AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :
Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er juin 1993 en qualité de secrétaire par M. Y..., avocat au barreau de Lille, a été licenciée pour faute grave le 21 mai 1994 ; que la cour d'appel, saisie d'une demande fondée sur l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel et a condamné M. Y... à verser à Mme X... des dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2000) d'avoir ainsi statué pour des motifs tirés de la violation de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale ;
Mais attendu que si la demande fondée sur l'article 47 du nouveau Code de procédure civile peut être présentée à tous moments de la procédure, même en cause d'appel, et que le renvoi de l'affaire est de droit lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies, les juges du fond gardent la possibilité, sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt ; qu'ayant relevé que M. Y... avait sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile près de 5 ans après le jugement déféré, sans avertir personne, plus d'une heure après l'appel du rôle et après que l'avocat de la partie adverse ait pris la peine, à la demande du président de le questionner sur ses intentions, causant ainsi un préjudice à Mme X..., la cour d'appel a caractérisé un abus de droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.