LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle de la société Aoste (la société) opéré par l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) portant sur les années 2009 à 2011, celle-ci, après avoir annulé pour partie le redressement intervenu, l'a maintenu au titre de la réduction des cotisations sur les bas salaires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, la réduction qu'ils prévoient est égale au produit de la rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, par un coefficient déterminé en considération de cette même rémunération et du montant mensuel du salaire minimum de croissance ; que ce dernier est corrigé à proportion de la durée de travail pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base d'une durée mensuelle correspondant à la durée légale du travail ; qu'il en résulte que la rémunération mensuelle brute à prendre en considération au dénominateur de la fraction est celle versée en contrepartie de la durée mensuelle du travail soit 151,67 heures et que la rémunération des temps de pause ne peut être déduite que lorsqu'elle s'ajoute à la rémunération versée pour 151,67 heures mensuelles ; et qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que les salariés de la société AOSTE travaillant en horaire continu étaient rémunérés pour 151,67 mensuelles, temps de pause inclus, de telle sorte que pour calculer le coefficient de la réduction Fillon, « fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 » il y avait lieu de retenir la rémunération mensuelle du salarié versée pour 151,67 heures, sans en soustraire la partie rémunérant les temps de pause ; et qu'en annulant le redressement opéré par l'URSSAF d'Aquitaine le tribunal a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que la rémunération des temps de pause est exclue de la rémunération mensuelle du salarié prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, peu important qu'elle corresponde à la rémunération d'un temps effectif de travail ;
Et attendu qu'ayant constaté que les temps de pause des salariés travaillant en horaire continu étaient payés selon la convention collective applicable et assimilés à du temps de travail effectif, le tribunal en a exactement déduit que la rémunération des temps de pause devait être exclue des sommes prises en compte pour le calcul de la réduction des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR annulé le redressement opéré par l'URSSAF d'Aquitaine relat if à la réduct ion Fillon pour le pontant en cotisations de 1 294 € et en majorations de retard de 126 € ; AUX MOTIFS QU'à la suite d'un contrôle effectué par une inspectrice du recouvrement au sein de la société AOSTE, sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, il avait été procédé à un redressement portant sur plusieurs points dont la réduction Fillon ; que la réclamation sur ce chef de redressement était d'un montant en cotisations de 1 294 € pour l'année 2011, au titre de laquelle la société AOSTE avait procédé à la régularisation dite Fillon sur la période 2008 à 2010 ; que l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale indiquait que « le montant de la réduction Fillon est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L.241-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par applicat ion d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L.242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convent ion ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » ; que l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale précisait que « pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature » ; que la convention collective dont la société AOSTE relevait, prévoyait en son article 5 la rémunération des temps de pause ; que ce faisant la société AOSTE rémunérait les temps de pause de ses salariés travaillant en horaire continu selon la convention collective nationale d'industries charcut iers, les assimilant à du travail effectif ; que toutefois, les textes légaux applicables sur la période litigieuse ne distinguaient pas selon que les temps de pause fussent assimilables ou non à un temps de travail effectif ; qu'il n'y avait donc pas lieu de distinguer là où la loi ne distinguait pas et ce d'autant que l'interprétation du texte légal en cause telle que prônée par l'URSSAF s'opérait par la voie d'une simple circulaire, laquelle, en ce qu'elle était dénuée de toute valeur juridique, ne pouvait avoir pour conséquence d'ajouter une condit ion qui n'y figurait pas, peu important la motif ayant guidé le ministère de tutelle à prendre cette lettre ministérielle du 24 octobre 2010, suivi de la circulaire ACOSS du 5 avril 2011 ; que de même l'URSSAF, à la différence de la société AOSTE, ne produisait aucune décision juridictionnelle validant son interprétation ; que de plus, vu les pièces versées par la société AOSTE, il apparaissait que l'interprétation de cette même circulaire du 5 avril 2011 était diversement appréhendée au sein des URSSAF concernées par ce type de contentieux ; que ce contraste dans l'interprétation d'un texte légal aboutissait au plan national à créer une rupture d'égalité entre les cotisants qui se voyaient exposés ou non audit redressement suivant uniquement la localisation de leur siège ; qu'en dernier lieu, cette interprétation défendue par l'URSSAF d'Aquitaine était même contraire à celle qui était prônée antérieurement à la lettre ministérielle et ce alors que les textes sur ce point étaient restés quant à eux inchangés ; que le redressement du chef de la réduction Fillon opéré par l'URSSAF d'Aquitaine sur le seul fondement de la circulaire ACOSS du 5 avril 2011 et de la lettre ministérielle du 24 octobre 2010 ne pouvait être validé.
ALORS QUE, en application des articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, la réduction qu'ils prévoient est égale au produit de la rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, par un coefficient déterminé en considération de cette même rémunération et du montant mensuel du salaire minimum de croissance ; que ce dernier est corrigé à proportion de la durée de travail pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base d'une durée mensuelle correspondant à la durée légale du travail ; qu'il en résulte que la rémunération mensuelle brute à prendre en considération au dénominateur de la fraction est celle versée en contrepartie de la durée mensuelle du travail soit 151,67heures et que la rémunération des temps de pause ne peut être déduite que lorsqu'elle s'ajoute à la rémunération versée pour 151,67heures mensuelles ; et qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que les salariés de la société AOSTE travaillant en horaire continu étaient rémunérés pour 151,67 mensuelles, temps de pause inclus, de telle sorte que pour calculer le coefficient de la réduction Fillon, « fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 » il y avait lieu de retenir la rémunération mensuelle du salarié versée pour 151,67 heures, sans en soustraire la partie rémunérant les temps de pause ; et qu'en annulant le redressement opéré par l'URSSAF d'Aquitaine le tribunal a violé les textes susvisés.