La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2016 | FRANCE | N°15-17788

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2016, 15-17788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration fiscale a remis en cause, pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la valeur des parts que M. X... détient en pleine propriété dans cinq sociétés en commandite par actions et, en usufruit, dans une société civile ; qu'après mise en recouvrement du supplément d'imposition en résultant et rejet partiel de sa contestation amiable, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition pour les an

nées 2006, 2007 et 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration fiscale a remis en cause, pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la valeur des parts que M. X... détient en pleine propriété dans cinq sociétés en commandite par actions et, en usufruit, dans une société civile ; qu'après mise en recouvrement du supplément d'imposition en résultant et rejet partiel de sa contestation amiable, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition pour les années 2006, 2007 et 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la valeur des titres des sociétés en commandite par actions alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer par des motifs intelligibles et, ainsi, exempts d'incohérences ; que, pour discréditer la méthode d'évaluation multicritères appliquée par le contribuable dans ses déclarations de patrimoine, la cour d'appel a énoncé que tout en faisant grief à l'administration de retenir une valeur fictive, « la méthode qu'il préconise est tout aussi fictive puisque les titres ne sont pas soumis à l'épreuve du marché » ; que, pour valider la méthode comparative retenue par l'administration, la cour d'appel a énoncé que « la valorisation des actions de sociétés en commandite par actions non cotées suppose une estimation reposant sur la fiction de la mise sur le marché réel d'actions qui ne s'y trouvent pas » ; qu'en se prononçant par de tels motifs, rendus inintelligibles par leur incohérence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil (en réalité : du code de procédure civile) ;
2°/ que la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments propres à dégager une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt ; que, pour rectifier la valeur déclarée par le contribuable, l'administration fiscale n'est fondée à déterminer la valeur vénale de tels titres par référence au prix de transactions récentes qu'à la triple condition que les transactions dont elle se prévaut aient porté sur des titres ayant les mêmes caractéristiques que ceux qu'il s'agit d'évaluer, qu'elles n'aient pas été assorties de contreparties ou été réalisées dans des conditions particulières dont les titres en litige ne bénéficieraient pas et qu'elles aient été négociées dans des conditions de pleine concurrence dans un marché réel ; qu'en l'espèce, M. X... rappelait que la libre cessibilité des actions des cinq sociétés en commandite en cause était fortement restreinte par les dispositions statutaires et extra-statutaires réservant la détention du capital à la seule famille X... et imposant un prix unique arrêté à dires d'experts pour toute mutation, ces contraintes n'étant que partiellement atténuées par l'organisation d'une « bourse » familiale interne se tenant un seul jour par an et se caractérisant par un volume d'échanges fortement encadré et limité par son règlement ; que M. X... faisait valoir que le prix unique des transactions, en nombre très faible, conclues dans ce cadre si particulier ne pouvait servir de référence pour déterminer la valeur vénale de l'ensemble des actions en litige, dès lors que la fixation à dire d'experts de ce prix constituait, selon les dispositions statutaires et extra-statutaires en cause, le corollaire d'une garantie de liquidité offerte aux actionnaires de pouvoir céder leurs titres à une « caisse de rachat » dans une enveloppe limitée à 2 % de la valeur des actions, de sorte que le prix ainsi fixé à dire d'experts n'était pas représentatif de la valeur vénale des quelque 98 % du capital ne bénéficiant pas d'une telle garantie de liquidité ; que pour valider néanmoins les rectifications effectuées par l'administration, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la mission confiée à ce groupe d'experts était de définir une valeur du titre aussi juste que possible de sorte que l'on ne pouvait considérer a priori que cette valeur fût erronée et que le prix unique, ainsi déterminé à dires d'experts, des actions négociées sur la bourse interne était celui qui se rapprochait le plus possible du prix qu'aurait entraîné, sur le marché réel, le jeu normal de l'offre et de la demande ; qu'en se prononçant de la sorte, quand il lui appartenait, non de se prononcer sur les mérites intrinsèques de la fixation du prix des transactions par le collège d'experts, mais de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les critères de pertinence, d'objectivité et de comparabilité requis par la jurisprudence pour justifier le recours à la méthode d'évaluation par comparaison se trouvaient bien réunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 S et 666 du code général des impôts, ensemble l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
3°/ que, pour l'évaluation de la valeur vénale de titres non cotés en bourse, le juge de l'impôt ne saurait tenir pour indifférentes les restrictions statutaires et conventionnelles qui grèvent la libre cessibilité des titres et diminuent par là leur valeur marchande ; qu'en l'espèce, M. X... rappelait que la cessibilité des actions des cinq sociétés en cause était fortement restreinte par les dispositions statutaires et extra-statutaires réservant la détention du capital à la seule famille X... et imposant un prix unique arrêté à dires d'experts pour toute mutation, ces contraintes n'étant que partiellement atténuées par l'organisation d'une « bourse » familiale interne se tenant un seul jour par an et se caractérisant par un volume d'échanges fortement encadré et limité par son règlement, puis faisait valoir que ce « cours » de transaction unique n'était représentatif que de la seule valeur des 2 % d'actions bénéficiant chaque année de la garantie de « cours » et de liquidité offerte par la caisse de rachat ; qu'en jugeant ce moyen dépourvu de toute portée, « dans la mesure où, si l'on suivait ce raisonnement dans ses conséquences ultimes mais nécessaires, 98 % des actions non négociables dans l'année considérée, seraient sans valeur marchande », cependant que le moyen soutenant que la valorisation de titres non cessibles ou très difficilement cessibles l'année considérée se distingue de celle de titres bénéficiant d'une garantie conventionnelle de liquidité ne conduisait nullement à dénier aux premiers toute valeur marchande, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, privant derechef sa décision de base légale au regard des articles 885 S et 666 du code général des impôts, ensemble l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
4°/ que la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments propres à dégager une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt ; que la notion même de « marché réel » implique une libre confrontation des offres d'achat et des offres de vente en nombre suffisant et une libre fixation du prix, de sorte qu'une disposition statutaire imposant, pour toute cession d'actions entre vifs, une détermination du prix à dires d'expert est l'exacte antinomie d'un marché réel ; qu'en l'espèce, il ressortait des statuts des cinq sociétés en commandite et du pacte extra-statutaire familial que les actionnaires avaient volontairement soustrait la négociation des actions des sociétés au libre jeu du marché, en prévoyant que les mutations d'actions ne pourraient être conclues selon un prix librement négocié, mais selon un prix fixé à dires d'experts une fois par an, dans le cadre d'une bourse familiale pouvant être suspendue ou interrompue au premier déséquilibre entre l'offre et la demande ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, « qu'au sein des sociétés en commandite par actions, toutes les mutations intervenues au cours d'une année se font sur la base de l'évaluation effectuée au 1er juillet par l'analyse du collège d'experts qui fixe ainsi la valeur des titres éligibles et liquidés, quels que soient la forme de la mutation, le nombre de titres, objets de cette mutation et leur date » et qu'ainsi, ce prix unique, arrêté à dires d'experts, devait être considéré comme « celui qui se rapproche le plus possible du prix qu'aurait entraîné, sur le marché réel, le jeu normal de l'offre et de la demande », cependant qu'elle constatait par ailleurs que les titres ainsi échangés dans le cadre de la bourse familiale n'étaient pas soumis à l'épreuve du marché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, en violation des articles 885 S et 666 du code général des impôts, ensemble l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
5°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, concéder que 98 % des actions des sociétés en commandite en cause n'étaient pas négociables sur un marché réel et néanmoins considérer que la valeur de ces actions devait être fixée par référence au prix de cession de la très faible quotité de titres cessibles sur la bourse d'échange familiale instaurée par les statuts des sociétés en cause et les dispositions du pacte extra-statutaire familial ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que les sociétés en commandite ont un caractère familial, que les cessions d'actions s'effectuent lors d'une bourse annuelle, le 1er juillet, à laquelle intervient une caisse de rachat dans la limite de 2 % du capital des sociétés, et précise qu'au-delà de ce pourcentage, les cessions doivent intervenir au profit d'acheteurs définis par l'article 12 des statuts ; qu'il ajoute que le prix en est fixé par un collège d'experts, quels que soient la forme de la mutation et le nombre d'actions objet de celle-ci, et que les contraintes spécifiques qui leur sont attachées font partie des éléments d'appréciation pris en considération par les experts ; qu'il retient que ce prix se rapproche le plus possible de celui qu'aurait entraîné, dans un marché réel, le jeu normal de l'offre et de la demande ; qu'il constate que la valeur ainsi fixée a été reprise par l'administration fiscale comme critère de comparaison ; qu'ainsi la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à l'évaluation des parts de la société civile alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant constaté que les rehaussements de la valeur des parts de la société civile Bermu effectués par l'administration étaient, au moins pour partie, déterminés par le rehaussement de la valeur vénale des actions des cinq sociétés en commandite dont cette société civile était actionnaire, le rejet des prétentions de M. X... relatives à l'évaluation des parts de la société Bermu n'est pas divisible du rejet de ses prétentions relatives à l'évaluation des actions des sociétés en commandite, de sorte que la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation emportera indivisément, par application de l'article 624 du code de procédure civile, l'anéantissement du dispositif de son arrêt rejetant les prétentions élevées par M. X... à l'encontre de la rectification de la valeur vénale des parts de la société civile Bermu ;
Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 584 et 587 du code civil ;
Attendu que dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application du second des textes susvisés, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'assiette de l'ISF jusqu'à la survenance de ce terme ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... sur les distributions de dividendes prélevés sur les réserves de la société civile Bermu, l'arrêt retient que le calcul de son rendement sur la base des dividendes permet de définir une productivité moyenne, débarrassée des aléas de la conjoncture sur le moyen terme et donc plus fidèle que le calcul à partir des bénéfices ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... relatives à la société civile Bermu, l'arrêt rendu le le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par laSCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(Sur l'évaluation des titres des sociétés en commandite par actions)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bertrand X... de l'ensemble de ses réclamations formées contre Monsieur le Directeur départemental des finances publiques en tant qu'elles tendaient à la décharge et à la restitution des suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune en droits et en intérêts mis à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... fait grief à l'administration de retenir une valeur fictive puisque la valeur mathématique définie par les experts ne vaut que pour les 2 % des titres négociables annuellement dans la bourse interne ; que, toutefois, la méthode qu'il préconise est tout aussi fictive puisque les titres ne sont pas soumis à l'épreuve du marché et que, dans la réalité de ce marché, si la valeur du titre est en partie déterminée par les valeurs de rendement cela n'intervient pas de façon mécanique, d'autres facteurs étant susceptibles de jouer, au premier rang desquels la notoriété, les perspectives d'avenir du groupe et de ses secteurs d'investissement ... tous éléments pris en compte par le collège d'experts indépendants dans son évaluation mathématique ; que, par ailleurs, la mission confiée à ce groupe d'experts est de définir une valeur du titre aussi juste que possible de sorte que l'on ne peut considérer a priori que cette valeur est erronée ; que la critique de M. X... suppose que la valeur mathématique est détachée de toute considération relative au rendement des titres et donc surévaluée pour une raison non explicitée, ce qui ne saurait être admis par postulat ; qu'elle consiste également à dire que cette valeur est purement théorique dans la mesure où les titres ne bénéficient que d'une liquidité réduite ; que, toutefois, cette observation est sans portée dans la mesure où, si l'on suivait ce raisonnement dans ses conséquences ultimes mais nécessaires, 98 % des actions non négociables dans l'année considérée, seraient sans valeur marchande ; que la valorisation des actions de SCA non cotées suppose une estimation reposant sur la fiction de la mise sur le marché réel d'actions qui ne s'y trouvent pas ; que le prix de cession des actions négociées sur la bourse interne est celui qui se rapproche le plus possible du prix qu'aurait entraîné, sur le marché réel, le jeu normal de l'offre et de la demande ; que c'est ce critère qu'a retenu l'administration fiscale ; que le recours doit être rejeté » ;
ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « en matière de titres non cotés en bourse, il est désormais établi que leur valeur vénale doit, dans la mesure du possible, être déterminée par comparaison avec les valeurs retenues lors de cessions antérieures du même titre, sans qu'il soit nécessaire de calculer une valeur théorique selon une combinaison de différentes méthodes, comme le requiert M. X... ; qu'il est également constant et non contesté par le demandeur qu'au sein des SCA, toutes les mutations intervenues au cours d'une année se font sur la base de l'évaluation effectuée au 1er juillet par l'analyse du collège d'experts qui fixe ainsi la valeur des titres éligibles et liquidés, quel(s) que soi(en)t la forme de la mutation, le nombre de titres, objets de cette mutation et leur date ; que la valeur annuelle des titres des SCA Cimoflu, Valorest, Cimofat, Valma et Acanthe retenue par les experts doit donc être considérée au sens de l'article 666 du CGI comme résultant de l'appréciation de tous les éléments permettant de parvenir à une évaluation aussi proche que possible de celle résultant du jeu de l'offre et de la demande ; que cette évaluation par comparaison avec le prix de cession résultant d'analyses annuelles des experts est conforme à ce qui se rapproche le plus d'un prix fixé selon les principes du marché ; que la décote se justifierait selon le demandeur par les contraintes spécifiques attachées aux actions des SCA en cause en particulier de leur indisponibilité ; qu'outre que ces spécificités font partie des éléments d'appréciation pris en considération par les experts lorsqu'ils chiffrent la valeur annuelle du titre, les contraintes en cause sont par ailleurs contrebalancées par le statut familial des sociétés en cause qui protège les titres grâce au maintien du contrôle familial strict sur le groupe, favorise la gestion de l'enrichissement de la famille sur le long terme et prévient contre toute ingérence extérieure à l'AFM ; qu'enfin, M. X..., demandeur à une décote de la valeur des actions non éligibles à la liquidation, n'a produit aucun élément chiffré, ni décompte permettant de démontrer que l'application de cette décote correspondrait exactement au montant du redressement dont il est l'objet sur ces valeurs mobilières ».
1) ALORS QU'IL appartient aux juges du fond de se prononcer par des motifs intelligibles et, ainsi, exempts d'incohérences ; que, pour discréditer la méthode d'évaluation multicritères appliquée par le contribuable dans ses déclarations de patrimoine, la Cour d'appel a énoncé que tout en faisant grief à l'administration de retenir une valeur fictive, « la méthode qu'il préconise est tout aussi fictive puisque les titres ne sont pas soumis à l'épreuve du marché » ; que, pour valider la méthode comparative retenue par l'administration, la Cour d'appel a énoncé que « la valorisation des actions de SCA non cotées suppose une estimation reposant sur la fiction de la mise sur le marché réel d'actions qui ne s'y trouvent pas » ; qu'en se prononçant par de tels motifs, rendus inintelligibles par leur incohérence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ;
2) ALORS QUE la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments propres à dégager une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt ; que, pour rectifier la valeur déclarée par le contribuable, l'administration fiscale n'est fondée à déterminer la valeur vénale de tels titres par référence au prix de transactions récentes qu'à la triple condition que les transactions dont elle se prévaut aient porté sur des titres ayant les mêmes caractéristiques que ceux qu'il s'agit d'évaluer, qu'elles n'aient pas été assorties de contreparties ou été réalisées dans des conditions particulières dont les titres en litige ne bénéficieraient pas et qu'elles aient été négociées dans des conditions de pleine concurrence dans un marché réel ; qu'en l'espèce, M. X... rappelait que la libre cessibilité des actions des cinq sociétés en commandite en cause était fortement restreinte par les dispositions statutaires et