Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement de deux arrêts de cour d'appel, Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y...qui a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de renvoi en application de l'article 47 du code de procédure civile, alors selon, le moyen, que le juge ne peut refuser d'accueillir une demande de renvoi lorsque les conditions de son application sont réunies ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. Y..., avocat au barreau de Paris, tendant au renvoi de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris vers une juridiction limitrophe, la cour d'appel a violé l'article 47 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que si une demande de renvoi pouvait être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d'appel, elle devait cependant à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur avait connaissance de la cause de renvoi, la cour d'appel a retenu à bon droit que M. Y...qui était avocat inscrit au barreau de Paris depuis de nombreuses années, avait eu nécessairement connaissance de cette situation à la date à laquelle il avait saisi le juge de l'exécution de sa contestation, de sorte qu'il était irrecevable à présenter une demande de renvoi en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, sur la deuxième branche du deuxième moyen, ainsi que sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches du troisième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Y...de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 11 octobre 2012, l'arrêt se borne à retenir que les deux décisions sur le fondement desquelles les saisies ont été pratiquées lui ont été signifiées le 6 octobre 2011, que les pourvois en cassation formés contre ces arrêts ont été déclarés non admis par deux décisions de la Cour de cassation du 12 juin 2012 et que les oppositions formées par l'appelant ont été déclarées irrecevables le 3 octobre 2013 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Y...soutenait que Mme X... ne disposait pas de titre exécutoire au jour où la saisie a été pratiquée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2012, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le premier moyen de cassation
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats les conclusions et pièces communiquées par Monsieur Jean-Claude Y...le 5 juin 2014 ;
Aux motifs qu'« en réponse à des conclusions de l'intimée du 22 avril 2014, Monsieur Y...a fait signifier des conclusions le 20 mai 2014, soit deux jours avant la clôture fixée au 22 mai 2014 ; que Madame X... a répondu à ces conclusions le 21 mai 2014 ; que pour permettre à Monsieur Y...d'y répondre éventuellement, la clôture a été repoussée au 5 juin suivant ; que Monsieur Y...a fait signifier le jour même de la clôture, soit le 5 juin 2014 de nouvelles conclusions ainsi que cinq nouvelles pièces (pièces 28 à 32) ; que les nouvelles conclusions de l'appelant comportent cinq pages supplémentaires par rapport à celles du 20 mai 2014, dont un argumentaire de plus de trois pages concernant la demande de renvoi formée en application de l'article 47 du Code de Procédure Civile ; que cette signification tardive est constitutive d'une violation du principe du contradictoire au sens des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile ; qu'il convient donc de rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées et communiquées le 5 juin 2014 » (arrêt, p. 4) ;
Alors que des conclusions déposées le jour même de la clôture sont recevables dès lors qu'elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et que, ne soulevant pas de demandes ou moyens nouveaux, elles n'appellent pas nécessairement de réponse ; qu'en décidant d'écarter les conclusions déposées par M. Y...le jour de l'ordonnance de clôture, au seul motif qu'elles comportaient cinq pages supplémentaires par rapport à celles déposées antérieurement, alors que lesdites conclusions ne comportaient ni moyen, ni demande nouvelle et n'appelaient pas de réponse, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de renvoi formée par M. Y...en application de l'article 47 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « Monsieur Y...sollicite le bénéfice du texte susmentionné au motif qu'il est avocat au barreau de PARIS ; que si cette demande peut effectivement être formée à tous les stades de la procédure, et notamment en cause d'appel, elle doit cependant à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ; que Monsieur Y...qui est avocat inscrit au barreau de PARIS depuis de nombreuses années, a eu nécessairement connaissance de cette situation à la date à laquelle il a saisi le juge de l'exécution de sa contestation ; que s'étant abstenu de présenter sa demande de renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de VERSAILLES en première instance, il est irrecevable à le faire en cause d'appel » (arrêt, p. 4) ;
