Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué, réputé contradictoire et rendu par un tribunal d'instance en dernier ressort, que les époux Tran Y...
X... ont formé opposition à une ordonnance leur enjoignant de payer à la société Sofinco La Hénin (la société) une certaine somme en règlement de mensualités impayées, que les époux Tran Y...
X..., régulièrement cités, n'ont pas comparu et n'ont présenté aucune contestation ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement, qui, rejetant leur opposition, a condamné les époux Tran Y...
X... au paiement d'une certaine somme, de ne pas expliquer en quoi les pièces produites par la société permettaient d'accueillir la demande en paiement ;
Mais attendu que, motivant sa décision, le tribunal, après avoir relevé que les époux Tran Y...
X... avaient signé l'accusé de réception de la lettre de convocation, qu'ils avaient été avisés du renvoi de l'affaire et n'avaient pas comparu, retient que la société avait produit toutes pièces justificatives de sa créance s'élevant à la somme qu'il précise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est reproché au tribunal d'avoir condamné les époux Tran Y...
X... au paiement des frais d'opposition alors qu'en matière d'injonction de payer, l'opposition est reçue sans frais par le greffier ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que les époux Tran Y...
X... ont été condamnés, non au paiement des frais de leur opposition, mais aux dépens de l'instance dans laquelle ils ont succombé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi