LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 mai 2014), que, se prévalant d'un jugement d'un tribunal de commerce du 28 mai 2013, statuant sur opposition à injonction de payer et condamnant la société Matsup à lui payer certaines sommes ainsi qu'aux dépens, la société Biro France a fait pratiquer une saisie-attribution ; que la société Matsup a saisi un juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que la société Matsup fait grief à l'arrêt de constater qu'elle demeure débitrice vis-à-vis de la société Biro France, de dire en conséquence que la société Biro France était fondée à entreprendre des poursuites à son encontre, de valider la procédure de saisie-attribution, de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de rejeter toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que, sauf mention particulière du dispositif, les dépens de l'instance d'un jugement statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer ne comprennent que les dépens de l'instance sur opposition sans comprendre ceux de la procédure d'injonction de payer relatifs à une instance distincte et préalable ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1409, 1417, 1420, 695 et 696 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dépens de l'instance sur opposition à injonction de payer comprennent l'ensemble des frais de la procédure d'injonction de payer ; qu'ayant constaté que le jugement rendu le 28 mai 2013 sur opposition à l'injonction de payer avait condamné la société Matsup aux dépens de l'instance, ce dont elle a exactement déduit qu'en l'absence de mention particulière figurant au dispositif du jugement, les frais de l'instance comprenaient le coût de l'ensemble de la procédure d'injonction de payer, qu'il s'agisse des actes antérieurs à l'acte d'opposition, accomplis alors que l'instance a été déclenchée sur simple requête du créancier, ou des actes postérieurs, et ayant relevé que cette société n'avait versé que le principal et restait débitrice de la société Biro France, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que cette dernière était fondée à entreprendre des poursuites contre son débiteur et validé la saisie-attribution pratiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique annexé qui est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Matsup aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Matsup et la condamne à payer à la société Biro France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Matsup
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la société Matsup demeure débitrice vis-à-vis de la société Biro France, d'AVOIR dit en conséquence que la société Biro France était fondée à entreprendre des poursuites à l'encontre de son débiteur et d'AVOIR validé la procédure de saisie-attribution diligentée suivant procès-verbal de la SELARLD Eric X..., huissier de justice, le 25 septembre 2013 et dénoncée le 26 septembre 2013 à la société Matsup, outre d'AVOIR condamné la société Matsup à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR rejeté toutes ses demandes;
AUX MOTIFS QUE « attendu que pour solliciter notamment la confirmation du jugement querellé, la société Matsup conteste l'existence d'une créance détenue par la partie adverse à son encontre et soutient qu'elle a "exécuté le jugement rendu le 28 mai 2013 par le tribunal de commerce de Reims, lequel a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 juin 2012 et en conséquence, a mis à néant les dépens afférents à cette ordonnance" ; mais attendu qu'après avoir reçu la société Matsup en son opposition, l'avoir expressément déclarée mal fondée et en conséquence déboutée de ses demandes, le dispositif de ce jugement : - "met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 2012000475 rendue le 28/06/2012, -et statuant à nouveau, - donne acte à la société Matsup de ce qu'elle propose de régler à la société Biro france la somme de 1.496,20 € , correspondant au montant de la facture du 23 mars 2011, - condamne la société Matsup à régler à la société Biro france la somme de 1.496,20 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2012, pour les causes sus énoncées, - déboute la société Biro france de sa demande de dommages et intérêts, - condamne la société Matsup à verser à la société Biro france la somme de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties, - condamne la société Matsup aux entiers dépens de l'instance, en ce compris la somme de 16,64 € pour frais et accessoires, dont frais de greffe liquidés à la somme de 110,77 € TTC dont TVA pour 18,10 €" ; que c'est donc aux termes d'une lecture erronée du dispositif du jugement précité que la société Matsup estime ne plus être redevable d'aucune somme envers la société Biro, au motif que la mise à néant de l'ordonnance aurait ipso facto anéanti l'ensemble des dépens afférents à la procédure d'injonction de payer ; qu'en effet le dispositif reproduit ci avant condamne sans aucune limite la société Matsup à payer les "entiers dépens de l'instance" ; que pour apprécier la portée du terme instance, il convient de se reporter aux dispositions des articles 1405 à 1424 du code de procédure civile, relatives aux modalités applicables en matière de procédure d'injonction de payer ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1412, 1417, 1419 et 1420 qu'en cas d'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, et à défaut de constatation de l'extinction de l'instance, faute de comparution de l'une quelconque des parties, le jugement se substitue à l'ordonnance ; que le tribunal saisi d'une opposition régularisée par le débiteur n'a donc pas d'autre choix que de mettre à néant l'ordonnance objet de l'opposition, devenue nécessairement caduque et remplacée par le jugement ; qu'il suit de cela que sauf mention particulière figurant au dispositif du jugement, les frais de l'instance comprennent bien le coût de l'ensemble de la procédure d'injonction de payer, qu'il s'agisse des actes antérieurs à l'acte d'opposition, régularisés alors que l'instance a été déclenchée sur simple requête du créancier, ou des actes postérieurs, commis dans le cadre d'une procédure ayant vocation à organiser un débat contradictoire ; attendu enfin qu'il convient de préciser, pour la simple moralité des débats, que contrairement à ce qui a été relevé à tort par le juge de l'exécution, l'opposition de la société Matsup n'a nullement été jugée bien fondée, le tribunal ayant au contraire déclaré mal fondée celle-ci en son opposition ; que dès lors, aucune circonstance ne justifiant de laisser à la charge de la société Biro les frais de la procédure d'injonction de payer, c'est en toute logique que le tribunal de commerce a condamné la société Matsup à payer les entiers dépens de l'instance ; attendu par ailleurs qu'en dépit des tentatives de recouvrement amiables effectuées par courriers des 10 juin et 6 août 2013, la société Matsup ne justifie pas du paiement de l'ensemble de la créance détenue par la partie adverse au titre du principal, intérêts, article 700 et dépens de l'instance (soit au total 295,91 euros), le versement effectué par elle, d'un montant de 1 956,97 euros ne couvrant en effet que le principal, l'article 700 du code de procédure civile et les frais liquidés à la somme de 110,77 euros ; qu'il y a donc lieu d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel, de dire que la société Biro était fondée à entreprendre des poursuites à l'encontre de son débiteur, de valider la procédure de saisie attribution diligentée suivant procèsverbal de la SELARL Eric X..., Huissier de Justice, le 25 Septembre 2013 et dénoncée le 26 septembre 2013 à la société Matsup, et de débouter la société Matsup de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; (…) ; attendu que l'intimée, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux modalités énoncées par l'article 699 du code de procédure civile ; attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en conséquence, il convient de condamner la société Matsup à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sans qu'elle même puisse prétendre à une telle indemnité » (cf. arrêt p. 3 in medio – p. 5, §6) ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, sauf mention particulière du dispositif, les dépens de l'instance d'un jugement statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer ne comprennent que les dépens de l'instance sur opposition sans comprendre ceux de la procédure d'injonction de payer relatifs à une instance distincte et préalable ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1409, 1417, 1420, 695 et 696 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés, qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; qu'aussi en considérant que la société Biro France était fondée à entreprendre des poursuites à l'encontre de la société Matsup pour le recouvrement des dépens afférents à la procédure d'injonction de payer et en validant la procédure de saisie-attribution diligentée sans constater que la société Biro France disposait d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires pour justifier du recouvrement des dépens, la cour d'appel a violé les articles 695, 696 et 707 du code de procédure civile.