1°) Alors, d'une part, que le juge ne peut refuser d'accueillir une demande de renvoi en application de l'article 47 du code de procédure civile lorsque les conditions de son application sont réunies ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. Y..., avocat au barreau de Paris, tendant au renvoi de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris vers une juridiction limitrophe, la cour d'appel a violé l'article 47 du code de procédure civile ;
2°) Alors, d'autre part, que le juge doit répondre aux moyens soulevés dans une note en délibéré dont il a sollicité le dépôt ; qu'en l'espèce, M. Y...avait, à la demande de la cour d'appel, déposé une note en délibéré dans laquelle il faisait valoir que l'application de l'article 47 du code de procédure civile s'imposait compte tenu des propos incendiaires et des accusations infondées proférées à son encontre par Mme X... dans ses conclusions, dans le but de le discréditer (cf note p. 2 et 3, prod. 5) ; qu'en considérant néanmoins que la demande de M. Y...tendant à l'application du texte précité était irrecevable, sans répondre à ce moyen contenu dans la note en délibéré qu'elle avait sollicitée, la cour d'appel a violé les articles 445 et 455 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2012 ;
Aux motifs que « Madame X... a fait pratiquer le 11 octobre 2012 une saisie attribution à l'encontre de Monsieur Y...entre les mains du CREDIT LYONNAIS pour recouvrement de la somme de 9. 343, 22 euros en principal, intérêts et frais, en exécution de deux arrêts contradictoires rendus le 24 novembre 2010 par la chambre des appels correctionnels de la cour de ce siège et signifiés le 6 octobre 2011 portant diverses condamnations à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles au profit de Madame X... à titre personnel et sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ; Considérant que cette saisie a été dénoncée à Monsieur Y...le 11 octobre 2012 au domicile de l'intéressé, 3 rue Octave Feuillet 75016 PARIS suivant les modalités de l'article 656 Code de Procédure Civile, la signification à personne s'avérant impossible ; que l'acte mentionne les diligences suivantes : " Au dit endroit : la personne rencontrée refusant de prendre la copie du présent... Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, confirmation du domicile par le gardien " ;
Considérant que Monsieur Y...ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :
- sur le caractère exécutoire des arrêts du 24 novembre 2010, ces deux décisions qualifiées de « contradictoires à signifier » ont été signifiés à Monsieur Y...le 6 octobre 2011 ;- les pourvois en cassation formés contre ces arrêts ont été déclarés non admis par deux décisions de la Cour de cassation du 12 juin 2012 ;- enfin les oppositions formées par l'appelant ont été déclarées irrecevables par la Cour de ce siège le 3 octobre 2013 ; Madame X... dispose donc bien de titres exécutoires au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui conduit au rejet de la demande de consignation de l'appelant ; sur la validité de la saisie et de sa dénonciation,- le domicile et le cabinet d'avocat où exerce Monsieur Y...sont situés dans le même immeuble à des étages différents, ce que ne conteste pas l'appelant, et les diligences effectuées par l'huissier sont suffisantes ;- la dénonciation de la saisie ayant été faite au domicile de l'intéressé et le clerc significateur n'ayant pu rencontrer le débiteur en personne, un avis de passage a été laissé conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de Procédure Civile ;- en outre les irrégularités dénoncées par l'appelant et notamment la signification de l'acte au cabinet de l'appelant, ne sont ni démontrées, l'acte faisant foi jusqu'à inscription de faux, ni constitutives d'un grief, dès lors qu'il est acquis aux débats que Monsieur Y...a bien été en possession de l'avis de passage et a retiré l'acte de dénonciation en l'étude de l'huissier ;- contrairement à ce que soutient l'appelant, le procès-verbal de saisie attribution tel que produit par l'intimée, contient bien la reproduction des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;- l'acte de dénonciation comporte bien six feuillets et non trois comme prétendu par Monsieur Y...et ce dernier ne précise pas le grief que lui causerait le défaut de mention dans l'acte des jugements correctionnels dont il a relevé appel et qui ont donné lieu aux deux arrêts du 24 novembre 2010 ;- s'agissant des modalités de retrait de l'acte, aucun texte n'oblige l'huissier instrumentaire à transférer l'acte dans une autre étude, ce qui rend inopérants les moyens développés par l'appelant sur ce point ainsi que sur la violation alléguée de l'article 658 du Code de Procédure Civile, la date de réception de la lettre prévue par ce texte étant sans effet sur la validité de l'acte ;- Monsieur Y...n'indique pas le grief qu'il subirait du fait que la saisie a été faite au nom de Madame X... épouse Y...alors que les époux sont désormais divorcés ;
