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12/03/1986 | FRANCE | N°84-17830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1986, 84-17830


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué, réputé contradictoire et rendu par un tribunal d'instance en dernier ressort, que les époux Tran Y...
X... ont formé opposition à une ordonnance leur enjoignant de payer à la société Sofinco La Hénin (la société) une certaine somme en règlement de mensualités impayées, que les époux Tran Y...
X..., régulièrement cités, n'ont pas comparu et n'ont présenté aucune contestation ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement, qui, rejetant leur opposition, a condamné les ép

oux Tran Y...
X... au paiement d'une certaine somme, de ne pas expliquer en quoi les pièc...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué, réputé contradictoire et rendu par un tribunal d'instance en dernier ressort, que les époux Tran Y...
X... ont formé opposition à une ordonnance leur enjoignant de payer à la société Sofinco La Hénin (la société) une certaine somme en règlement de mensualités impayées, que les époux Tran Y...
X..., régulièrement cités, n'ont pas comparu et n'ont présenté aucune contestation ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement, qui, rejetant leur opposition, a condamné les époux Tran Y...
X... au paiement d'une certaine somme, de ne pas expliquer en quoi les pièces produites par la société permettaient d'accueillir la demande en paiement ;

Mais attendu que, motivant sa décision, le tribunal, après avoir relevé que les époux Tran Y...
X... avaient signé l'accusé de réception de la lettre de convocation, qu'ils avaient été avisés du renvoi de l'affaire et n'avaient pas comparu, retient que la société avait produit toutes pièces justificatives de sa créance s'élevant à la somme qu'il précise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est reproché au tribunal d'avoir condamné les époux Tran Y...
X... au paiement des frais d'opposition alors qu'en matière d'injonction de payer, l'opposition est reçue sans frais par le greffier ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement que les époux Tran Y...
X... ont été condamnés, non au paiement des frais de leur opposition, mais aux dépens de l'instance dans laquelle ils ont succombé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-17830
Date de la décision : 12/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Partie non comparante - Partie régulièrement convoquée - Effets

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Motifs suffisants - Injonction de payer - Décision sur opposition - Opposant non comparant - Production de pièces justificatives par le créancier.

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Rejet - Opposant non comparant bien que régulièrement convoqué - Production de pièces justificatives par le créancier - Motifs suffisants.

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir sans donner de motifs rejeté l'opposition formée par un débiteur à une ordonnance d'injonction de payer et condamné celui-ci au paiement de la somme réclamée, dès lors que le tribunal, après avoir relevé que le débiteur avait signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, qu'il avait été avisé du renvoi de l'affaire et n'avait pas comparu, retient que le créancier avait produit toutes pièces justificatives de sa créance.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1986, pourvoi n°84-17830, Bull. civ. 1986 II N° 37 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 37 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin -
Avocat général : Avocat général : M. Bézio -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure -
Avocat(s) : Avocats : M. Capron et la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17830
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