constitué avocat à la date d'expiration du délai d'un mois fixé à l'article 902 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel le 13/ 2/ 2015, soit au-delà de l'expiration de ce délai de sorte qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 15/ 12/ 2014 » ;
ALORS QUE le délai d'un mois imposé à l'appelant par l'article 902 du code de procédure civile pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé lorsque ce dernier n'a pas constitué avocat n'est pas applicable aux procédures régies par les dispositions de l'article 905 du même code, à savoir les affaires jugées à bref délai sans désignation d'un conseiller de la mise en état et pour lesquelles seul le président de chambre a le pouvoir de fixer un calendrier de procédure ; qu'en décidant, pour juger caduque la déclaration d'appel de M. X..., que les dispositions de l'article 902 avaient vocation à recevoir application « alors même que la procédure a été soumise au régime de l'article 905 du code de procédure civile », la cour d'appel a violé par fausse application ledit article 902 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 § 1 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel adressée au greffe le 15 décembre 2014 par M. X...;
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que fait valoir l'appelant, et comme l'a soulevé à juste titre l'intimé, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel dès lors que les délais impartis par l'article 902 du code de procédure civile n'ont pas été respectés ; qu'en effet, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, les dispositions de cet article ont vocation à recevoir application alors même que la procédure a été soumise au régime de l'article 905 du code de procédure civile ; que par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que seul le magistrat chargé de la mise en état aurait compétence pour constater la caducité de la déclaration d'appel dans la mesure où la mise en oeuvre des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, qui ne prévoit pas la désignation d'un magistrat chargé de la mise en état, a pour effet de confier à la cour toute compétence utile afin de vérifier par l'appelant le respect des délais impartis par l'article 902 de ce code ; que par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l'appelant qui soutient qu'aucun avis du greffe l'invitant à assigner les intimés non constitués ne lui aurait été adressé, il résulte des éléments de la procédure qu'un tel avis lui a été adressé par RPVA le 12/ 1/ 2015 à 16h03 ; qu'or force est de relever que Monsieur X...a signifié à Monsieur Y..., qui n'avait pas constitué avocat à la date d'expiration du délai d'un mois fixé à l'article 902 du Code de procédure civile, sa déclaration d'appel le 13/ 2/ 2015, soit au-delà de l'expiration de ce délai de sorte qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 15/ 12/ 2014 » ;
ALORS QUE lorsqu'il est relevé appel d'un jugement, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ; que lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; que dans ses écritures d'appel, M. X...faisait valoir qu'il avait relevé appel du jugement le 15 décembre 2014, en sorte que la lettre simple adressée à M. Y... n'avait pu être envoyée au plus tôt qu'à cette date et que l'avis du greffe à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel ne pouvait lui être notifié avant le 15 janvier 2015 ; qu'il ajoutait qu'il avait découvert à l'audience du 7 avril 2015 que la lettre simple portant avis de constituer avocat avait été adressé à l'intimé le 12 janvier 2015 ; qu'il en déduisait que le délai d'un mois pour signifier sa déclaration d'appel n'avait pu commencer à courir qu'un mois plus tard en sorte que la signification effectuée le 13 février respectait le délai prescrit par l'article 902 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à énoncer que l'avis du Greffe l'invitant à assigner l'intimé avait été envoyé à M. X...le 12 janvier 2015 et qu'ainsi la signification de sa déclaration d'appel effectuée le 13 février suivant aurait été tardive, sans répondre à ce chef péremptoire des écritures de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'avis mentionné par l'article 902 du code de procédure civile adressé à l'avocat de l'appelant doit, pour faire courir le délai d'un mois dans lequel la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée par celui-ci en l'absence de constitution d'avocat de l'intimé, être dépourvu de toute ambiguïté dans sa formulation et indiquer clairement dans son en-tête qu'il constitue l'avis prévu par ledit article ; que M. X...faisait expressément valoir que l'ordonnance du 12 janvier 2015 émanait du Premier Président et non du greffe, qu'elle enjoignait à l'appelant de faire signifier à la fois sa déclaration d'appel et ses conclusions et qu'elle avait été communiquée par RPVA en tant que « calendrier de procédure » et non pas en tant qu'« avis article 902 du code de procédure civile » ; qu'en décidant néanmoins qu'une telle ordonnance, dont les termes prêtaient à confusion, valait avis faisant courir le délai d'un mois prévu à cet article pour signifier la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble les articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de l'exposant qui faisait expressément valoir que l'ambiguïté des termes de l'ordonnance comportant tout à la fois un calendrier de procédure, une injonction d'avoir à signifier la déclaration d'appel et celle d'avoir à signifier des conclusions, faisait obstacle à ce que ce courrier soit qualifié d'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE M. X...faisait encore valoir qu'à la suite d'une demande de renvoi de l'intimé, le Président avait rendu une ordonnance le 16 mars 2015 révoquant l'ordonnance de fixation du 12 janvier 2015, impartissant à l'appelant de signifier à nouveau sa déclaration d'appel, fixant de brefs délais pour le dépôt des conclusions et la date de plaidoirie au 7 avril 2015 ; que M. X...en déduisait que cette nouvelle ordonnance ayant révoqué la précédente du 12 janvier 2015, M. Y... ne pouvait se prévaloir des délais qui avaient été précédemment impartis pour invoquer la caducité de la déclaration d'appel de M. X...; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans aucunement répondre à ce chef péremptoire des écritures de M. X..., la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.