- les condamnations dont le recouvrement est poursuivi ont été prononcées tant au profit de Madame X... personnellement qu'es qualité de représentante légale de ses filles mineures, de sorte qu'il n'y a pas lieu à intervention d'un mandataire ad hoc pour représenter ces dernières ;- enfin la demande de cantonnement de la saisie doit être rejetée, le décompte des sommes figurant dans le procès-verbal de saisie étant parfaitement détaillé et justifié et non sérieusement contredit par l'appelant » (arrêt, p. 4) ;
1°) Alors, d'une part, que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. Y...a fait valoir que Mme X... ne disposait pas de titre exécutoire lorsqu'elle avait pratiqué la saisie litigieuse le 11 octobre 2012, dès lors que les arrêts du 24 novembre 2010 avaient été frappés d'oppositions ; qu'en affirmant seulement que les oppositions avaient été déclarées irrecevables le 3 octobre 2013 et que « Mme X... dispose donc bien d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution », sans répondre aux conclusions prises de l'absence de titre exécutoire au moment de la saisie du 11 octobre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors, d'autre part, que le juge doit examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que la signification n'avait pas été faite au domicile de M. Y..., sans examiner les attestations versées aux débats et visées dans les conclusions du 20 mai 2014 (p. 11), selon lesquelles l'huissier s'était seulement rendu sur le lieu de travail de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors, également, que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant que les irrégularités dénoncées n'avaient causé aucun grief, sans répondre aux conclusions de M. Y...(p. 11 et 12) qui soutenaient que la remise de l'avis de passage sous pli non fermé à Maître Touati constituait une atteinte à sa vie privée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors, encore, que le juge doit préciser les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'un grief, que M. Y...avait pu retirer l'acte de dénonciation en l'étude de l'huissier, sans préciser, alors que cette circonstance était contestée dans les conclusions d'appel (p. 14), les éléments retenus pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) Alors, au surplus, que lorsque la signification est faite à domicile, le destinataire de l'acte peut demander à l'huissier de transmettre la copie de celui-ci à une autre étude où il pourra le retirer dans les mêmes conditions ; qu'en affirmant que, s'agissant des modalités de retrait de l'acte, aucun texte n'obligeait l'huissier instrumentaire à transférer l'acte dans une autre étude, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile ;
6°) Alors que M. Y...a fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 13 et s.) que la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile n'avait pas été envoyée par l'huissier qui avait pratiqué la saisie, Me Z..., mais par Me A..., qui n'était pas son associé, que le délai d'envoi de cette lettre n'avait pas été respecté et que celle-ci ne comportait pas les mentions de l'article 656 du code de procédure civile ; qu'en affirmant seulement que la violation alléguée de l'article 658 du code de procédure civile était inopérante, alors que la date de réception de la lettre prévue par ce texte est sans effet sur la validité de l'acte, sans répondre aux conclusions précitées dénonçant plusieurs irrégularités, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) Alors, enfin, que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de cantonnement de la saisie, que le décompte des sommes figurant dans le procès-verbal n'était pas sérieusement contredit par M. Y..., quand celui-ci indiquait au contraire que le procès-verbal de saisie attribution mentionnait une somme en principal de 9 013, 60 € alors qu'il avait été condamné à payer seulement 8 302 €, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.