extrastatutaires réservant la détention du capital à la seule famille X... et imposant un prix unique arrêté à dires d'experts pour toute mutation, ces contraintes n'étant que partiellement atténuées par l'organisation d'une « bourse » familiale interne se tenant un seul jour par an et se caractérisant par un volume d'échanges fortement encadré et limité par son règlement ; que M. X... faisait valoir que le prix unique des transactions, en nombre très faible, conclues dans ce cadre si particulier ne pouvait servir de référence pour déterminer la valeur vénale de l'ensemble des actions en litige, dès lors que la fixation à dire d'experts de ce prix constituait, selon les dispositions statutaires et extrastatutaires en cause, le corollaire d'une garantie de liquidité offerte aux actionnaires de pouvoir céder leurs titres à une « Caisse de rachat » dans une enveloppe limitée à 2 % de la valeur des actions, de sorte que le prix ainsi fixé à dire d'experts n'était pas représentatif de la valeur vénale des quelque 98 % du capital ne bénéficiant pas d'une telle garantie de liquidité ; que pour valider néanmoins les rectifications effectuées par l'administration, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que la mission confiée à ce groupe d'experts était de définir une valeur du titre aussi juste que possible de sorte que l'on ne pouvait considérer a priori que cette valeur fût erronée et que le prix unique, ainsi déterminé à dires d'experts, des actions négociées sur la bourse interne était celui qui se rapprochait le plus possible du prix qu'aurait entraîné, sur le marché réel, le jeu normal de l'offre et de la demande ; qu'en se prononçant de la sorte, quand il lui appartenait, non de se prononcer sur les mérites intrinsèques de la fixation du prix des transactions par le collège d'experts, mais de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les critères de pertinence, d'objectivité et de comparabilité requis par la jurisprudence pour justifier le recours à la méthode d'évaluation par comparaison se trouvaient bien réunis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 S et 666 du code général des impôts, ensemble l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
3) ALORS, de surcroît, QUE, pour l'évaluation de la valeur vénale de titres non cotés en bourse, le juge de l'impôt ne saurait tenir pour indifférentes les restrictions statutaires et conventionnelles qui grèvent la libre cessibilité des titres et diminuent par-là leur valeur marchande ; qu'en l'espèce, M. X... rappelait que la cessibilité des actions des cinq sociétés en cause était fortement restreinte par les dispositions statutaires et extrastatutaires réservant la détention du capital à la seule famille X... et imposant un prix unique arrêté à dires d'experts pour toute mutation, ces contraintes n'étant que partiellement atténuées par l'organisation d'une « bourse » familiale interne se tenant un seul jour par an et se caractérisant par un volume d'échanges fortement encadré et limité par son règlement, puis faisait valoir que ce « cours » de transaction unique n'était représentatif que de la seule valeur des 2 % d'actions bénéficiant chaque année de la garantie de « cours » et de liquidité offerte par la Caisse de rachat ; qu'en jugeant ce moyen dépourvu de toute portée, « dans la mesure où, si l'on suivait ce raisonnement dans ses conséquences ultimes mais nécessaires, 98 % des actions non négociables dans l'année considérée, seraient sans valeur marchande », cependant que le moyen soutenant que la valorisation de titres non cessibles ou très difficilement cessibles l'année considérée se distingue de celle de titres bénéficiant d'une garantie conventionnelle de liquidité ne conduisait nullement à dénier aux premiers toute valeur marchande, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, privant derechef sa décision de base légale au regard des articles 885 S et 666 du code général des impôts, ensemble l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
4) ALORS, ensuite, QUE la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments propres à dégager une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt ; que la notion même de « marché réel » implique une libre confrontation des offres d'achat et des offres de vente en nombre suffisant et une libre fixation du prix, de sorte qu'une disposition statutaire imposant, pour toute cession d'actions entre vifs, une détermination du prix à dires d'expert est l'exacte antinomie d'un marché réel ; qu'en l'espèce, il ressortait des statuts des cinq sociétés en commandite et du pacte extrastatutaire familial que les actionnaires avaient volontairement soustrait la négociation des actions des sociétés au libre jeu du marché, en prévoyant que les mutations d'actions ne pourraient être conclues selon un prix librement négocié, mais selon un prix fixé à dires d'experts une fois par an, dans le cadre d'une bourse familiale pouvant être suspendue ou interrompue au premier déséquilibre entre l'offre et la demande ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, « qu'au sein des SCA, toutes les mutations intervenues au cours d'une année se font sur la base de l'évaluation effectuée au 1er juillet par l'analyse du collège d'experts qui fixe ainsi la valeur des titres éligibles et liquidés, quels que soient la forme de la mutation, le nombre de titres, objets de cette mutation et leur date » et qu'ainsi, ce prix unique, arrêté à dires d'experts, devait être considéré comme « celui qui se rapproche le plus possible du prix qu'aurait entraîné, sur le marché réel, le jeu normal de l'offre et de la demande », cependant qu'elle constatait par ailleurs que les titres ainsi échangés dans le cadre de la bourse familiale n'étaient pas soumis à l'épreuve du marché, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, en violation des articles 885 S et 666 du code général des impôts, ensemble l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
5) ALORS, enfin, QUE la Cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, concéder que 98 % des actions des sociétés en commandite en cause n'étaient pas négociables sur un marché réel et néanmoins considérer que la valeur de ces actions devait être fixée par référence au prix de cession de la très faible quotité de titres cessibles sur la bourse d'échange familiale instaurée par les statuts des sociétés en cause et les dispositions du pacte extrastatutaire familial ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

(Sur l'évaluation des parts sociales de la société civile BERMU)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bertrand X... de l'ensemble de ses réclamations formées contre Monsieur le Directeur départemental des finances publiques en tant qu'elles tendaient à la décharge et à la restitution des suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune en droits et en intérêts mis à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « la société civile Bermu est divisée en 50.000 parts dont M. et Mme Bertrand X... détiennent l'usufruit de 40.000 parts dont la nue-propriété est répartie entre 21 enfants et petits-enfants ; que l'actif de cette société est constituée par des participations minoritaires dans les 5 SCA évoquées ci-avant ; que M. X... a évalué la valeur des parts suivants la formule : (3 VM + 1 VP) / 4 x 70 %, formule dans laquelle VM désigne la valeur mathématique des SCA et VP la valeur de productivité = bénéfices de la société x 2 % ; que l'administration a utilisé la formule (3 VM + 1 VP) / 4 ; que les parties s'opposent sur la détermination des valeurs mathématiques et de productivité ainsi que sur l'abattement de 30 % ;
· Valeur mathématique : que la valeur mathématique dépend de celle des titres des SCA qui composent l'actif de la SC Bermu. Cette question a été examinée ci-dessus ;
· Valeur de productivité : que M. X... fait reproche à l'administration fiscale d'avoir retenu les dividendes distribués et non le bénéfice de la société pour les années considérées ; qu'il expose que des dividendes ont été distribués pour ces années-là par prélèvement sur les réserves, c'est-à-dire sur les bénéfices réalisés les années antérieures, qui avaient été mis en réserve ; qu'il fait valoir qu'une telle situation ne saurait se reproduire très longtemps et que nul investisseur ne prendrait le risque d'accepter la valorisation d'une société sur des bases aussi incertaines ; que, cependant, s'il est évident qu'une société ne peut survivre très longtemps en distribuant sous forme de dividendes des bénéfices qu'elle ne réalise pas, le mécanisme décrit s'assimile à un lissage des revenus distribués qui sont supérieurs aux bénéfices en années creuses et inférieurs à ceux-ci en année pleine, le tout ayant évidemment vocation à s'équilibrer ; Que dès lors, loin d'être une construction illusoire, le calcul du rendement de la société sur la base non des bénéfices mais des dividendes permet de définir une productivité moyenne, débarrassée des aléas de la conjoncture sur le moyen terme et donc plus fidèle que le calcul à partir des bénéfices ;
· Abattement : qu'un abattement de 30 % serait justifié, selon M. X... en raison du caractère minoritaire des participations détenues par la SC Bermu dans les SCA, la faiblesse du rendement du capital investi, la clause d'agrément soumettant le transfert des titres à l'unanimité des copropriétaires, à la limitation de l'actionnariat aux seuls descendants en ligne directe de M. et Mme X...
Z... ; que l'appelant fait reproche à l'administration d'avoir opéré une décote de 20 % sur la valeur de rendement seule, pour tenir compte de l'absence de liquidité des parts de la SC Bermu, alors que cette décote devait, selon lui, être opérée tant sur la valeur de rendement que sur la valeur mathématique ; qu'il affirme que la SC Bermu est « une concentration de participations minoritaires » ; qu'il soutient enfin, sans méconnaître le fait que l'usufruitier est redevable de la totalité de l'impôt par application des dispositions de l'article 885 du code général des impôts, que la valeur vénale du bien est affectée par la division de la propriété ; que, sur le premier point, l'administration considère que la valeur servant de base aux transactions de la bourse interne est d'ores et déjà une bourse de minoritaires, ce qui est fondé dans la mesure où la structure familiale du capital des SCA et les règles des transactions interdit de négocier une participation majoritaire ; qu'on ne peut donc reprocher utilement à l'administration fiscale de n'opérer d'abattement que sur la valeur de rendement ni de ne pas tenir compte du fait que la SC Bermu ne détient aucunement la majorité des titres de sociétés familiales qui composent son capital ; qu'enfin, sur la question de la division de la propriété et des autres motifs de nature à fonder, selon le contribuable, la décote qu'il revendique, l'administration fiscale fait valoir à juste titre que la valeur de productivité de la SC Bermu est très faible, de l'ordre de 4,5 % de la valeur mathématique, de sorte que la prise en compte de la valeur de productivité dans la méthode multi factorielles utilisée par l'administration, conduit à une décote de l'ordre de 24 % par rapport à la méthode mathématique qui permet de tenir compte des différents facteurs invoqués par l'appelant ; qu'il en découle que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., la position de l'administration fiscale prend effectivement en compte l'incidence de l'activité réelle de la société sur la valeur des parts sociales de sorte que la critique tenant à une valorisation sans rapport avec l'activité concrète de la société, ses résultats et le contexte familial, sont sans fondement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré » ;
1) ALORS QUE la Cour d'appel ayant constaté que les rehaussements de la valeur des parts de la société civile Bermu effectués par l'administration étaient, au moins pour partie, déterminés par le rehaussement de la valeur vénale des actions des cinq sociétés en commandite dont cette société civile était actionnaire, le rejet des prétentions de M. X... relatives à l'évaluation des parts de la société Bermu n'est pas divisible du rejet de ses prétentions relatives à l'évaluation des actions des sociétés en commandite, de sorte que la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation emportera indivisément, par application de l'article 624 du code de procédure civile, l'anéantissement du dispositif de son arrêt rejetant les prétentions élevées par M. X... à l'encontre de la rectification de la valeur vénale des parts de la société civile Bermu ;
2) ALORS QUE les distributions exceptionnelles de dividendes prélevés sur les réserves sociales ont la nature de distributions anticipées de fractions de capital (Com., 27 mai 2015, n° Y 14-16.246, FS+P+B+R+I) et ne sauraient dès lors être qualifiées de revenus reproductibles à l'infini et ainsi capitalisables en vue de déterminer la valeur de rendement de parts de sociétés ; qu'en validant néanmoins la méthode suivie par l'administration ayant consisté à déterminer la valeur vénale des parts sociales de la société civile Bermu en fonction d'une valeur de rendement obtenue en capitalisant des dividendes dont il était constant qu'ils avaient été prélevés, non sur les seuls bénéfices de la société civile, mais sur ses réserves, aux motifs inopérants que cette méthode s'assimilait à « un lissage des revenus distribués qui sont supérieurs aux bénéfices en années creuses et inférieurs à ceux-ci en année pleine, le tout ayant évidemment vocation à s'équilibrer » et qu'ainsi « le calcul du rendement de la société sur la base non des bénéfices mais des dividendes permet de définir une productivité moyenne, débarrassée des aléas de la conjoncture sur le moyen terme et donc plus fidèle que le calcul à partir des bénéfices », la Cour d'appel a violé les articles 885 S et 666 du code général des impôts, ensemble l'article L. 17 du livre des procédures fiscales et l'article 584 du Code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'administration n'avait, ni dans ses conclusions d'appel, ni dans les pièces de la procédure de rectification contradictoire, soutenu que les distributions exceptionnelles de réserves effectuées par la société civile Bermu au cours des années en litige aient participé d'une politique de lissage des revenus distribués, ni a fortiori offert de prouver que de telles distributions pouvaient, eu égard notamment à leurs montants (en l'espèce trois à quatre fois supérieurs aux bénéfices des trois exercices en litige), indéfiniment se reproduire ; qu'en se déterminant dès lors par un moyen relevé d'office sans susciter un débat contradictoire entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'EN se bornant, de surcroît, à affirmer que « le mécanisme décrit s'assimile à un lissage des revenus distribués qui sont supérieurs aux bénéfices en années creuses et inférieurs à ceux-ci en année pleine, le tout ayant évidemment vocation à s'équilibrer », sans s'être concrètement assurée de ce que les distributions exceptionnelles de réserves effectuées par la société civile Bermu au cours des années en litige pouvaient, eu égard à leurs montants et en l'état des bénéfices constatés en années pleines et en années creuses, indéfiniment se reproduire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 885 S et 666 du code général des impôts, ensemble l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
5) ALORS, ensuite, QUE la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments propres à dégager une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait dans ses conclusions (cf. pp. 20-21) que la « bourse interne » familiale sur laquelle étaient négociées les actions des cinq sociétés en commandite dont la société Bermu était l'un des actionnaires minoritaires n'était pas comparable à un marché réglementé dès lors que le prix des transactions intervenant dans ce cadre n'était pas librement négociable, mais fixé de manière impérative à dires d'experts, selon une directive conventionnelle d'évaluation prescrivant aux experts de s'en tenir à la seule valeur mathématique, sans faire application de décote de minorité, ni de décote d'illiquidité ; qu'en jugeant que M. X... n'était pas fondé à reprocher à l'administration fiscale de n'opérer aucun abattement sur la valeur mathématique des parts de la société civile Bermu et de refuser ainsi de tenir compte de sa situation d'actionnaire minoritaire des sociétés en commandite, au motif que la valeur servant de base au transactions de la bourse interne était d'ores et déjà le produit d'une « bourse de minoritaires », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les modalités mêmes de détermination du prix des transactions de cette « bourse interne » permettaient effectivement de tenir compte des décotes de minorité et d'illiquidité usuellement pratiquées sur un marché gouverné par une libre détermination des prix, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 885 S et 666 du code général des impôts, ensemble l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
6) ALORS, encore, QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions (p. 21) que l'administration fiscale avait omis, dans son évaluation de tenir compte du fait qu'il avait, avec son épouse, fait donation à la Fondation de France de l'usufruit de 10.000 parts de la société BERMU pour une durée conventionnelle de 5 ans et demi courant du 1er janvier 2006 jusqu'au 1er juillet 2011, de sorte que 20 % des dividendes versés par la société civile BERMU devaient nécessairement lui échapper pendant cette durée ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen, pourtant pleinement opérant dès lors que tout acquéreur potentiel aurait nécessairement fixé son prix d'achat en tenant compte du fait qu'il ne pourrait appréhender 20 % des résultats distribués jusqu'au terme conventionnel de la donation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS enfin QUE la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments propres à dégager une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt ; qu'ayant pour objet de valoriser les parts d'une société en fonction de leur capacité à générer des dividendes, la valeur de rendement (ou de productivité) est elle-même inapte à tenir compte de facteurs dépréciatifs tels que ceux tirés de la division de la nue-propriété des parts sociales entre un grand nombre de personnes, toutes individuellement minoritaires ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions que l'administration ne pouvait se retrancher derrière la règle dérogatoire au droit commun prévue par l'article 885 G du code général des impôts pour refuser de tenir compte de la diminution objective de la valeur des parts sociales de la société civile Bermu résultant de la répartition de la nue-propriété de ces parts entre 5, puis 21, enfants et petits-enfants ; qu'en se bornant à énoncer que « l'administration fiscale fait valoir à juste titre que la valeur de productivité de la SC Bermu est très faible (…), de sorte que la prise en compte de la valeur de productivité dans la méthode multi factorielles utilisée par l'administration, conduit à une décote de l'ordre de 24 % par rapport à la méthode mathématique qui permet de tenir compte des différents facteurs invoqués par l'appelant », la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier légalement sa décision, privant sa décision de base légale au regard des articles 885 S et 666 du code général des impôts, ensemble l'article L. 17 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17788
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Déduction - Champ d'application - Dette de restitution exigible au terme de l'usufruit - Distribution d'un dividende par prélèvement sur la réserve

SOCIETE CIVILE - Associés - Décisions collectives - Distribution d'un dividende par prélèvement sur la réserve - Effets - Quasi-usufruit sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit USUFRUIT - Droits de l'usufruitier - Droits de jouissance - Droits sociaux - Distribution d'un dividende par prélèvement sur la réserve - Effets - Dette de restitution exigible au terme de l'usufruit déductible de l'actif successoral

Dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application de l'article 587 du code civil, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) jusqu'à la survenance de ce terme


Références :

articles 584 et 587 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 mars 2015

En matière sucessorale, dans le même sens que :Com., 27 mai 2015, pourvoi n° 14-16246, Bull. 2015, IV, n° 91 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2016, pourvoi n°15-17788, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17788
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award